Bonjour, je n'arrive pas à comprendre cet arrêt malheuresement. Est-ce qu'il est possible svp que quelqu'un me dise simplement l'idée générale et la décision? Merci beaucoup d'avance, cordialement.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 novembre 2008, n° 07-20249
Attendu que Mme X... a assigné M. Y... en paiement d’une certaine somme en remboursement d’un
prêt qu’elle soutenait lui avoir consenti le 3 octobre 1986 ; que la cour d’appel a fait droit à sa
demande ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l’article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu’une partie à laquelle est opposée un acte sous seing privé en dénie la signature, il
appartient au juge de vérifier l’acte contesté et de procéder à la vérification requise par les textes
susvisés au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire
tout document de comparaison ;
Attendu que pour condamner M. Y... au remboursement du prêt litigieux, l’arrêt attaqué retient que l’acte sous seing privé du 3 octobre 1986 suivant lequel Mme X... a reconnu avoir prêté la somme de 40 000 francs à celui-ci et à Mme Z... et qui a été signé par cette dernière, par la prêteuse “et une tierce personne”, vaut comme commencement de preuve par écrit pouvant être corroboré par tout autre moyen de preuve ;
Qu’en statuant ainsi alors que M. Y... déniait avoir signé l’acte considéré, la cour d’appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
Et sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1347 du code civil ;
Attendu que pour se prononcer comme il le fait, l’arrêt retient encore que, bien qu’il ne respecte pas
les conditions posées par l’article 1326 du code civil, l’acte du 3 octobre 1986 vaut commencement de
preuve par écrit ;
Qu’en se déterminant ainsi sans vérifier que cet acte pouvait être considéré comme émanant de M.Y... qui contestait l’avoir signé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée […].
Bonjour
Et bien c'est très simple la Cour de cassation ne fait que rappeler les conditions du commencement de preuve par écrit à savoir :
écrit émanant de l'adversaire rendant vraisemblable la prétention de celui qui l'invoque.
En l'espèce, le document invoqué par l'emprunteuse ne saurait valoir commencement de preuve par écrit à l'encontre du prêteur qui ne l'a pas signé.
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Merci de votre réponse, si j'ai bien compris cela veut donc dire que pour qu'on puisse parler de commencement de preuve par écrit, il faut que le document comporte la signature de l'adversaire ?
Bonjour,
Vous avez réellement bien lu cet arrêt en identifiant qui est M. Y... ?
Et ce qu'a écrit Isidore ?
Ou alors, qu'appelez-vous "l'adversaire" dans cette affaire ?
Rappel :
Qu’en statuant ainsi alors que M. Y... déniait avoir signé l’acte considéré, la cour d’appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
(...)
Qu’en se déterminant ainsi sans vérifier que cet acte pouvait être considéré comme émanant de M.Y... qui contestait l’avoir signé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
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