Bonjour à toutes et à tous,
Etant en L3 et ayant choisi le Droit des sociétés en TD, j'en appelle à vous afin d'obtenir une confirmation pour savoir si j'ai bien compris la mise en oeuvre de l'obligation de contribution aux pertes entre associés d'un point de vue pratique. En effet, j'avais un peu de mal à visualiser le mécanisme et après avoir repris le cours je pense avoir compris mais j'aimerais en être sûr, les exams approchant à grands pas !
Voici mon problème ;
On dit que les associés doivent participer aux pertes selon l'article 1832 C. Civil et que les associés sont, sauf stipulation contraire dans les statuts, tenus à proportion de leurs apports dans le capital social.
Donc, imaginons une société X d'un capital social de 9000€, avec 3 associés A, B et C ayant chacun apporté 3000€ en numéraire.
Ils seront donc normalement tenus de participer aux pertes à hauteur d'un tiers chacun à la liquidation. Imaginons qu'à la liquidation, les pertes s'élèvent à 3000€.
Dans une société à risque limité : La contribution de A (par exemple) sera bien de 1 000€ et ne pourra pas excéder 3000€ ?
Dans une société à risque illimité : La contribution de A sera de 1 000€ mais aurait très bien pu être de 5 000€ si les pertes étaient de 15 000€ par exemple ?
Au passage, j'en profite pour poser une petite question complémentaire : quelle forme prend concrètement une situation de contribution aux pertes en dehors des cas de perte de valeur des parts sociales ?
Merci d'avance de votre réponse et d'avoir pris le temps de me lire !
Bien cordialement
Bonjour,
Ce que vous dites à propos des sociétés à risque limitée (SARL, SA, SAS...) semble exact.
Par contre, dans les sociétés à risque illimité, il faut faire la distinction entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Dans les sociétés civiles, votre raisonnement est exact car ils sont indéfiniment responsables des dettes sociales mais pas solidairement. Un associé n'a donc pas à payer la dette d'un autre associé. Par contre dans les sociétés commerciales (type SNC par exemple), tous les associés ont le statut de commerçant. De ce fait, ils sont indéfiniment, mais aussi solidairement, responsables des dettes sociales. De ce fait, il se pourrait qu'un seul associé paye la totalité de la dette sociale, quitte à cet associé de se retourner contre ses autres associés, pour qu'il lui rembourse leur part.
Cordialement
Joaquin Gonzalez
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Joaquin Gonzalez
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http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html
Bonjour Joaquin,
Merci pour votre réponse, cela m'a bien aidé !
Bien cordialement
Bonjour
Attention Joaquin il ne faut pas confondre obligations aux dettes et contribution aux pertes. Or, il me semble que la question de Lavzizar porte sur la contribution aux pertes
Ce que vous dites est exacte pour l'obligation aux dettes. En effet, les associés de sociétés civiles sont indéfiniment responsables des dettes sociales alors que dans les SNC la responsabilité des dettes est indéfini et solidaire.
En revanche, pour la contribution aux pertes qui survient au stade de la liquidation de la société, le principe de solidarité ne s'applique plus (sauf disposition contraire des status).
La Cour de cassation l'a récemment rappelé dans un arrêt 7 mai 2019
sauf stipulation contraire des statuts, l'associé d'une société en nom collectif contribue aux pertes à proportion de sa part dans le capital social
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038488735&fastReqId=1896218703&fastPos=1
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Merci pour cette précision, Isidore !
Du coup, on est d'accord que l'exemple avec la société X et l'associé A reste valable ?
Effectivement, la dette sociale va concerner les rapports des associés avec les créanciers, mais j'ai un peu de mal à voir dans quelles circonstances se met en place la participation aux pertes de manière pratique en dehors des pertes de valeurs des parts.
En tout cas, merci pour vos réponses
Votre exemple était parfait !
En fait la contribution aux pertes survient lorsque la société est mise en liquidation et implique deux choses :
- Les associés sont les derniers créanciers à être payés. Ils peuvent donc ne pas récupérer leur apport.
- Il se peut que l’actif disponible ne permette pas de désintéresser tous les créanciers sociaux. Dans ce cas, ce sont les associés qui devront régler les créanciers qui restent.
On en revient alors à votre exemple pour distinguer la contribution aux pertes dans les sociétés à risque limité et dans les sociétés à risque illimité.
Tandis que l'obligation aux dettes concerne les dettes qui surviennent en cours de vie sociale et n'existe que dans les sociétés à risque illimité.
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Super, c'est très clair !
Merci à vous deux et bonne journée ! :D
De rien !
N'hésitez pas à revenir sur le forum si vous avez d'autres questions
Bonne journée et bonnes vacances !
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Bonjour,
Merci isidore pour tes précisions. Je n'avais pas vu cette subtilité entre contribution aux pertes et dettes sociales.
Cordialement
Joaquin Gonzalez
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Pas de soucis ! C'est en effet très subtil ! Et honnêtement j'ai du mal à comprendre pourquoi la solidarité des associés de SNC ne vaut qu'en matière d'obligation aux dettes mais pas en matière de contribution aux pertes. Dans les deux cas, ils sont amenés à régler une dette de la société.
Surtout quand on sait qu'un ancien associé de SNC est toujours tenu des dettes sociales nées antérieurement à son départ ... ...
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