Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme

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Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales
Rome, 4.XI.1950
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée
par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ;
Considérant que cette déclaration tend à  assurer la reconnaissance et
l'application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés ;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union
plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce
but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
Réaffirmant leur profond attachement à  ces libertés fondamentales qui
constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde
et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique
véritablement démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une
conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont
ils se réclament ;
Résolus, en tant que gouvernements d'Etats européens animés d'un
même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions
politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à  prendre
les premières mesures propres à  assurer la garantie collective de
certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 – Obligation de respecter les droits de l'homme
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à  toute personne
relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la
présente Convention :
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TITRE I – DROITS ET LIBERTà‰S
Article 2 – Droit à  la vie
1 Le droit de toute personne à  la vie est protégé par la loi. La mort ne peut
être infligée à  quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une
sentence capitale prononcée par un tribunal au cas o๠le délit est puni
de cette peine par la loi.
2 La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article
dans les cas o๠elle résulterait d'un recours à  la force rendu absolument
nécessaire :
a pour assurer la défense de toute personne contre la violence
illégale ;
b pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion
d'une personne régulièrement détenue ;
c pour réprimer, conformément à  la loi, une émeute ou une
insurrection.
Article 3 – Interdiction de la torture
Nul ne peut être soumis à  la torture ni à  des peines ou traitements
inhumains ou dégradants.
Article 4 – Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
1 Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2 Nul ne peut être astreint à  accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3 N'est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du
présent article :
a tout travail requis normalement d'une personne soumise à  la
détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente
Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;
b tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de
conscience dans les pays o๠l'objection de conscience est reconnue
comme légitime, à  un autre service à  la place du service militaire
obligatoire ;
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c tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui
menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;
d tout travail ou service formant partie des obligations civiques
normales.
Article 5 – Droit à  la liberté et à  la sà»reté
1 Toute personne a droit à  la liberté et à  la sà»reté. Nul ne peut être privé
de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal
compétent ;
b s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour
insoumission à  une ordonnance rendue, conformément à  la loi, par
un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation
prescrite par la loi ;
c s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité
judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de
soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs
raisonnables de croire à  la nécessité de l'empêcher de commettre
une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
d s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son
éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire
devant l'autorité compétente ;
e s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de
propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un
toxicomane ou d'un vagabond ;
f s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une
personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le
territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou
d'extradition est en cours.
2 Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et
dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de
toute accusation portée contre elle.
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3 Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au
paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un
juge ou un autre magistrat habilité par la loi à  exercer des fonctions
judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à  une
garantie assurant la comparution de l'intéressé à  l'audience.
4 Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le
droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à  bref
délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la
détention est illégale.
5 Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des
conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à  réparation.
Article 6 – Droit à  un procès équitable
1 Toute personne a droit à  ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être
rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être
interdit à  la presse et au public pendant la totalité ou une partie du
procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité
nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des
mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent,
ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque
dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à  porter
atteinte aux intérêts de la justice.
2 Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à  ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3 Tout accusé a droit notamment à  :
a être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il
comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui ;
b disposer du temps et des facilités nécessaires à  la préparation de sa
défense ;
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c se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son
choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir
être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts
de la justice l'exigent ;
d interroger ou faire interroger les témoins à  charge et obtenir la
convocation et l'interrogation des témoins à  décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à  charge ;
e se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas
ou ne parle pas la langue employée à  l'audience.
Article 7 – Pas de peine sans loi
1 Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au
moment o๠elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après
le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine
plus forte que celle qui était applicable au moment o๠l'infraction a été
commise.
2 Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à  la punition
d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au
moment o๠elle a été commise, était criminelle d'après les principes
généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance.
2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce
droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à  la sécurité nationale, à  la sà»reté publique, au bien-être
économique du pays, à  la défense de l'ordre et à  la prévention des
infractions pénales, à  la protection de la santé ou de la morale, ou à  la
protection des droits et libertés d'autrui.
Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion
1 Toute personne a droit à  la liberté de pensée, de conscience et de
religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
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2 La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à  la sécurité
publique, à  la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale
publiques, ou à  la protection des droits et libertés d'autrui.
Article 10 – Liberté d'expression
1 Toute personne a droit à  la liberté d'expression. Ce droit comprend la
liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des
informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités
publiques et sans considération de frontière. Le présent article
n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion,
de cinéma ou de télévision à  un régime d'autorisations.
2 L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités
peut être soumis à  certaines formalités, conditions, restrictions ou
sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à  la sécurité nationale, à  l'intégrité
territoriale ou à  la sà»reté publique, à  la défense de l'ordre et à  la
prévention du crime, à  la protection de la santé ou de la morale, à  la
protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la
divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et
l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Article 11 – Liberté de réunion et d'association
1 Toute personne a droit à  la liberté de réunion pacifique et à  la liberté
d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et
de s'affilier à  des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2 L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à  la sécurité nationale, à  la sà»reté publique,
à  la défense de l'ordre et à  la prévention du crime, à  la protection de la
santé ou de la morale, ou à  la protection des droits et libertés d'autrui.
Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient
imposées à  l'exercice de ces droits par les membres des forces armées,
de la police ou de l'administration de l'Etat.
Article 12 – Droit au mariage
A partir de l'à¢ge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et
de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce
droit.
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Article 13 – Droit à  un recours effectif
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés, a droit à  l'octroi d'un recours effectif devant
une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise
par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Article 14 – Interdiction de discrimination
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou
sociale, l'appartenance à  une minorité nationale, la fortune, la naissance
ou toute autre situation.
Article 15 – Dérogation en cas d'état d'urgence
1 En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la
nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures
dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la
stricte mesure o๠la situation l'exige et à  la condition que ces mesures
ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du
droit international.
2 La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à  l'article 2, sauf
pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3,
4 (paragraphe 1) et 7.
3 Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des
mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également
informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à 
laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de
la Convention reçoivent de nouveau pleine application.
Article 16 – Restrictions à  l'activité politique des étrangers
Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être
considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes
d'imposer des restrictions à  l'activité politique des étrangers.
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Article 17 – Interdiction de l'abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être
interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un
individu, un droit quelconque de se livrer à  une activité ou d'accomplir
un acte visant à  la destruction des droits ou libertés reconnus dans la
présente Convention ou à  des limitations plus amples de ces droits et
libertés que celles prévues à  ladite Convention.
Article 18 – Limitation de l'usage des restrictions aux droits
Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont
apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans
le but pour lequel elles ont été prévues.
TITRE II – COUR EUROPà‰ENNE DES DROITS DE L'HOMME
Article 19 – Institution de la Cour
Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes
Parties contractantes de la présente Convention et de ses Protocoles, il
est institué une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous
nommée « la Cour ». Elle fonctionne de façon permanente.
Article 20 – Nombre de juges
La Cour se compose d'un nombre de juges égal à  celui des Hautes
Parties contractantes.
Article 21 – Conditions d'exercice des fonctions
1 Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir
les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou
être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.
2 Les juges siègent à  la Cour à  titre individuel.
3 Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune
activité incompatible avec les exigences d'indépendance, d'impartialité
ou de disponibilité requise par une activité exercée à  plein temps ; toute
question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la
Cour.
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Article 22 – Election des juges
1 Les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire au titre de chaque
Haute Partie contractante, à  la majorité des voix exprimées, sur une liste
de trois candidats présentés par la Haute Partie contractante.
2 La même procédure est suivie pour compléter la Cour en cas
d'adhésion de nouvelles Hautes Parties contractantes et pourvoir les
sièges devenus vacants.
Article 23 – Durée du mandat
1 Les juges sont élus pour une durée de six ans. Ils sont rééligibles.
Toutefois, les mandats d'une moitié des juges désignés lors de la
première élection prendront fin au bout de trois ans.
2 Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de
trois ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, immédiatement après leur élection.
3 Afin d'assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement des
mandats d'une moitié des juges tous les trois ans, l'Assemblée
parlementaire peut, avant de procéder à  toute élection ultérieure,
décider qu'un ou plusieurs mandats des juges à  élire auront une durée
autre que celle de six ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder neuf
ans ou être inférieure à  trois ans.
4 Dans le cas o๠il y a lieu de conférer plusieurs mandats et oà¹
l'Assemblée parlementaire fait application du paragraphe précédent, la
répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué par le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement après
l'élection.
5 Le juge élu en remplacement d'un juge dont le mandat n'est pas expiré
achève le mandat de son prédécesseur.
6 Le mandat des juges s'achève dès qu'ils atteignent l'à¢ge de 70 ans.
7 Les juges restent en fonctions jusqu'à  leur remplacement. Ils continuent
toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà  saisis.
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Article 24 – Révocation
Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges
décident, à  la majorité des deux tiers, qu'il a cessé de répondre aux
conditions requises.
Article 25 – Greffe et référendaires
La Cour dispose d'un greffe dont les tà¢ches et l'organisation sont fixées
par le règlement de la Cour. Elle est assistée de référendaires.
Article 26 – Assemblée plénière de la Cour
La Cour réunie en Assemblée plénière
a élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vicepr
ésidents ; ils sont rééligibles ;
b constitue des Chambres pour une période déterminée ;
c élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles ;
d adopte le règlement de la Cour, et
e élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints.
Article 27 – Comités, Chambres et Grande chambre
1 Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en comités
de trois juges, en chambres de sept juges et en une Grande Chambre
de dix-sept juges. Les chambres de la Cour constituent les comités pour
une période déterminée.
2 Le juge élu au titre d'un Etat Partie au litige est membre de droit de la
Chambre et de la Grande Chambre ; en cas d'absence de ce juge, ou
lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, cet Etat Partie désigne une
personne qui siège en qualité de juge.
3 Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les
vice-présidents, les présidents des chambres et d'autres juges désignés
conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à  la
Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la Chambre qui
a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à  l'exception du président de la
Chambre et du juge ayant siégé au titre de l'Etat Partie intéressé.
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Article 28 – Déclarations d'irrecevabilité par les comités
Un comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable ou rayer du rôle
une requête individuelle introduite en vertu de l'article 34 lorsqu'une telle
décision peut être prise sans examen complémentaire. La décision est
définitive.
Article 29 – Décisions des chambres sur la recevabilité et le fond
1 Si aucune décision n'a été prise en vertu de l'article 28, une chambre se
prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles
introduites en vertu de l'article 34.
2 Une chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes
étatiques introduites en vertu de l'article 33.
3 Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la
décision sur la recevabilité est prise séparément.
Article 30 – Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre
Si l'affaire pendante devant une chambre soulève une question grave
relative à  l'interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la
solution d'une question peut conduire à  une contradiction avec un arrêt
rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu'elle n'a pas
rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à  moins
que l'une des parties ne s'y oppose.
Article 31 – Attributions de la Grande Chambre
La Grande Chambre :
a se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l'article 33 ou
de l'article 34 lorsque l'affaire lui a été déférée par la Chambre en
vertu de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a été déférée en vertu de
l'article 43 ; et
b examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de
l'article 47.
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Article 32 – Compétence de la Cour
1 La compétence de la Cour s'étend à  toutes les questions concernant
l'interprétation et l'application de la Convention et de ses Protocoles qui
lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34
et 47.
2 En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente,
la Cour décide.
Article 33 – Affaires interétatiques
Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement
aux dispositions de la Convention et de ses Protocoles qu'elle croira
pouvoir être imputé à  une autre Haute Partie contractante.
Article 34 – Requêtes individuelles
La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique,
toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers
qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties
contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses
Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à  n'entraver
par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.
Article 35 – Conditions de recevabilité
1 La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours
internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus, et dans un délai de six mois à  partir de la date
de la décision interne définitive.
2 La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application
de l'article 34, lorsque :
a elle est anonyme ; ou
b elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment
examinée par la Cour ou déjà  soumise à  une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas
de faits nouveaux.
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3 La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en
application de l'article 34, lorsqu'elle estime la requête incompatible
avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles,
manifestement mal fondée ou abusive.
4 La Cour rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par
application du présent article. Elle peut procéder ainsi à  tout stade de la
procédure.
Article 36 – Tierce intervention
1 Dans toute affaire devant une chambre ou la Grande Chambre, une
Haute Partie contractante dont un ressortissant est requérant a le droit
de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences.
2 Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président de la
Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n'est pas partie à 
l'instance ou toute personne intéressée autre que le requérant à 
présenter des observations écrites ou à  prendre part aux audiences.
Article 37 – Radiation
1 A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une
requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
a que le requérant n'entend plus la maintenir ; ou
b que le litige a été résolu ; ou
c que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se
justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des
droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige.
2 La Cour peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle
estime que les circonstances le justifient.
Article 38 – Examen contradictoire de l'affaire et procédure de
règlement amiable
1 Si la Cour déclare une requête recevable, elle
a poursuit l'examen contradictoire de l'affaire avec les représentants
des parties et, s'il y a lieu, procède à  une enquête pour la conduite
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efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires ;
b se met à  la disposition des intéressés en vue de parvenir à  un
règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des droits de
l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles.
2 La procédure décrite au paragraphe 1.b est confidentielle.
Article 39 – Conclusion d'un règlement amiable
En cas de règlement amiable, la Cour raye l'affaire du rôle par une
décision qui se limite à  un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Article 40 – Audience publique et accès aux documents
1 L'audience est publique à  moins que la Cour n'en décide autrement en
raison de circonstances exceptionnelles.
2 Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à  moins
que le président de la Cour n'en décide autrement.
Article 41 – Satisfaction équitable
Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses
Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation,
la Cour accorde à  la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
Article 42 – Arrêts des chambres
Les arrêts des chambres deviennent définitifs conformément aux
dispositions de l'article 44, paragraphe 2.
Article 43 – Renvoi devant la Grande Chambre
1 Dans un délai de trois mois à  compter de la date de l'arrêt d'une
Chambre, toute partie à  l'affaire peut, dans des cas exceptionnels,
demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.
2 Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si
l'affaire soulève une question grave relative à  l'interprétation ou à 
l'application de la Convention ou de ses Protocoles, ou encore une
question grave de caractère général.
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3 Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur
l'affaire par un arrêt.
Article 44 – Arrêts définitifs
1 L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.
2 L'arrêt d'une chambre devient définitif :
a lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi
de l'affaire devant la Grande Chambre ; ou
b trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la
Grande Chambre n'a pas été demandé ; ou
c lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de
renvoi formulée en application de l'article 43.
3 L'arrêt définitif est publié.
Article 45 – Motivation des arrêts et décisions
1 Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou
irrecevables, sont motivés.
2 Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges,
tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.
Article 46 – Force obligatoire et exécution des arrêts
1 Les Hautes Parties contractantes s'engagent à  se conformer aux arrêts
définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2 L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en
surveille l'exécution.
Article 47 – Avis consultatifs
1 La Cour peut, à  la demande du Comité des Ministres, donner des avis
consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la
Convention et de ses Protocoles.
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2 Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou
à  l'étendue des droits et libertés définis au titre I de la Convention et
dans les Protocoles ni sur les autres questions dont la Cour ou le
Comité des Ministres pourraient avoir à  connaître par suite de
l'introduction d'un recours prévu par la Convention.
3 La décision du Comité des Ministres de demander un avis à  la Cour est
prise par un vote à  la majorité des représentants ayant le droit de siéger
au Comité.
Article 48 – Compétence consultative de la Cour
La Cour décide si la demande d'avis consultatif présentée par le Comité
des Ministres relève de sa compétence telle que définie par l'article 47.
Article 49 – Motivation des avis consultatifs
1 L'avis de la Cour est motivé.
2 Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges,
tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.
3 L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.
Article 50 – Frais de fonctionnement de la Cour
Les frais de fonctionnement de la Cour sont à  la charge du Conseil de
l'Europe.
Article 51 – Privilèges et immunités des juges
Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges
et immunités prévus à  l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et
dans les accords conclus au titre de cet article.
TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 52 – Enquêtes du Secrétaire Général
Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe les explications requises sur la manière
dont son droit interne assure l'application effective de toutes les
dispositions de cette Convention.
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Article 53 – Sauvegarde des droits de l'homme reconnus
Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée
comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de
toute Partie contractante ou à  toute autre Convention à  laquelle cette
Partie contractante est partie.
Article 54 – Pouvoirs du Comité des Ministres
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux
pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du Conseil de
l'Europe.
Article 55 – Renonciation à  d'autres modes de règlement des
différends
Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf
compromis spécial, à  se prévaloir des traités, conventions ou
déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de
requête, un différend né de l'interprétation ou de l'application de la
présente Convention à  un mode de règlement autre que ceux prévus
par ladite Convention.
Article 56 – Application territoriale
1 Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à  tout autre moment par
la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera, sous
réserve du paragraphe 4 du présent article, à  tous les territoires ou à 
l'un quelconque des territoires dont il assure les relations
internationales.
2 La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans
la notification à  partir du trentième jour qui suivra la date à  laquelle le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aura reçu cette notification.
3 Dans lesdits territoires les dispositions de la présente Convention seront
appliquées en tenant compte des nécessités locales.
4 Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au premier
paragraphe de cet article, peut, à  tout moment par la suite, déclarer
relativement à  un ou plusieurs des territoires visés dans cette
déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des
requêtes de personnes physiques, d'organisations non
19
gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit
l'article 34 de la Convention.
Article 57 – Réserves
1 Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente Convention ou
du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet
d'une disposition particulière de la Convention, dans la mesure o๠une
loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à  cette
disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées
aux termes du présent article.
2 Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref
exposé de la loi en cause.
Article 58 – Dénonciation
1 Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention
qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à  partir de la date d'entrée en
vigueur de la Convention à  son égard et moyennant un préavis de six
mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
2 Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie
contractante intéressée des obligations contenues dans la présente
Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une
violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement
à  la date à  laquelle la dénonciation produit effet.
3 Sous la même réserve cesserait d'être Partie à  la présente Convention
toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de
l'Europe.
4 La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des
paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a
été déclarée applicable aux termes de l'article 56.
Article 59 – Signature et ratification
1 La présente Convention est ouverte à  la signature des membres du
Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les ratifications seront déposées
près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2 La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de
dix instruments de ratification.
20
3 Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera
en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.
4 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à  tous les
membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention,
les noms des Hautes Parties contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que
le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.
Fait à  Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera des copies certifiées
conformes à  tous les signataires.
21
Protocole additionnel à  la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales
Paris, 20.III.1952
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Résolus à  prendre des mesures propres à  assurer la garantie collective
de droits et libertés autres que ceux qui figurent déjà  dans le titre I de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales, signée à  Rome le 4 novembre 1950 (ci-après
dénommée « la Convention »),
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 – Protection de la propriété
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul
ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et
dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit
international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à 
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres
contributions ou des amendes.
Article 2 – Droit à  l'instruction
Nul ne peut se voir refuser le droit à  l'instruction. L'Etat, dans l'exercice
des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de
l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette
éducation et cet enseignement conformément à  leurs convictions
religieuses et philosophiques.
Article 3 – Droit à  des élections libres
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à  organiser, à  des
intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les
conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le
choix du corps législatif.
22
Article 4 – Application territoriale
Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature ou de
la ratification du présent Protocole ou à  tout moment par la suite,
communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une
déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s'engage à  ce que les
dispositions du présent Protocole s'appliquent à  tels territoires qui sont
désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les relations
internationales.
Toute Haute Partie contractante qui a communiqué une déclaration en
vertu du paragraphe précédent peut, de temps à  autre, communiquer
une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration
antérieure ou mettant fin à  l'application des dispositions du présent
Protocole sur un territoire quelconque.
Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée
comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l'article 56 de
la Convention.
Article 5 – Relations avec la Convention
Les Hautes Parties contractantes considéreront les articles 1, 2, 3 et 4
de ce Protocole comme des articles additionnels à  la Convention et
toutes les dispositions de la Convention s'appliqueront en conséquence.
Article 6 – Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à  la signature des membres du Conseil
de l'Europe, signataires de la Convention ; il sera ratifié en même temps
que la Convention ou après la ratification de celle-ci. Il entrera en
vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification. Pour tout
signataire qui le ratifiera ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur
dès le dépôt de l'instrument de ratification.
Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe qui notifiera à  tous les membres les
noms de ceux qui l'auront ratifié.
Fait à  Paris, le 20 mars 1952, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les
archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à  chacun des
gouvernements signataires.
23
Protocole n° 4 à  la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales,
reconnaissant certains droits et libertés
autres que ceux figurant déjà  dans la
Convention et dans le premier Protocole
additionnel à  la Convention
Strasbourg, 16.IX.1963
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Résolus à  prendre des mesures propres à  assurer la garantie collective
de droits et libertés autres que ceux qui figurent déjà  dans le titre I de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales, signée à  Rome le 4 novembre 1950 (ci-après
dénommée « la Convention ») et dans les articles 1 à  3 du premier
Protocole additionnel à  la Convention, signé à  Paris le 20 mars 1952,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 – Interdiction de l'emprisonnement pour dette
Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en
mesure d'exécuter une obligation contractuelle.
Article 2 – Liberté de circulation
1 Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y
circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2 Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le
sien.
3 L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à  la sécurité nationale, à  la sà»reté publique,
au maintien de l'ordre public, à  la prévention des infractions pénales, à 
la protection de la santé ou de la morale, ou à  la protection des droits et
libertés d'autrui.
24
4 Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans
certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par
la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique.
Article 3 – Interdiction de l'expulsion des nationaux
1 Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective,
du territoire de l'Etat dont il est le ressortissant.
2 Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'Etat dont il est
le ressortissant.
Article 4 – Interdiction des expulsions collectives d'étrangers
Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites.
Article 5 – Application territoriale
1 Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature ou de
la ratification du présent Protocole ou à  tout moment par la suite,
communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une
déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s'engage à  ce que les
dispositions du présent Protocole s'appliquent à  tels territoires qui sont
désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les relations
internationales.
2 Toute Haute Partie contractante qui a communiqué une déclaration en
vertu du paragraphe précédent peut, de temps à  autre, communiquer
une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration
antérieure ou mettant fin à  l'application des dispositions du présent
Protocole sur un territoire quelconque.
3 Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée
comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l'article 56 de
la Convention.
4 Le territoire de tout Etat auquel le présent Protocole s'applique en vertu
de sa ratification ou de son acceptation par ledit Etat, et chacun des
territoires auxquels le Protocole s'applique en vertu d'une déclaration
souscrite par ledit Etat conformément au présent article, seront
considérés comme des territoires distincts aux fins des références au
territoire d'un Etat faites par les articles 2 et 3.
25
5 Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2
du présent article peut, à  tout moment par la suite, déclarer relativement
à  un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il
accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de
personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de
groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention,
au titre des articles 1 à  4 du présent Protocole ou de certains d'entre
eux.
Article 6 – Relations avec la Convention
Les Hautes Parties contractantes considéreront les articles 1 à  5 de ce
Protocole comme des articles additionnels à  la Convention et toutes les
dispositions de la Convention s'appliqueront en conséquence.
Article 7 – Signature et ratification
1 Le présent Protocole est ouvert à  la signature des membres du Conseil
de l'Europe, signataires de la Convention ; il sera ratifié en même temps
que la Convention ou après la ratification de celle-ci. Il entrera en
vigueur après le dépôt de cinq instruments de ratification. Pour tout
signataire qui le ratifiera ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur
dès le dépôt de l'instrument de ratification.
2 Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe qui notifiera à  tous les membres les
noms de ceux qui l'auront ratifié.
En foi de quoi, les soussignés, dà»ment autorisés à  cet effet, ont signé le
présent Protocole.
Fait à  Strasbourg, le 16 septembre 1963, en français et en anglais, les
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à 
chacun des Etats signataires.
26
Protocole n° 6 à  la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales,
concernant l'abolition de la peine de mort
Strasbourg, 28.IV.1983
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent
Protocole à  la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales, signée à  Rome le 4 novembre 1950 (ci-après
dénommée « la Convention »),
Considérant que les développements intervenus dans plusieurs Etats
membres du Conseil de l'Europe expriment une tendance générale en
faveur de l'abolition de la peine de mort,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 – Abolition de la peine de mort
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à  une telle
peine ni exécuté.
Article 2 – Peine de mort en temps de guerre
Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes
commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; une telle
peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et
conformément à  ses dispositions. Cet Etat communiquera au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe les dispositions afférentes de la
législation en cause.
Article 3 – Interdiction de dérogations
Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent Protocole
au titre de l'article 15 de la Convention.
27
Article 4 – Interdiction de réserves
Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole en
vertu de l'article 57 de la Convention.
Article 5 – Application territoriale
1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de
son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner
le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.
2 Tout Etat peut, à  tout autre moment par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre
l'application du présent Protocole à  tout autre territoire désigné dans la
déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à  l'égard de ce territoire le
premier jour du mois qui suit la date de réception de la déclaration par le
Secrétaire Général.
3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents
pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette
déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait
prendra effet le premier jour du mois qui suit la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 6 – Relations avec la Convention
Les Etats Parties considèrent les articles 1 à  5 du présent Protocole
comme des articles additionnels à  la Convention et toutes les
dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.
Article 7 – Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à  la signature des Etats membres du
Conseil de l'Europe, signataires de la Convention. Il sera soumis à 
ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de
l'Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole
sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront
déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
28
Article 8 – Entrée en vigueur
1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
la date à  laquelle cinq Etats membres du Conseil de l'Europe auront
exprimé leur consentement à  être liés par le Protocole conformément
aux dispositions de l'article 7.
2 Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement
à  être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
Article 9 – Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats
membres du Conseil :
a toute signature ;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation ;
c toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à 
ses articles 5 et 8 ;
d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent
Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dà»ment autorisés à  cet effet, ont signé le
présent Protocole.
Fait à  Strasbourg, le 28 avril 1983, en français et en anglais, les
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à 
chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
29
Protocole n° 7 à  la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales
Strasbourg, 22.XI.1984
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Résolus à  prendre de nouvelles mesures propres à  assurer la garantie
collective de certains droits et libertés par la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à  Rome le
4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »),
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 – Garanties procédurales en cas d'expulsion d'étrangers
1 Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en
être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à  la loi
et doit pouvoir :
a faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
b faire examiner son cas, et
c se faire représenter à  ces fins devant l'autorité compétente ou une
ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.
2 Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au
paragraphe 1.a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est
nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de
sécurité nationale.
Article 2 – Droit à  un double degré de juridiction en matière pénale
1 Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un
tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la
déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y
compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2 Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures
telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en
30
première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable
et condamné à  la suite d'un recours contre son acquittement.
Article 3 – Droit d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire
Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée,
ou lorsque la grà¢ce est accordée, parce qu'un fait nouveau ou
nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la
personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est
indemnisée, conformément à  la loi ou à  l'usage en vigueur dans l'Etat
concerné, à  moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps
utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.
Article 4 – Droit à  ne pas être jugé ou puni deux fois
1 Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du
même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà  été acquitté
ou condamné par un jugement définitif conformément à  la loi et à  la
procédure pénale de cet Etat.
2 Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la
réouverture du procès, conformément à  la loi et à  la procédure pénale
de l'Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un
vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à 
affecter le jugement intervenu.
3 Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article
15 de la Convention.
Article 5 – Egalité entre époux
Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de
caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au
regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le
présent article n'empêche pas les Etats de prendre les mesures
nécessaires dans l'intérêt des enfants.
Article 6 – Application territoriale
1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de
son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner
le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole, en
indiquant la mesure dans laquelle il s'engage à  ce que les dispositions
du présent Protocole s'appliquent à  ce ou ces territoires.
31
2 Tout Etat peut, à  tout autre moment par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre
l'application du présent Protocole à  tout autre territoire désigné dans la
déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à  l'égard de ce territoire le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois
après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents
pourra être retirée ou modifiée en ce qui concerne tout territoire désigné
dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général.
Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de deux mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
4 Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée
comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l'article 56 de
la Convention.
5 Le territoire de tout Etat auquel le présent Protocole s'applique en vertu
de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par ledit
Etat, et chacun des territoires auxquels le Protocole s'applique en vertu
d'une déclaration souscrite par le dit Etat conformément au présent
article, peuvent être considérés comme des territoires distincts aux fins
de la référence au territoire d'un Etat faite par l'article 1.
6 Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2
du présent article peut, à  tout moment par la suite, déclarer relativement
à  un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il
accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de
personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de
groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention,
au titre des articles 1 à  5 du présent Protocole.
Article 7 – Relations avec la Convention
Les Etats Parties considèrent les articles 1 à  6 du présent Protocole
comme des articles additionnels à  la Convention et toutes les
dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.
Article 8 – Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à  la signature des Etats membres du
Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à 
ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de
32
l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole
sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront
déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 9 – Entrée en vigueur
1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de deux mois après la date à  laquelle sept
Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur
consentement à  être liés par le Protocole conformément aux
dispositions de l'article 8.
2 Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement
à  être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après la date du
dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 10 – Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à  tous les Etats
membres du Conseil de l'Europe :
a toute signature ;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation ;
c toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à 
ses articles 6 et 9 ;
d tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent
Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dà»ment autorisés à  cet effet, ont signé le
présent Protocole.
Fait à  Strasbourg, le 22 novembre 1984, en français et en anglais, les
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à 
chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
33
Protocole n° 12 à  la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales
Rome, 4.XI.2000
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Prenant en compte le principe fondamental selon lequel toutes les
personnes sont égales devant la loi et ont droit à  une égale protection
de la loi ;
Résolus à  prendre de nouvelles mesures pour promouvoir l'égalité de
tous par la garantie collective d'une interdiction générale de
discrimination par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales, signée à  Rome le 4 novembre 1950
(ci-après dénommée « la Convention ») ;
Réaffirmant que le principe de non-discrimination n'empêche pas les
Etats parties de prendre des mesures afin de promouvoir une égalité
pleine et effective, à  la condition qu'elles répondent à  une justification
objective et raisonnable,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 – Interdiction générale de la discrimination
1 La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans
discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la
couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres
opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à  une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
2 Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité
publique quelle qu'elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés
au paragraphe 1.
Article 2 – Application territoriale
1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de
son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner
le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.
34
2 Tout Etat peut, à  tout autre moment par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre
l'application du présent Protocole à  tout autre territoire désigné dans la
déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à  l'égard de ce territoire le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois
après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents
pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire
désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. Le retrait ou la modification prendra
effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois
mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
4 Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée
comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l'article 56 de
la Convention.
5 Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2
du présent article peut, à  tout moment par la suite, déclarer relativement
à  un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il
accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de
personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de
groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention,
au titre de l'article 1 du présent Protocole.
Article 3 – Relations avec la Convention
Les Etats parties considèrent les articles 1 et 2 du présent Protocole
comme des articles additionnels à  la Convention et toutes les
dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.
Article 4 – Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à  la signature des Etats membres du
Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à 
ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de
l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole
sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront
déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
35
Article 5 – Entrée en vigueur
1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date à  laquelle dix Etats
membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à 
être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions de son
article 4.
2 Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement
à  être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la
date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
Article 6 – Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à  tous les Etats
membres du Conseil de l'Europe :
a toute signature ;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation ;
c toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à 
ses articles 2 et 5 ;
d tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au présent
Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dà»ment autorisés à  cet effet, ont signé le
présent Protocole.
Fait à  Rome, le 4 novembre 2000, en français et en anglais, les deux
textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé
dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à 
chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
36
Protocole n° 13 à  la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales,
relatif à  l'abolition de la peine de mort
en toutes circonstances
Vilnius, 3.V.2002
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Convaincus que le droit de toute personne à  la vie est une valeur
fondamentale dans une société démocratique, et que l'abolition de la
peine de mort est essentielle à  la protection de ce droit et à  la pleine
reconnaissance de la dignité inhérente à  tous les êtres humains ;
Souhaitant renforcer la protection du droit à  la vie garanti par la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
Fondamentales signée à  Rome le 4 novembre 1950 (ci-après
dénommée « la Convention ») ;
Notant que le Protocole no 6 à  la Convention concernant l'abolition de la
peine de mort, signé à  Strasbourg le 28 avril 1983, n'exclut pas la peine
de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger
imminent de guerre ;
Résolus à  faire le pas ultime afin d'abolir la peine de mort en toutes
circonstances,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 – Abolition de la peine de mort
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à  une telle
peine ni exécuté.
Article 2 – Interdiction de dérogations
Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent Protocole
au titre de l'article 15 de la Convention.
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Article 3 – Interdiction de réserves
Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole au
titre de l'article 57 de la Convention.
Article 4 – Application territoriale
1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de
son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner
le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.
2 Tout Etat peut, à  tout autre moment par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre
l'application du présent Protocole à  tout autre territoire désigné dans la
déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à  l'égard de ce territoire le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois
après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents
pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire
désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire
Général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de
réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 5 – Relations avec la Convention
Les Etats Parties considèrent les articles 1 à  4 du présent Protocole
comme des articles additionnels à  la Convention, et toutes les
dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.
Article 6 – Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à  la signature des Etats membres du
Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à 
ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de
l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole
sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les
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