Bonjour,
J'ai une petite question, l'aménagement urbain n'est-il pas considéré comme partie intégrante des travaux publics lorsque c'est la personne publique qui passe le contrat ?
Certes, les contrats de travaux publics sont administratifs de plein droit par détermination de la loi (CGPPP). Aussi, le juge est lié par la qualification législative, le contrat sera administratif qu'il soit passé par des Pprivées, des Ppubliques ou des martiens .
Et pourtant un récent arrêt Commune de CapBreton TC 11 décembre 2017 ( http://urlz.fr/71ZW --> pas de virus, juste le lien raccourci) vient poser comme principe que le cocontractant de la personne publique, titulaire d'une convention portant sur un aménagement urbain, ne saurait être regardé comme le mandataire de celle-ci.
Ce qui m'intrigue c'est la recherche de la satisfaction d'un critère organique et matériel par la théorie du mandat administratif. A priori, l'aménagement urbain fait partie des travaux publics et donc inutile de s'attarder sur les critères jurisprudentiels, la loi a déjà qualifié le contrat. Dois-je donc en déduire que je me trompe, l'aménagement urbain ne fait pas partie des travaux publics ?
Le TC ajoute : "Considérant que le titulaire d'une convention conclue avec une collectivité publique pour la réalisation d'une opération d'aménagement ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité ; qu'il ne peut en aller autrement que s'il résulte des stipulations qui définissent la mission du cocontractant de la collectivité publique ou d'un ensemble de conditions particulières prévues pour l'exécution de celle-ci, telles que le maintien de la compétence de la collectivité publique pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l'opération ou la substitution de la collectivité publique à son cocontractant pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats, que la convention doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat"
N'est pas-ce là bien plus qu'un simple mandat, j'aurais tendance à penser que le TC a restreint les critère d'application de la théorie du mandat administratif. Un simple agissement au nom et pour le compte de la personne publique ne suffit-il pas à caractériser un mandat, fût-il tacite ?
WY
Bonjour,
En premier lieu, la convention d'aménagement passée entre une personne publique et un aménageur ne peut être assimilée à un contrat de travaux publics permettant à raison de cette seule qualification de revêtir la nature de contrat administratif. La raison est que l'aménagement confié par la personne publique ne concerne pas seulement des travaux publics.
Le code de l'urbanisme définit la convention d'aménagement (L300-4) et ensuite il y a des régimes distincts dès lors qu'elle peut être un MP ou une concession.
Par exemple, dans le jugement du tribunal des conflits que vous indiquez, l'aménageur devait construire un brise-lames, un parc de stationnement (équipements publics) mais aussi des logements destinés ensuite à la vente et la location au profit de l'aménageur (ouvrages privés)
Ensuite la question qui se posait en tant que telle et qu'a réglé le Tribunal des conflits était celle de savoir qu'elle est la nature contrat entre l'aménageur et les entreprises privées chargées d'opérer différents travaux (plus précisément, l'aménageur a souhaité engager la responsabilité décennale des constructeurs des aménagements qui avaient un caractère public - brise-lames et parc de stationnement).
Donc quel est l'ordre compétent pour connaitre de cette action liée à un contrat passé entre deux personnes privées (aménageur/constructeurs). Le TC doit donc passer par la théorie du mandat qui est une des exceptions à la présomption selon laquelle un contrat passé entre de personnes privées est un contrat de droit privé (puisque la qualification législative de contrat de TP ne s'applique pas à la convention d'aménagement).
En revanche, rien de nouveau dans cet arrêt, le TC suit la droite ligne de sa JSP Port Croisade de 2012 : les contrats conclus par le titulaire d’une convention d’aménagement avec d’autres personnes privées sont des contrats de droit privé, quand bien même les contrats porteraient, même exclusivement, sur des travaux publics (sauf conditions particulières dans le contrat).
Pour vous rejoindre oui le TC a toujours utilisé de manière restrictive cette théorie du mandat qui, si elle est applicable, confère au contrat entre deux personnes privées le caractère de contrat administratif.
Là où le TC a récemment restreint l'application de la théorie du mandat est le domaine des concessions d'autoroutes où jusqu'à 2015, en application de sa JSP Entreprises Peyrot de 1963, si en principe un contrat entre deux personnes privées est un contrat de droit privé, un tel contrat est administratif lorsqu'il porte sur un objet relevant par nature de la compétence du juge administratif.
Depuis, 2015 et l'arrêt Mme Rispal, c n'est plus le cas, la théorie du mandat ne joue plus et le TC qualifie finalement les contrats conclus par les concessionnaires d’autoroute et des personnes privées pour les besoins de la concession de contrats de droit privé (sauf conditions particulières également).
J'espère que tout ceci pourra vous aider.
Bonjour,
Excellent, le droit administratif a l'air très simple en vous lisant. Je vous remercie !
En revanche, un doute subsiste. Comment se fait-il qu'une convention d'aménagement entre deux personnes privées qui porterait, "même exclusivement sur des TP (sauf conditions particulières", ne soit pas regardée comme un contrat de travaux publics ?
Lorsqu'au début de votre message, vous écriviez qu'une convention d'aménagement ne saurait être considérée contrat de travaux de TP et notamment pour la raison que l'aménagement confié par la personne publique ne concerne pas seulement des travaux publics, là je vous suivais. Mais lorsque, à l'inverse, le contrat portant exclusivement sur des TP non plus, par contre je ne comprends plus.
Le juge administratif ne qualifie-t-il pas le contrat sans s'arrêter à la dénomination que les parties lui en auraient donnée, à l'instar du juge civil ?
Par avance, merci,
Salutations.
EDIT : Le juge administratif ne qualifie-t-il pas le contrat sans s'arrêter à la dénomination que les parties lui en auraient donnée, à l'instar du juge civil ? A cet égard, je pensais que l'on pouvait en déduire qu'une convention d'aménagement dont le contenu porterait exclusivement sur des travaux publics puisse être requalifiée en contrat de travaux publics et que, en conséquence, son contentieux ressortirait exclusivement à la compétence de la JRD administrative.
Bonjour,
Pardonnez moi je n'ai sans doute pas été assez précise :
Vous avez raison sur le fait que le juge ne s'arrête pas à une qualification qui serait donnée à tort par les parties (dans ce cas il requalifiera le contrat).
En revanche, dans cette affaire, la qualification de convention d'aménagement ne s'applique pas aux contrats passés entre l'aménageur et les constructeurs mais à la seule convention "en amont" conclue entre l'aménageur et la personne publique. Et la question de savoir la nature du contrat pour déterminer l'ordre compétent ne se pose pas pour la convention d'aménagement mais pour le contrat aménageur/constructeur.
En effet, en vertu des dispositions de l'article L. 300-4 du code de l'urba, la convention d'aménagement est nécessairement conclue par des personnes publiques.
Elle est un contrat administratif (mais peut être un MP ou une concession selon que le risque de l'exploitation est transféré ou non) dans la mesure où le critère organico-matériel est rempli :
- il y a une personne publique cocontractante
- ainsi que l'exécution d'une mission de SP. C'est l'article L. 300-1 du code de l'urba qui précise ce qu'est un aménagement : mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur......
Enfin, la JSP distingue bien un marché ayant un objet "travaux publics" et une concession d'aménagement (qui, encore une fois au plan du régime de passation, peut être un marché). Elle est un contrat spécifique (on voit bien que l'objet "aménagement" dépasse l'objet "travaux publics" en tant que tels).
Quoi qu'il en soit, dans l'affaire du TC en cause la question à résoudre est celle de savoir quelle est la nature du contrat passé, en aval de la convention d'aménagement si je puis dire, pour son exécution, par l'aménageur et d'autres personnes privées. Dans ce cas de figure, il faut examiner les exceptions jurisprudentielles à la présomption selon laquelle de tels contrats sont de droit privé, à savoir l'existence d'un mandat.
Ainsi pour tenter de reporter les étapes du raisonnement :
1 - Le juge dit que le contrat "de base" entre la personne publique et l'aménageur est une convention d'aménagement au regard de la qualification législative - L. 300-4 du code de l'urbanisme (ce qui est différent encore un fois d'un marché de TP) (pour abonder dans votre sens c'est à ce stade que le juge regarde si la qualification donnée par les parties aux contrats correspond à la réalité : ici le juge regarde le contrat au regard des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux conventions d'aménagement que je vous ai indiquées ci-dessus).
2- S'agissant de ce contrat particulier qu'est la convention d'aménagement, il n'est pas possible, selon la JSP du TC, de considérer que la convention d'aménagement en tant que telle donne mandat à l'aménageur. Dit autrement, la convention d'aménagement ne donne pas à l'aménageur le pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la personne publique cocontractante.
Pourquoi : parce qu'on considère que s'agissant de l'exécution de l'opération d'aménagement, une convention d'aménagement en tant que telle laisse à son titulaire le soin de décider des actes qui concernent la réalisation de l'opération. Il n'y a pas derrière l'aménageur la personne publique qui déciderait de l'exécution.
Sauf dans le cas où les stipulations de la convention d'aménagement prévoit cette présence de la personne publique. Dans ce cas là on considérera qu'il y a mandat.
3- Donc parce qu'il n'y a pas mandat, il n'y a pas de présence (même distante) de la personne publique dans le contrat conclu entre l'aménageur et le constructeur privé donc la première étape du raisonnement pour savoir si le contrat est administratif n'est pas remplie.
4- Et ce, alors même que les éléments du contrat sur lesquels portent la contestation ont trait à la construction d'équipements publics, le juge prend en compte la convention d'aménagement dans dans sa globalité, le fameux objet "operation d'amenagement" et ne prend pas chacun des travaux de manière particulière.
J'espère que c'est un peu plus clair
C'est extrêmement clair, les mots me manquent pour vous remercier !