CRPC loi 23 mars 2019

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Bonjour à tous,

Récemment, le 23 mars 2019, l'article 495-8 du Code de procédure pénale relatif à la comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité a été modifié et désormais cet article dans son alinéa 2 dispose que la peine proposée ne peut excéder 3 ans avant le 23 mars 2019 c'était 1 an, ma question est la suivante, est-ce que cette loi est d'application immédiate ? pour moi oui car il s'agit d'une loi fixant les modalités des poursuites et les formes de procédure (article 112-2 2° du Code Pénal) donc d'une loi pénale de forme, avec d'autres étudiants nous ne sommes pas d'accord, pourriez-vous nous éclairer ?

Par avance merci :)

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MorganM Intervenant

Bonjour,

D’abord. cette disposition est immédiatement applicable à compter du 25 mars 2019. Son entrée en vigueur n’est effectivement pas reportée par le législateur comme le sont d’autres dispositions de la loi.

S’agissant de son applicabilité à une affaire en cours (je pense que c’est l’objet de votre question), même si cette loi paraît plus sévère en ce qu’elle relève le seuil maximal de la peine d’emprisonnement susceptible d’être prononcée en CRPC, il s’agit effectivement d’une loi de procédure, donc d’une loi de forme qui peut être appliquée immédiatement conformément aux articles 112-2 et 112-3 CP.

Il ne faut pas confondre, cette loi n’aggrave pas la peine encourue pour une infraction. L’aggravation de la situation du délinquant n’est que relative car la peine de référence censée être connue par ce dernier est la loi relative à l’infraction qu’il commet, non pas celle régissant les poursuites.

Lorsque le délinquant commet une infraction pénale, la peine encourue est toujours celle prévue par l’article relatif à cette infraction, c’est à dire la loi de fond. Ce n’est qu’ensuite, en vertu du principe de l’opportunité des poursuites, que le parquet décide d’avoir recours à une CRPC (ce que le délinquant ne pouvait prévoir lors de la commission de l’infraction) qui a, par l’effet d’une loi de forme, pour conséquence de limiter le quantum de la peine prévue par la loi de fond. Mais le parquet aurait tout aussi bien pu saisir le tribunal correctionnel.. je ne sais pas si j’ai été assez clair sur le raisonnement.

D’ailleurs, la loi supprimant le plafond de 7 ans s’agissant du recours à la comparution immédiate était d’application immédiate.

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Bonsoir merci pour votre réponse qui nous éclaire, donc si j'ai bien compris, il s'agit bien d'une loi pénale de forme plus particulièrement d'une loi fixant les modalités des poursuites et les formes de procédure donc applicable immédiatement à partir du 25 mars 2019 ?

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MorganM Intervenant

Effectivement. Je pense que les personnes qui n’étaient pas d’accord avec vous ont raisonné sur le fait que la loi paraît aggraver la situation du délinquant alors qu’en réalité il n’en est rien car la peine maximale prévue pour chaque infraction par la loi de fond est inchangée (cf. Explications précédentes).

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Merci beaucoup pour vos réponses :)