Article publié par Arsenique.
{{A. CREATION DES SERVICES PUBLICS :}}
Il existe un monopole des personnes publiques en matière de création des services publics.
{a. Le service public de l'Etat :}
La Constitution de 1958, contrairement à la Constitution précédente, ne contient aucune disposition qui réserve au Parlement la compétence pour créer des services publics. ? On applique la répartition des compétences des articles 34 et 37 de la Constitution.
La compétence revient en principe au pouvoir réglementaire. Cependant, la compétence revient aux législateurs dans trois grandes hypothèses :
- Si la loi détermine les principes fondamentaux de certains services publics (article 34 de la Constitution). La loi détermine des principes fondamentaux pour la création des catégories d'établissement publics (CC, 25/07/1979 ANPE).
- Lorsque le service public est susceptible de porter atteinte aux libertés publiques.
- Une loi est nécessaire pour rendre obligatoire un service public pour les collectivités territoriales (article 72 de la Constitution).
{b. Le service public des collectivités territoriales :}
Les communes, par la loi du 05/04/1884, et les départements, par la loi du 10/04/1871, ont reçu la compétence à la fois pour créer, organiser et supprimer tous les services publics nécessaire à leurs missions.
La décentralisation, à partir de 1982, a confirmé cette compétence à la fois pour les communes départementales et les régions.
Il appartient à la seul Assemblée délibérante de décider de créer ou de supprimer un service public, d'en fixer les règles générales d'organisation et de prendre toutes les mesures portant sur la définition des missions du service (CE, section, 06/01/1995 Ville de Paris).
L'exécutif local a la qualité de chef de service. Il peut prendre des mesures d'organisation internes du service. Il a également la responsabilité de gestion des agents. Dans tous les cas, l'intervention de la collectivité territoriale doit se rapporter aux affaires qui sont de sa compétence.
Aujourd'hui, la jurisprudence est sensible aux interventions économiques des collectivités territoriales puisque ces dernières ne doivent pas enfreindre la liberté du commerce et de l'industrie.
Il existe des domaines interdits aux collectivités territoriales : activités illicites, activités réservées à l'Etat, activités purement lucratives. Sur ces dernières, le CE a néanmoins admis la légalité d'une activité financière lorsqu'elle est « le complément normal et nécessaire de l'activité principale » (CE, section, 18/12/1958 DELANSORME).
Il existe des domaines obligatoires de création de service public pour lesquels la liberté du commerce et de l'industrie ne peut être opposable. C'est le cas des monopoles de fait (occupation du domaine public). Il existe également des monopoles de droit (en matière d'enseignement par exemple, ce sont les communes qui gèrent les écoles primaires).
Il existe des domaines d'action limitée des collectivités territoriales. Le juge administratif, traditionnellement, avait une attitude restrictive au sujet des activités industrielles et commerciales de ces collectivités (la raison en est le libéralisme économique).
Dans une première étape, il fallait donc des circonstances exceptionnelles pour que le CE accepte l'intervention d'une collectivité locale (CE, 29/03/1901 CASANOVA).
Dans une deuxième étape, le CE exige simplement qu'en raison de circonstances particulières de temps et de lieu, un intérêt public justifie l'intervention dans cette matière. Le principe reste donc que l'intervention économique de collectivités locales reste illégale (CE, section, 30/05/1930 Chambre syndicale de commerce en détail de Nevers).
Aujourd'hui, pour être légal, le juge examine toujours les circonstances locales particulières :
- Une carence de l'initiative privée, soit quantitative, soit qualitative.
- Il faut prouver un besoin public (CE, section, 23/12/1970, Ministre de l'intérieur contre la commune de Montmagny et TA de Clermont-Ferrand 21/10/1983 H.TAY).
Il existe enfin un domaine de création libre. Dans certains cas, les collectivités sont libres de créer ou non un service public.
{{B. L'ORGANISATION DES SERVICES PUBLICS :}}
Principe de la compétence de l'autorité réglementaire. Le gouvernement et les ministres sont compétents pour régler l'organisation interne des services (CE, section, 07/02/1936 JAMART).
{{C. LA SUPPRESSION DES SERVICES PUBLICS :}}
Depuis la Constitution de 1958, sauf le cas réservé par la loi, la compétence de suppression des services publics appartient au gouvernement.
Par ailleurs, selon le CE, en vertu de sa décision des 25 et 26/06/1986 sur la privatisation, il existerait des services publics qualifiés de constitutionnels, c'est-à -dire qui ne pourraient pas être supprimés, même par la loi.
Trois causes de suppression d'un service public :
- Disparition d'un besoin d'intérêt général. Ex. : ce qu'on appelait le service public du ravitaillement.
- Suppression du service public sans la disparition du besoin d'intérêt général. Ex. : pour des raisons politiques (loi 9/12/1905 relative à la séparation entre l'Etat et l'Eglise), pour des raisons financières.
- Suppression pour des raisons techniques.