Bonjour,
J ene comprend pas très bien quel principe de l'article 2 utiliser pour un cas pratique de conflit de lois dans le temps. Y-a-t-il un moyen de savoir si on doit utiliser le principe de non-rétroactivité ou le principe d'effet immédiat ? Pour moi (d'apès ce que j'ia compris, pour une situation contractuelle on utilise tout le temps du principe de l'effet immédiat et de l'exception de Roubier) et pour le reste on utilise le ^principe de non rétroactivité.
Si quelqu'u pourrait m'éclairer, j'apprécierais.
Merci d'avance
Bonjour,
A noter, au passage, que ce n'est pas l'article 2 (du C. Civ) qui parle de la notion d'effet immédiat.
"Pour l'avenir" ne veut pas dire "pour demain matin"...
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Hors Concours
Bonjour,
Erreur d'inatantion, c'est " la loi ne dispose que pour l'avenir" :). mais mon raisonnement est-il bon ?
Bonjour,
Je voudrais juste savoit si pour une résolution de conflit de lois dans le temps, on pouvait dans la majeure, citer l'article entier et non choisir un des 2 principes évoqués ?
Merci