Bonjour à tous,
Je suis des cours par correspondance en BTS MUC. Nous avons, dans le cours juste appris l'organisation judiciaire et des notions d'ordre public et de libertés fondamentales.
Dans notre 1er devoir, nous avons à faire un analyse de décision de justice.(pas un commentaire d'arrêt)
Je tiens à précisez tout d'abord que j'ai relu mon document bien une trentaine de fois, que j'ai lu la méthodologie du commentaire d'arrêt sur ce site plusieurs fois aussi (mais aussi sur d'autres), que j'ai cherché dans plusieurs dictionnaires juridique, des synonymes quasiment tous les mots ou expressions...en vain.
Je souhaiterais juste que l'on explique l'articulation de cet arrêt car d'après mes recherches, un arrêt comprend plusieurs "attendus", le 1er qui expose les faits, ensuite après chaque expression "sur le 1er moyen...", "sur le 2e moyen..." on a un attendu qui expose les arguments.
Puis, normalement je devrais trouver un dernier attendu commençant par "Mais attendu que..." ou "alors que...", etc exposant les motifs ou la solution du juge. Dans cet arrêt je ne le trouve pas.
Je me permets de vous poster mon arrêt:
Cass. 1re civ., 21 novembre 2006
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant:
Attendu que[/color:mn8ikbp1] l'association française de World Wildlife France, ci-après l'association, habilitée à exercer les droits reconnus à la partie civile en matière de protection de la nature et de l'environnement, contestant le contenu d'un article de presse par lequel la société Véolia environnement vantait les mérites de l'une de ses filiales dans le traitement des déchets, l'a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Nîmes, pour trouble manisfestement illicite, aux fins de cessation de cette publication et de toutes autres du même ordre; [color=red:mn8ikbp1]que[/color:mn8ikbp1] le juge ainsi saisi, après s'être déclaré territorialement incompétent au profit de la juridiction de Paris, a condamné l'association à l'amende civile de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile pour utilisation déloyale des principes dudit code; [color=red:mn8ikbp1]que sur l'appel de l'association, l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 Juin 2004) a constaté l'irrecevabilité de l'action en raison d'un défaut de qualité pour agir, estimant qu'elle avait été introduite au départ pour servir un contexte politique local polémique, puis, relevant que le maintien de la procédure avait eu pour fin l'instrumentalisation de la cour, a prononcé l'amende civile supplémentaire de l'article 559 du même code;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande:
Attendu que[/color:mn8ikbp1] la cour d'appel, après avoir exactement énoncé qu'une association n'agit en défénse d'intérêts collectifs qu'autant que ceux-ci entrent dans son objet, puis relevé que celui de l'association était la protection de l'environnement et la préservation des ressources naturelles, a retenu que sa demande, fondée sur le droit de la consommation, visait à l'interdiction de la présentation publicitaire faite d'une société commerciale, prétendue trompeuse ou de nature à induire en erreur; [color=red:mn8ikbp1]que la critique de l'irrecevabilité prononcée de l'action est dépourvue de tout fondement;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, pareillement énoncé et reproduit:
Attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué, seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, ne confirme pas l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'il accueille l'exception d'incompétence territoriale, mais seulement en ce qu'il constate l'abus dans l'introduction de l'action, caractère qu'il relève également dans l'exercice de la voie de recours sur laquelle il statue; d'où il suit que les griefs du moyen ne sont pas davantage encourus;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne l'association "Fonds mondial pour la nature WWF France" aux dépens.
Article 32-1 Nouveau Code de procédure civile:
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Article 559 Nouveau Code de prodédure civile:
En cas d'appel principal dilatoire ou absif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcé, ne peut être réclamée aux intimés. Cuex-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule éxécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
Voici à présent le travail que j'ai commencé à faire:
Juridiction: Cour de cassation, 1re chambre civile, le 21 nov. 2006.
Les parties: L'association WWF est le demandeur et la société Véolia environnement est le défenseur.
Les faits: Véolia environnement publie un article de presse vantant les mérites de l'une de ses filiales dans le traitement des déchets. WWF jugeant cette publicié trompeuse et donc, illicite, intente une action en justice..
La procédure:
1) WWF, assigne Véolia en référé devant le juge de grande instance de Nîmes. WWF est le demandeur et Véolia est le défenseur. Le juge condamne WWF à une amende civile car il juge l'action en justice de cette dernière abusive. (je ne sais pas quoi faire de l'incompétence territoriale).
2) WWF saisi la cour d'appel. Il est le demandeur et Véolia le défendeur.Cette dernière déclare son action irrecevable en raison d'un défaut de qualité pour agir, et la condamne aussi à une amende civile supplémentaire.
3) WWF se pourvoit en cassation.
Les thèses en présence: (ce n'est que des suppositions car que ne comprends pas les "2 derniers attendus". Alors, je tente:
Les moyens de WWF: ils estiment que leur revendication entrent dans leur objet, et que, partant de ce constat, leur action en justice n'aurait pas dûe être déclarée irrecevable.
La cour de cassation leur répond que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur le problème de l'irrecevabilité mais simplement sur l'abus de l'action introduite en justice. Que, par conséquent, sur ce point, le droit a été correctement appliqué et c'est pourquoi la cour rejette le pourvoi.
Le problème juridique: (j'ai plusieurs hypothèses) : Qu'entendent les articles 32-1 et 559 par le mot "abusif", comment délimiter ce qui est abusif de ce qui ne l'est pas? Quelle est l'étendue des pouvoirs d'une association? Vouloir faire polémique peut-il être retnu comme un défaut de qualité pour agir ?
Le sens de la décision: pourvoi rejetté , pourquoi je ne sais pas. La réponse est peut-être dans cette phrase que je ne comprend pas "d'où il suit que les griefs du moyen ne sont pas davantage encourus".
Pourquoi je ne comprends pas:
- je ne comprend pas pourquoi le 1er juge qui se déclare incompétent territorialement, juge quand-même l'affaire et condamne l'association ..
-de même pour la cour d'appel qui déclare l'action irrecevable, mais qui condamne aussi l'association.
-Le 2e "attendu" est-il les arguments de WWF ou de la cour d'appel?
-Le 3e "attendu", à quel argument correspond-t-il?
-Où sont les motifs du juge et mon cher "mais attendu que..."ou "alors que..."?
-de même dans la phrase énoncée en rouge, de quel "moyen" parle-t-il: du 1er ou du 2e ?
Enfin, c'est la panique totale malgré mes quelques 15 heures de recherches sur le web.
Je vous serais infiniment reconnaissante de m'aider à comprendre le document pour le moins perturbant.
Merci d'avance à tous et bonne soirée.
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Bonjour,
Vous mélangez, à mon humble avis, deux choses indépendantes l'une de l'autre.
- le fait que le juge se déclarait - à tort ou à raison - territorialement incompétent, donc demande irrecevable pour ce motif, demande sur laquelle il ne pouvait donc statuer pour ce motif ;
- le fait que la demande était (en plus) abusive donc irrecevable pour ce motif aussi, indépendant du premier motif, sur laquelle il ne pouvait donc pas statuer non plus ; par contre, il pouvait (il devait) statuer sur l'abus lui-même.
P.S. : à ma connaissance, ni Evolia ni le WWF n'ont d'établissements dans le ressort de la juridiction de Nîmes.
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Hors Concours
Merci Camille.
J'essaye de comprendre, en fait la demande est irrecevable d'une part car le juge estime que l'action en justice est abusive (cour d'appel) et d'autres part pour une question d'incompétence territoriale ( juge du TGI). Mais le juge a-t-il la possibilité de mettre une amende s'il ne juge pas l'affaire (il jouerait alors un rôle de gendarme) parce que s'il se déclare incompétent, il ne devrait pas jugée l'affaire mais la renvoyé au TGI compétent ?
Donc pourquoi il est dit dans le 3e que la cour d'appel a rendu un arrêt confirmatif concernant la contestation de l'abus mais pas de l'irrecevabilité puisqu'elle a bien constater l'irrecevabilité elle aussi.
Alors pourquoi dans ce cas WWF a formé un pourvoi en cassation, parce qu'elle conteste l'abus? mais comme elle n'apporte pas de "preuve" pour justifier un intérêt réél de sa démarche , alors la cassation rejette le pourvoi ?
Je suis toute embrouillée ...
Encore Merci Camille .
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en 1ère année de BTS pas le CNED et j'ai la même analyse de décision de justice à rendre que babed69 pour mon premier devoir de droit. J'ai réussi à faire mon analyse mais je ne comprends pas du tout la décision rendue par la cour de cassation enfin à partir du 3ème attendu que, j'ai bien compris que la cour rejette le pourvoi de l'association qu'elle la condamne à payer mais je n'arrive pas à saisir le motif.
Pour moi la cour de cassation rejette le pourvoi car elle constate l'abus dans l'introduction de l'action (donc lors du jugement du TGI), ce qu'elle relève également dans l'excercice de la voie de recours (donc lors de l'appel).
Donc pour la cour de cassation l'association n'avait pas la compétence pour assigner la société en justice ?
Je ne pense pas avoir tout compris.
Je vous serais très reconnaissante de m'aider à comprendre cette partie du document.
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée