Bonjour.
Le sujet très particulier, et rarement abordé, est celui de la définition de "durée de service" pour le personnel militaire.
Je fais référence au statut général des militaires, refondu en 2005 et objet d’une loi (n° 2005-270 du 24 mars 2005), depuis intégrée au Code de la défense, art. L4111-1 à L4371-1.
Particulièrement, il est souvent évoqué la "durée de service", notamment au paragraphe II de l’article suivant :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Vi ... h1=4&h3=38 . Désolé, je ne sais comment accéder directement au tableau référencé disponible en fac-similé. Mais il est ici : http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0365.asp , art. 89, et ci-dessous en « copier –coller » :
II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 31, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :
Limite de durée de service (année)
Officiers sous contrat 20
Militaires commissionnés 12
Militaires engagés 25
Volontaires dans les armées 5
Voici synthétisées différentes visions des choses (la mienne et celle de l'institution) :
Vision 1
La "durée de service" est celle au cours de laquelle l’intéressé sert dans la position (je remplace le mot "statut" initialement employé ici et plus bas dans mon argumentaire par "position", pour éviter la confusion avec "Statut Général des Militaires", même si il n'y a qu'un SGM, coexistant avec des statuts particuliers en fonction des catégories) mentionnée dans la première colonne, voire pourquoi pas tout simplement dans celle figurant dans le titre du paragraphe : "II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 31, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :", faisant de fait abstraction du temps éventuellement passé dans une autre position. Par exemple, ce temps, non comptabilisé dans la "durée de service" peut être constitué du temps passé dans les rangs des sous-officiers pour quelqu'un qui aura migré vers la position d'officier sous contrat (possible et couramment pratiqué sous certaines conditions), ou encore le temps consacré au service national obligatoire pour un officier sous contrat qui se serait "engagé" avant la disparition du dit service.
Vision 2
La "durée de service" englobe la totalité du temps passé "en activité", notion précisée, même si elle semble insuffisamment détaillée, aux articles L4138-1 et suivants. Cela concerne le temps passé y compris sous une autre position, que ce soit comme appelé du contingent, et/ou encore dans une autre catégorie (cas du sous-officier promu, à sa demande et sous conditions, dans la catégorie des officiers sous contrat).
Je souhaiterais connaître l'avis juridique sur ces deux visions, et celle qui vous semble la moins mauvaise. Une piste de réflexion, même si je suppose que des notions homonymes peuvent répondre à deux définitions différentes, est le code des pensions civiles et militaires de retraite, qui bien évidement se base sur la "durée de service" (incluant même les services civiles" …).
Merci de votre attention et de vos avis éclairés.