Bonjour,
Ayant un partiel de droit des obligations très prochainement, je bute sur un problème en particulier : le différent cumul des responsabilités délictuelles. Notre cours est assez silencieux à ce sujet...
Peut-on cumuler une responsabilité du fait des choses avec une responsabilité du fait d'autrui ? (Par exemple, enfant mineur causant un dommage avec une chose -> Engage-t-on la responsabilité des parents, de l'enfant du fait de la chose ?) pareil pour le préposé causant un dommage par exemple...
Pour le cumul responsabilité personnelle / responsabilité du fait d'autrui ; il me semble que c'est plus clair : on peut condamner in solidum le gardien (Parents par exemple) ainsi que le gardé sur 1382/ 1383, si ce dernier a commis une faute, n'est-ce pas ? (Sauf pour le préposé, avec la condition de l'abus de fonction).
Pour le cumul responsabilité personnelle / responsabilité du fait des choses : selon moi, la responsabilité du fait des choses est totalement exclusive de toute responsabilité personnelle. Aie-je raison ?
Pour le cumul responsabilité du fait d'autrui / responsabilité du fait d'autrui : par exemple, peut-on cumuler la responsabilité des parents et celle des enseignants ? La responsabilité générale du fait d'autrui et celle des parents ? (Il me semble que commettant/ préposé est exclusive de toute autre responsabilité)
En réalité, ce qui me pose réellement problème, c'est le cumul fait des choses / fait d'autrui. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
Je vous remercie pour toutes les précisions que vous pourriez m'apporter !
Bonjour,
si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y a certaines responsabilités qui s'appliquent en priorité notamment : celle issue de la loi Badinter et la responsabilité des produits défectueux ; c'est également le cas pour toutes les responsabilités "spécialisées" (par exemple entre, parents enseignant, celle du fait des choses et celle du fait d'autrui : si une chose a causé le dommage, la responsabilité du fait des choses devra être privilégiée).
Après des cumuls sont possibles (ex : celle des parents, et celle de l'enfant) mais dans ces cas, la victime a toujours intérêt à en choisir une plus que l'autre (pour l'exemple précédent : la victime a bien plus de chance de se faire indemniser si elle se retourne vers les parents que si elle se retourne vers l'enfant).
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Au Royaume des aveugles le borgne est roi.
Merci pour votre réponse !
Vous dites que la responsabilité du fait des choses est exclusive de toute autre responsabilité... Mais pourtant, lorsqu'un enfant est gardien d'une chose, à l'origine d'un dommage... Peut-on engager la responsabilité des parents?
C'est surtout avec la responsabilité des parents que je bute à vrai dire... Voire avec la responsabilité générale du fait d'autrui: si un enfant est placé dans une institution par décision de justice (transfert de l'autorité parentale etc..), et que ce dernier a la garde d'une chose et commet un dommage... Quelle responsabilité engager ?
- Celle de fait d'autrui (Parents ou établissement) (Excluant la seconde)
- Celle de l'enfant du fait de la chose sous sa garde (Excluant la première)
- On peut engager les deux, ou l'une des deux au choix : ils sont donc tenus à réparation in solidum. Bien qu'on ait plus d'intérêt à engager la responsabilité des parents ou de l'établissement pour des questions de solvabilité, je le conçois, à l'université on doit évaluer toutes les possibilités...
Merci d'avance !
Bonjour ,
Il faut distinguer la question des coauteurs et la question du choix des fondements
S'agissant de l'hypothèse des coauteurs
La victime a le droit d'agir contre les divers co-auteurs .
On peut parfaitement agir contre les parents sur 1384 al 4 et contre l'enfant sur 13844al 1er mais aussi sur 1382. Ceci étant il n'y a guère d'intérêt à agir contre l'enfant qui n'a pas de patrimoine.
De même si la victime ne peut plus agir contre le préposé (JP Costedoat ) s'il y a des tiers co-auteurs la victime pourra agir contre eux.
Même chose dans le cadre de la loi de 1985, si la victime ne peut agir contre le conducteur que sur le fondement de la loi de 1985 si il y a d'autres personnes qui sont responsables (cycliste piéton etc) la victime a toute possibilité d'agir contre eux sur le fondement du droit commun.
A noter que même si la victime n'agit que contre une personne , cette dernière pourra faire un recours récursoire contre les autres coauteurs s'il y en a .
Exception :
1 Quand l'article 1384 a 4 est applicable la cour de cassation exclut la responsabilité du fait d'autrui sur 1384al 1er, (ce qui est d'ailleurs contestable), sinon la victime peut agir contre effectivement l'enseignant ou plutôt l'état mais comme il faut prouver une faute ....
2 S'agissant du préposé qui cause un dommage s'il agit dans ses fonctions c'est le commettant qui sera responsable, (la victime ne peut plus agir contre le préposé arrêt Costedoat) , mais là encore s'il y a d'autres coauteurs la victime a toute possibilité d'agir contre ces derniers , ils seront alors condamnés in solidum
Le choix des actions
En principe la victime a le choix du fondement de ses actions
Exception la loi de 1985 la victime non conductrice ne peut agir contre le conducteur que sur le fondement de cette loi , impossibilité donc d'agir sur 1382 ou 1384 al 1er . C'est en cela que la loi est exclusive
S'agissant de la responsabilité du fait des produits défectueux, sans rentrer dans les détails, l'art 1386 -18 permet d'autres actions. C'est ainsi que la victime pourrait préférer la faute ou la garantie des vices cachés .
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Bonjour,
je pense que dans ces cas de figure, il faut privilégier l'action par laquelle la victime a le plus de chance d'obtenir réparation ; l'action dirigée contre un enfant est inutile car l'enfant est insolvable en principe ; après pour la responsabilité du fait d'autrui elle est souvent supplantée par une responsabilité plus "spécialisée" c'est donc cette dernière qui sera à privilégier etc..
Pour les conflits entre responsabilités parents/enfant/établissements divers jette un coup d'oeil dans les jurisprudences annexées à l'article : la plupart de tes questions trouveront des réponses.
Dans un cas pratique il est inutile d'évoquer toutes les responsabilités il faut juste éventuellement écarter en 2-3 ligne celles qui ne peuvent pas s'appliquer car une autre est plus adéquate mais ça s'arrête là.
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Bonjour
Dans un cas pratique il est inutile d'évoquer toutes les responsabilités/citation]
Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, bien évidemment qu'il faut indiquer toutes les possibilités offertes à la victime sinon le correcteur vous en fera le reproche, après il convient aussi d'indiquer qu'il préférable d'agir sur tel ou tel fondement et pourquoi il est alors logique de développer ensuite celles que vous privilégiez.
Pour les relations parents enseignants enfants c'est simple
la victime peut agir sur 1384l 4 contre les parents
+ si l'enfant était à l'école 1384 al 6 contre l'instituteur (action dirigée contre l'état) il faut la preuve d'une faute.
+ 1382 ou 1384 al 1er contre l'enfant lui même.
Si il existe d'autres coauteurs une action est possible aussi sur le fondement du droit commun seul fondement exclu (1384 al 1er resp du fait d'autrui quand 1384 al 4 est applicable ainsi que je l'ai déjà indiqué).
Contrairement à ce que vous pensez Dragon, on a tout intérêt à faire une action la plus large possible (si je mets à part l'action contre l'enfant ). En effet bien que les parents soient responsables de plein droit, ils peuvent ne pas être assurés soit qu'ils n'aient pas souscrit d'assurance, soit qu'ils tombent sous le coup d'une suspension, soit tout simplement qu'il y ait une limite posée par une clause du contrat. Il ne s'agit pas d'hypothèse d'école je renvoie par ex à L'arrêt Bertrand : le père était sous le coup d'une suspension. Bref dans de telles hypothèses la victime peut être contente d'avoir d'autres responsables à se mettre sous la main et pour éviter d'avoir à refaire toute une procédure il faut assigner tout le monde dès le début
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C'est pourtant la méthode qui m'a été donnée quand j'étais en L2! Au cours d'une épreuve de 3h, il est impossible d'évoquer chaque responsabilité pour chaque cas il faut donc faire des choix car si pour chacune des situations il faut lister toutes les responsabilités possibles (ce qui implique un développement, les conditions, effets etc) l'exercice ne pourra jamais être terminé!
; mais comme je l'ai dit, il est conseillé d'écarter en quelques lignes les responsabilités qui ne s'appliquent pas en justifiant pourquoi elles ne s'appliquent pas.
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Bonjour
Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas faire de choix, bien sur qu'il faut en faire mais à mon sens il faut invoquer tous les fondements qui apparaissent intéressants dans l'affaire . Vous voyez bien que dans l'exemple donné
(enfant parents enseignants) c'était tout à fait possible, et j'ai pu résumer en quelques lignes les différentes possibilités. Donc quand le cas pratique est adapté l'exercice peut tout à fait se faire.
J'enseigne moi aussi en L2 , mais aussi en L3 et Master 2, Je demande à mes étudiants d'étudier les différentes possibilités, bien évidemment il ne s'agit d'étudier que les fondements intéressants, bien sur qu'il faut bien cerner la question c'est certain. Ma méthode ne ne pose aucun problème à mes étudiants. Je n'ai rien inventé, j'ai repris les méthodes que mes professeurs m'avaient en leur temps enseignées. Si j'ai repris cette façon de faire c'est que cela se rapproche le plus de la pratique et du travail de l'avocat, donc je trouve que cela a une valeur pédagogique. Quant on est avocat on doit dans les procédures invoquer si possible non pas un fondement juridique mais plusieurs. Ainsi si la demande principale est rejetée le juge devra examiner les demandes subsidiaires. Cela donne plus de chance et parfois on a bien des surprises croyez moi.
Pour en revenir aux exercices demandés à l'université, l'enseignant dispose d'une liberté qui fait que chacun peut faire comme il l'entend donc il faut faire attention aux conseils donnés qui peuvent induire en erreur l'étudiant , une méthode ne faisant pas l'autre .
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Bonjour,
il n'était pas question de remettre en question votre façon de travailler et d'enseigner ; j'ai simplement voulu défendre mon point de vue qui a été guidé par mes chargés de TD rien de plus. Je pense que la méthode varie d'une personne à l'autre et en fonction de l'exercice et du temps accordé.. Et je n'ai pas dit que les autres fondements devaient être ignorés ; enfin bon il s'agit juste d'un malentendu je suppose..
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Bonjour,
D'abord, je tiens à vous remercier pour les informations qui m'ont été précieuses lors de mon partiel, donc je tiens à vous communiquer le sujet :
"Vianney (20 ans) est passionné de surf. Au mois de juillet, il s'est rendu à Biarrits pour s'adonner à son sport favori. Alors qu'il surfait, l'avant de son surf a violemment heurté la tête d'un autre surfeur, Sacha qui venait de tomber de sa planche. Sacha est hospitalité dans un état critique puis, au bout de 15 jours, décède. Charlotte avec qui Sacha vivait depuis 4 ans en concubinage sans avoir encore d'enfant est effondrée.
Fin juillet, Vianney est rentré à La Rochelle. Pendant le mois d'août, il était chargé d'encadrer un groupe de jeunes âges de 13 à 16 ans, lors de sortie dans la campagne aux alentours de La Rochelle. Ces sorties étaient organisées par l'association "Vivre heureux en Charente-Maritime". Au cours d'une sortie, l'un des jeunes (Arthur, 13 ans) échappe à la surveillance de Vianney et agresse Sebastien Grosjean de passage dans la région. Sébastien a le bras cassé et ne pourra pas jouer un match de tennis doté d'un prix de 1 million d'euros pour lequel il était donné vainqueur."
J'ai donc, mentionné au total 5 responsabilités :
I- Histoire du surf:
A- Responsabilité du fait des choses générale : j'ai notamment parlé de la victime par ricochet
B- Exonérations (faute de la victime/ acceptation des risques)
II- Histoire de l'association :
A- Responsabilité personnelle de l'enfant : j'ai évoqué ici la perte de chances.
B- Responsabilité de ses parents :
C- Responsabilité de l'association en tant que commettant de Vianney : ce dernier a selon moi commis une faute de surveillance.
D- Responsabilité générale du fait d'autrui de l'association, du fait d'Arthur
En conclusion, j'ai bien dit qu'on ne pouvait engager qu'une seule des trois responsabilités du fait d'autrui, et engager la responsabilité in solidum d'un des responsables du fait d'autrui avec celle de l'enfant. J'ai en outre privilégié la responsabilité de l'association du fait d'Arthur, car la faute d'Arthur est plus simple à prouver que celle de Vianney, avec un lien de causalité seulement établi avec la théorie de l'équivalence des conditions. Pour des raisons de solvabilité -> responsabilité de l'association, sous réserve de l'action récursoire que celle-ci pourra exercer c/ Arthur.
Suis-je dans le juste ? Merci !
PS: notre professeur nous demande d'envisager toutes les responsabilités entièrement, et d'émettre une hypothèse préférable en conclusion, au niveau de la solvabilité, et de la facilité.
: notre professeur nous demande d'envisager toutes les responsabilités entièrement, et d'émettre une hypothèse préférable en conclusion, au niveau de la solvabilité, et de la facilité./citation]
Ah voilà qui fait plaisir je me sens moins isolée
Sur le surf
Tout à fait d'accord, la responsabilité du fait des choses est la plus appropriée, mais si votre prof veut toutes les possibilités on peut aussi invoquer une faute d'imprudence.
Ok pour la concubine victime par ricochet mais il y a aussi les parents qui peuvent aussi agir en tant que victimes par ricochet mais aussi au nom de leur fils décédé pour le propre préjudice de celui-ci.
Sur le dommage dans le cadre associatif
Oui pour la responsabilité de l'enfant Arthur mais qui n'a que peu d'intérêt
Oui pour responsabilité des parents de Arthur
En revanche la victime ne devrait pas obtenir gain de cause contre l'association sur le fondement de 1384 al 1er puisque la cour de cassation refuse le cumul 1384 al 4 et 1384 al 1er (crim 18 mai 2004 pourvoi n° 03 83616).
Mais là s'arrête le non cumul , rien ne s'oppose à ce que la victime agisse sur le fondement de 1384 al 5 , cependant les chances de reconnaitre la responsabilité du commettant sont faibles , puisqu'ainsi que vous le dites , la faute de Vianney n'est pas évidente , dans ce type d'hypothèse on regarde l'âge des enfants et pour des mineurs de cet âge on n'exige pas une surveillance constante. Donc l'asso pourra être responsable sur 1384 al 5 à condition que la victime fasse la preuve de cette faute de surveillance . Pour moi c'est pas gagné . Donc vraisemblablement ici c'est la responsabilité parentale qui sera retenue et bien évidemment la faute de l'enfant s'il est poursuivi. Aucun prob de solvabilité si les parents sont assurés mais cela n'est pas indiqué, en tout cas c'est la procédure la plus simple ici
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Désolée depuis que j'ai changé d'ordinateur j'ai quelque soucis quand je fais une citation : tout est pris en compte et pas seulement le texte sélectionné, mais aussi ma réponse , cela ne m'arrivait jamais avant je ne comprends pas ....
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Donc la responsabilité de l'asso sur 1384, Al. 1er, c'était pas possible ?
Pourtant, le TGI de Paris a retenu dans un arrêt du 9 juin 2000 la responsabilité sur le fondement de l'article 1384, Al. 1er d'une association scoute qui avait pour mission, durant un camp de vacances, d'organiser et de contrôler les activités de ses membres.
Je trouve que cette JP colle tout à faire au cas d'espèce, or, je pense que dans cet arrêt, l'association encadrait des mineurs scouts, dès lors la responsabilité parentale devait pouvoir être engagée alternativement.
Et dans l'absolu, dans le cas pratique soumis au partiel, on n'avait aucune information quant à l'autorité parentale, quant à la cohabitation, après tout, peut-être que l'enfant était placé dans un foyer de l'Etat... On ne sait pas. Donc j'ai trouvé ça assez hasardeux de privilégier une responsabilité alors que je l'ai présentée en faisant deux suppositions : que ses parents exercent toujours l'autorité parentale et que la condition de cohabitation soit remplie (oui, d'accord elle l'est systématiquement... Mais même).
Pour revenir sur 1384, Al. 1er : selon moi, on peut en l'espèce actionner l'association pour le tout, de manière exclusive de la responsabilité des parents (les responsabilités du fait d'autrui sont a priori alternatives : Civ. 2ème 18 mars 1981). Vous dites qu'on ne peut pas cumuler parents / association, et je suis bien d'accord, je n'ai jamais parlé de cumul, mais d'alternative.
Vu la JP sur les associations de loisir, qui engageaient la responsabilité de ces associations, n'est-il pas possible d'engager la responsabilité de ladite association ?
Merci,
Bonsoir
Oui vu comme cela je pense qu'on peut agir contre l'asso sur 1384 al 1er si on n'agit pas contre les parents. J'étais pour ma part tellement partie sur l'action contre les parents que je voyais les choses différemment mais pourquoi pas.
Ceci étant je ne suis pas forcément à l'aise sur cette question ,car certains arrêts semblent refuser à la victime toute possibilité d'option, ainsi à chaque situation correspondrait "une responsabilité idoine qu'il appartiendrait au juge de définir" ainsi que l'écrit PH Brun
Sur ce point voir aussi Leduc "les rapports entre les différentes responsabilités du fait d'autrui " reps et assur 2000 Hors série p 18
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