Comprendre un arrêt de rejet

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Bonjour, je suis en L1 et je dois l'avouer que j'ai encore un peu de mal avec les arrêts de rejet..




Sur le pourvoi formé par M. X...,

en
cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de
Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme Y..., épouse
X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA
COUR, en l'audience du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Guerder,
conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier,
conseiller rapporteur, M. de Givry, conseiller, Mme Laumône, greffier de
chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les
observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de
la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les
conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu
que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa
demande reconventionnelle en divorce pour faute, alors, selon le moyen :

1 / que l'obligation de fidélité à laquelle sont tenus les époux selon l'article 212 du code civil
s'impose à eux tant que le mariage n'a pas été dissous, une ordonnance
de non-conciliation étant sans effet sur cette obligation et ne faisant
pas perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ; qu'en déniant tout
caractère fautif à l'adultère de l'épouse car la naissance de l'enfant
n'avait pas d'incidence sur le maintien de la vie commune qui avait
cessé depuis de nombreuses années, la cour d'appel a violé le texte
précité, ensemble les articles 241 et 242 du Code civil ;

2 / que
l'ordonnance de non-conciliation rendue le 11 mai 1988 dans la
précédente procédure de divorce introduite par les époux avait cessé de
produire ses effets par la décision définitive de rejet des demandes
respectives des époux intervenue le 3 juin 1992, ainsi que le rappelle
le jugement dont appel ; d'où il résulte que la cour d'appel, ne pouvait
écarter le grief invoqué par le mari tiré de l'abandon du domicile
conjugal par l'épouse en relevant que la sommation de réintégrer ce
domicile qu'il avait délivrée l'avait été postérieurement à la première
ordonnance de non-conciliation du 11 mai 1988, dont les effets avaient
cessé le 3 juin 1992 ; qu'elle a ainsi violé l' article 242 du code civil ;

Mais
attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour
d'appel a relevé qu'une rupture prolongée de la vie commune était la
cause du divorce, que cette rupture était intervenue à compter de
l'ordonnance de non-conciliation du 11 mai 1988, que M. X... ne pouvait
donc reprocher à son épouse un adultère ultérieur qui n'avait pas pu
avoir d'incidence sur la rupture de la vie commune, celle-ci ayant cessé
de nombreuses années auparavant, et qu'il ne justifiait pas davantage
d'un abandon du domicile conjugal, la sommation de réintégrer étant
postérieure à la rupture ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



Alors, par exemple, ici, je ne comprend pas la différence entre le passage en rouge et bleu. S'il y a un point-virgule entre les deux j'en déduis qu'il y a bien une différence.

Par exemple dans le 1/ je sais que ce qu'il y a en bleu c'est ce que M. X accuse à la cour d'appel (de dénier l'adultère de son épouse et de violer les articles) mais du coup ce qu'il y a en rouge, c'est ce que la CA a dit dans son arrêt?

Merci de pouvoir m'éclairer là-dessus Dernière modification : 12/02/2020 - par Isidore Beautrelet

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Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

En fait, il s'agit du moyen de Monsieur X. Autrement dit, c'est ce qu'il reproche à la cour d'appel.
Il s'agit d'un moyen unique en deux branches.

Je trouve intéressant que vous distinguiez la partie rouge de la parti bleue. En effet, le rouge comme le bleu constitue la branche du moyen.
Simplement, le rouge correspondrait à la majeure. Et le bleu correspondrait à la mineure .
En effet, vous pouvez constater que dans le rouge, on retrouve les articles et arguments que Monsieur X compte invoquer contre la Cour d'appel. Puis dans le bleu, il démontre en quoi la Cour d'appel a violé les dispositions qu'il a invoqué dans sa majeur. Dernière modification : 12/02/2020 - par Isidore Beautrelet

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Bonsoir,

Effectivement en arrêt de rejet, les moyens sont assez syllogistiques. Avant le " ; ", il y a l'énoncé des règles de droit invoquées par le demandeur ou le défendeur. Ce sur quoi se bâtit le pourvoi, les sources. Et après une démonstration en l'espèce de leur application.

Dans une fiche d'arrêt (ou intro de commentaire d'arrêt), il faut bien énoncer la référence légale choisit, ce qu'il en est interprété, et dire comment le demandeur ou le défendeur tente de l'appliquer.

Bonne soirée,

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Merci beaucoup à vous deux!