Bonjour
En 2019 Clarafac posait la question suivante :
"quelle clause inscrire pour se réserver un droit de reprise si les engagements pris par les adoptants ne sont pas respectés ? cette clause peut-elle être viable jusqu'à la mort de l'animal ? le contrat est-il valable (perso à part le souci de l'interdiction de cession qui me parait long alors que l'adoptant devient proprio il me paraît correct)"
et Marianne76 répondait ainsi :
"Le droit français (pas le seul) considère un animal (en dehors des cas de mauvais traitements, cruauté, etc) comme une chose, un bien commercial, qui peut donc être vendu. Autrement dit, un contrat dit "d'adoption" n'a pas de valeur légale autre qu'un simple contrat de vente ou de cession à titre onéreux ou à titre gratuit. Or, toute clause obligeant un acheteur vis-à-vis de son vendeur une fois la chose vendue et payée est réputée non écrite. L'acheteur ou le cessionnaire devient le propriétaire "en pleine propriété" de ce bien. En termes clairs, il a le droit d'en faire (presque) ce que bon lui semble."
Quatre ans après, la réponse est-elle toujours la même, en particulier au regard d'une jurisprudence éventuelle que perso je n'ai pas trouvée ?
Merci d'avance pour vos réponses 😀
Dernière modification : 05/07/2023 - par GERARD-GABY
Bonjour,
Le droit n'a pas évolué sur ce point à ma connaissance.
Je rajouterai au surplus, que le droit français impose au vendeur de garantir à l'acheteur l'usage paisible de la chose (1625 du Code Civil). Inscrire, dans un contrat de vente, une telle clause serait contraire à l'article 1625, par voie de conséquence, au droit.
Cela impose donc, au vendeur, de ne pas s’immiscer dans l'usage fait de la chose une fois la vente conclue. En d'autres termes, une fois la vente réalisée, le vendeur n'a plus aucun droit sur la chose vendue et n'a, encore moins, le droit de demander des comptes à l'acheteur.
Une association a par ailleurs été condamnée pour "vol aggravé" en septembre 2021 suite à la récupération d'un chat vendu à travers un contrat d'adoption qui contenait une clause permettant à l'association de "visiter l'animal afin d'en vérifier le bon entretien et de le reprendre à son propriétaire, discrétionnairement ".
Le problème est que bon nombre d'associations se sentent malheureusement investies d'une mission quasi divine et s'entête à inventer tout un tas de procédures, illégales, au nom de la PA. Avec les effets néfastes que nous constatons, un recul des adoptions face à des associations toujours plus tyranniques avec les candidats adoptants. À l'image de l'affaire ci-dessus où l'association s'arrogeait le droit de visiter un domicile privé ...
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In Tartiflette i trust
Bonjour Monsieur Chris/Boss Beaumont,
La question peut alors se poser dans les termes de savoir jusqu'où s'étend le principe du droit a un usage paisible de la chose vendu une fois le contrat de vente d'un animal conclu comme une marchandise commerciale, tant au regard du droit communautaire qu'au regard du droit du Conseil de L'Europe (droit d'abusus et droit d'euthanasie sur un animal...)
Ensuite, voir si ce principe cardinal du droit (il figure dans le code civil ) ne se confond pas dans certaines circonstances avec le principe de la possession paisible et non équivoque de la chose acquise par la prescription acquisitive.
Après cela, voir s'il existe des défauts de conformité du bien de l'animal vendu d'après la directive communautaire de 1995 (me semble-t-il)
Et enfin, voir si on n'est pas en presence d'exceptions de procédure pouvant être purgees au seuil du procès .
Bien cordialement a vous.
Dernière modification : 06/07/2023 - par Mig
Bonjour ,
Pour obtenir une réponse à jour et vérifiée sur cette question, il est préférable de consulter un avocat spécialisé en droit des animaux ou de rechercher des sources juridiques officielles mais je pense qu'une fois que vous avez conclu la vente, l'acheteur est libre de faire usage de la chose comme il le souhaite.