comprehension passage arret 29 mai 2001 98-17247

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bonjour,
je prépare une analyse d'arrêt, mais je bloque sur un passage. Pourriez-vous m'aider ?

voila le début de l'arrêt en résumé : un chauffeur s'arrête aider un cycliste en détresse et se fait agresser ; on lui vole sa cargaison ; le destinataire intente une action contre le transporteur et son assureur, en vu d'obtenir une indemnisation, mais le transporteur fait valoir un cas de fore majeure l'exonérant de sa responsabilité ; la cour d'appel rejette la demande du client (la seita à l'époque, Altadis aujourd'hui)

Attendu que la SEITA reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°) que si l'irresistibilité de l'événement est susceptible de constituer, à elle seule, la force majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, c'est à la condition que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l'événement ; de sorte qu'en se bornant à rappeler par un motif général l'existence de cette condition sans rechercher concrètement eu égard aux circonstances de l'espèce, si le transporteur avait pris de telles mesures pour éviter que l'événement ne se produise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 103 du Code de commerce ;

ok là je comprends

2°) qu'en toute hypothèse, en statuant par de tels motifs sans rechercher si en concluant un contrat d'assurance garantissant sans exclusive le risque " vol agression à main armée ", risque excluant normalement toute responsabilité de sa part, le transporteur-assuré n'avait pas souscrit ladite assurance tant pour son compte personnel que pour celui de la SEITA propriétaire des marchandises transportées, rendant ainsi inopérante l'appréciation préalable de la responsabilité du transporteur et justifiant l'action directe exercée par la SEITA contre l'assureur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1122, 1134 et 1135 du Code civil ;

c'est là que j'ai du mal...

"sans exclusive" signifie bien sans limitation, sans précision ?

est-ce à peu près ceci ?
- le transporteur avait contracté une assurance
- mais l'arrêt n'a pas vérifié l'étendue de la couverture de l'assurance : était-elle conclue juste dans l'intérêt du transporteur, ou assurait-elle également le destinataire (la séita) ?
- ainsi, selon la seita, inutile de vérifier qu'il y a cas de force majeure dégageant la responsabilité du transporteur, ou pas de cas de force majeure, puisque l'action directe vise l'assureur, qui devait indemniser le préjudice compte-tenu du contrat d'assurance conclu par le transporteur.

comprenez-vous comme moi ?

merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter...

arrêt en entier :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 30 avril 1998), qu'un chauffeur de la société TAE (le transporteur), qui effectuait un transport de marchandises pour le compte de la SEITA, a été, alors qu'il portait secours à un cycliste dont le corps était étendu sur la chaussée, agressé par deux hommes armés qui se sont emparés de la cargaison ; que la SEITA a assigné le transporteur ainsi que la société Le Continent, son assureur (l'assureur) en indemnisation de son préjudice ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;
Attendu que la SEITA reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1° que si l'irresistibilité de l'événement est susceptible de constituer, à elle seule, la force majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, c'est à la condition que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l'événement ; de sorte qu'en se bornant à rappeler par un motif général l'existence de cette condition sans rechercher concrètement eu égard aux circonstances de l'espèce, si le transporteur avait pris de telles mesures pour éviter que l'événement ne se produise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 103 du Code de commerce ;
2° qu'en toute hypothèse, en statuant par de tels motifs sans rechercher si en concluant un contrat d'assurance garantissant sans exclusive le risque " vol agression à main armée ", risque excluant normalement toute responsabilité de sa part, le transporteur-assuré n'avait pas souscrit ladite assurance tant pour son compte personnel que pour celui de la SEITA propriétaire des marchandises transportées, rendant ainsi inopérante l'appréciation préalable de la responsabilité du transporteur et justifiant l'action directe exercée par la SEITA contre l'assureur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1122, 1134 et 1135 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant, d'un côté, que le chauffeur, sauf à se rendre coupable de non-assistance à personne apparemment en danger, était obligé d'agir ainsi, d'un autre côté, qu'il n'était argué ni d'un fait, ni d'un élément qui aurait dû l'inciter à la méfiance, et enfin que, quels qu'aient été les systèmes de sécurité mis en place, les conditions de la prise d'otage excluaient toute résistance du chauffeur, l'arrêt, qui a ainsi fait ressortir le caractère insurmontable du vol, en a exactement déduit que le transporteur se trouvait exonéré de sa responsabilité en raison d'une force majeure et a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la SEITA ait soutenu devant les juges du fond le moyen dont fait état la seconde branche ; que celui-ci est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,¨
Pour moi "sans exclusive" ne peut vouloir dire que "sans clause exonératoire". Tout à fait entre nous, je serais surpris qu'une garantie "vol / agression à main armée" ne soit pas assortie de clauses qui exonèrent l'assureur...
Il est clair que ce genre de garanties ne peut être accordé que si l'assuré n'a pas commis une faute facilitant le vol ou l'agression.

Mais,en fait, si j'ai bien tout compris, vous pouvez facilement "botter en touche" sans répondre à cette question puisque...

Citation de asus180 :


Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la SEITA ait soutenu devant les juges du fond le moyen dont fait état la seconde branche ; que celui-ci est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Traduction en clair : ce problème de savoir
Citation de asus180 :


2° qu'en toute hypothèse, en statuant par de tels motifs sans rechercher si en concluant un contrat d'assurance garantissant sans exclusive le risque " vol agression à main armée ", risque excluant normalement toute responsabilité de sa part, le transporteur-assuré n'avait pas souscrit ladite assurance tant pour son compte personnel que pour celui de la SEITA propriétaire des marchandises transportées, rendant ainsi inopérante l'appréciation préalable de la responsabilité du transporteur et justifiant l'action directe exercée par la SEITA contre l'assureur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1122, 1134 et 1135 du Code civil ;

n'ayant pas été soulevé devant les juges du fond, c'est donc un "moyen nouveau" qui n'a donc rien à faire dans des moyens de cassation. On ne peut pas casser un jugement sur la base de ce qui n'y a pas été discuté et débattu contradictoirement devant la cour d'appel. Il en aurait différemment si le plaignant avait soulevé le problème dans ses conclusions et que la cour d'appel avait refusé de statuer dessus.

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merci pour les précisions,
ok avec sans exclusive qui voudrait dire sans clause exonératoire, ce qui paraît effectivement étonnant ;
ok aussi avec le fait que ce 2ème argument n'ait pas été étudié par la cour de cassation ;
arrêt intéressant justement pour rappeler que lorsqu'un arugment n'a pas été débatu précédemment, il n'est pas recevable ;
mais je ne comprenais pas bien le sens de ce 2ème argument, je voulais comprendre,
cordialement,

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Je suppose que, vu par la SEITA, la solution du problème entre la SEITA, cliente du transporteur, et le transporteur, fournisseur et prestataire de la SEITA, serait différent suivant que ledit transporteur a souscrit une assurance "vol et agression à main armée" pour ses seuls biens propres (le camion, donc) ou pour ses biens propres ET pour les marchandises transportées (camion + cargaison).

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