Compréhension d'un arrêt

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Bonjour

Tout est dans le titre , je n'arrive pas a cerné la porté de cet arrêt . Je ne trouve pas le bénéficiaire , enfin bref , dit moi si je me trompe ,mais cet arrêt n'est pas du tout clair , à mon sens

Le voilà :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour la construction en Iran d'équipements industriels, la banque Melli Iran a consenti à la société Coal Tar Refining (CTR), donneur d'ordre, une garantie de bonne fin de travaux d'un montant de 3 691 248,05 euros ; que cet engagement a été contre-garanti par la société BNP Paribas (la BNP Paribas), elle-même contre-garantie par la société Kvaerner France devenue Sofresid (la société Sofresid) à concurrence de 914 694 euros ; qu'un certificat de réception provisoire a été établi le 24 septembre 1998 par la société CTR ; que le 3 juin 2004, la banque Melli Iran a avisé la BNP Paribas de ce que CTR avait appelé la garantie à hauteur de 600 000 euros ; qu'ayant été remplie de ses droits le 26 janvier 2005, la société CTR a donné mainlevée de sa garantie à la banque Melli Iran ; que le 14 septembre 2006, la BNP Paribas a assigné en paiement la société Sofresid, qui lui a opposé la caducité de son engagement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Sofresid reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la BNP Paribas la somme de 148 500 euros avec les intérêts au taux légal en sus à compter du 18 février 2005, et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts au même taux, la première capitalisation intervenant le 14 juin 2006, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de contre-garantie émise par la société Sofresid, au profit de la société BNP Paribas le 23 décembre 1998, accordée dans les mêmes termes que la contre-garantie émise par la BNP Paribas au profit de la banque Melli IRAN, stipulait que "la lettre de garantie sera libérée une année après émission du certificat d'acceptation provisoire émis par CTR et est prorogeable jusqu'à l'émission du certificat d'acceptation finale par CTR. Si la banque n'est pas à même ou n'entend pas proroger cette validité ou si la partie garantie ne fournit pas les éléments nécessaires à la prorogation avec le concours de la banque, alors la banque s'engage à payer ladite somme en faveur de ou à ordre de CTR, sans qu'une seconde demande soit nécessaire" ; qu'en énonçant qu'il était stipulé dans l'acte que "la garantie se trouve prorogée jusqu'à l'émission du certificat d'acceptation finale par le bénéficiaire", la cour, qui a donné à la prorogation de la garantie un caractère automatique contraire à la clause claire et précise subordonnant la prorogation à une demande du bénéficiaire, a dénaturé la contre-garantie du 23 décembre 1998, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer l'acte de contre-garantie que la cour d'appel a relevé que la clause "extend or pay" (prorogez ou payez) n'avait vocation à s'appliquer que si la prorogation n'était pas accordée au bénéficiaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que les contre-garanties données par la BNP Paribas et par la société Sofresid sont expressément soumises au droit iranien et qu'il résulte tant de la doctrine française que de la consultation d'un juriste iranien versée aux débats que la garantie autonome peut être prorogée à la demande du bénéficiaire et qu'elle demeure en vigueur tant qu'un certificat de réception définitive n'a pas été établi et adressé au garant de premier rang ; qu'il retient encore que le paiement effectué par la BNP Paribas le 26 janvier 2005 n'a pas mis fin à la contre-garantie donnée par la société Sofresid mais au contraire justifie le recours de la première contre la seconde au titre de sa contre-garantie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la BNP Paribas, bénéficiaire de la contre-garantie émise par la société Sofresid, avait demandé sa prorogation à cette dernière avant qu'elle ne vienne à expiration le 25 septembre 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;