Bonjour, j'ai une fiche d'arrêt a effectuer mais je ne comprend pas les arguments du pourvoi. Est-ce bien les époux X qui disent les 2 moyens? Si oui est-ce tous les paragraphes? ou bien les époux x argumntent au début et la cour de cassation (ou autre) qui argumente après les points virgules? et pourquoi il y a les mêmes arguments en début pour les 2 moyens?
merci pour vos réponses
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Y... est née en 2001, dans l’Etat du Minnesota, aux Etats Unis, de Mme B...., qui était convenue le 29 octobre 2000, avec M. et Mme X..., de nationalité française, d’un contrat de gestation pour le compte d’autrui, l’embryon provenant des gamètes de M. X.... et d’une donneuse anonyme ; qu’un jugement du 31 octobre 2001 du tribunal local a constaté que M. X.... était le père biologique de Y..., que la garde de l’enfant lui était confiée et que Mme B... et son époux renonçaient à tout droit sur l’enfant ; qu’un second jugement du même jour a constaté que Mme B... n’entendait pas conserver ses droits parentaux sur l’enfant qui prenaient fin par cette décision ; que l’acte de naissance de Y..., établi en2001 sous le timbre de l’Etat du Minnesota, a désigné M. et Mme X... comme ses parents ; que, de retour en France, ils ont obtenu du juge des tutelles, le 3 décembre 2003, un acte de notoriété constatant la possession d’état d’enfant légitime de Y... à leur égard ; que le ministère public ayant refusé d’en porter la mention à l’état civil, M. et Mme X... ont engagé une action, à titre principal, en transcription de l’acte de notoriété, et, à titre subsidiaire, en établissement de la filiation paternelle de Y... par la possession d’état ; que Mme A... a été désignée en qualité d’administratrice ad hoc chargée de représenter la mineure dans la procédure ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Douai, 14 septembre 2009) d’avoir rejeté la demande principale, alors, selon le premier moyen :
1°/ que la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir, sans aucun lien avec un contrat ; qu’en relevant, pour débouter M. et Mme X... ainsi que Mme A... de leur demande de transcription de l’acte de notoriété dressé le 3 décembre 2003 établissant la possession d’état de l’enfant Y... sur le registre de l’état civil français, que cette possession d’état est viciée comme procédant d’une convention de gestation pour autrui illicite, la cour d’appel a violé les articles 311-1 et 320 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;
2°/ que la possession d’état résulte d’un comportement qui doit être continu et non équivoque ; qu’en relevant, pour débouter M. et Mme X... ainsi que Mme A... de leur demande de transcription de l’acte de notoriété dressé le 3 décembre 2003 établissant la possession d’état de l’enfant Y... sur le registre de l’état civil français, que cette possession d’état est viciée comme résultant d’une convention de gestation pour autrui atteinte d’une nullité d’ordre public, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé en quoi la possession d’état de l’enfant Y... aurait été discontinue ou équivoque, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 311-1, 311-2 et 320 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;
3°/ que l’enfant né de la gestation pour autrui peut voir sa filiation reconnue par la possession d’état ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé, ensemble, les articles 16-7 et 16-9 du code civil par fausse application et 311-1, 311-2 et 320 du code civil, dans leur rédaction alors applicable, ainsi que les articles 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ; que la cour d’appel a expressément relevé que Mme B..., la femme gestatrice, a renoncé à tous ses droits parentaux vis à vis de Y... , laquelle a été remise dès sa naissance à M. et Mme X... qui l’ont traitée comme leur enfant et ont pourvu à son éducation et à son entretien ; qu’en refusant de reconnaître aux époux X... la possession d’état de l’enfant Y... , la cour d’appel, qui a méconnu l’intérêt supérieur de cette enfant de voir reconnaître en droit français le lien établi entre elle et les personnes l’ayant élevée, l’une étant au demeurant son père biologique, a violé les articles 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, ensemble, l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Qu’il est ensuite fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande subsidiaire alors, selon le second moyen :
1°/ que la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir, sans aucun lien avec un contrat ; qu’en relevant, pour débouter M. X... de sa demande de reconnaissance de la possession d’état de l’enfant Y... , que cette possession d’état est viciée comme procédant d’une convention de gestation pour autrui illicite, la cour d’appel a violé les articles 311-1 et 320 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;
2°/ que la possession d’état résulte d’un comportement qui doit être continu et non équivoque ; qu’en relevant, pour débouter M. X... de sa demande de reconnaissance de la possession d’état de l’enfant Y... , que cette possession d’état est viciée comme résultant d’une convention de gestation pour autrui atteinte d’une nullité d’ordre public, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé en quoi la possession d’état de l’enfant Y... aurait été discontinue ou équivoque, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 311-1, 311-2 et 320 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;
3°/ que l’enfant né de la gestation pour autrui peut voir sa filiation reconnue par la possession d’état ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé, ensemble, les articles 16-7 et 16-9 du code civil par fausse application et 311-1, 311-2 et 320 du code civil, dans leur rédaction alors applicable, ainsi que l’article 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
4°/ que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ; que la cour d’appel a expressément relevé que Mme B..., la femme gestatrice, a renoncé à tous ses droits parentaux vis à vis de Y... , laquelle a été remise dès sa naissance à M. et Mme X... qui l’ont traitée comme leur enfant et ont pourvu à son éducation et à son entretien ; qu’en refusant de reconnaître à M. X... la possession d’état de l’enfant Y... , la cour d’appel, qui a méconnu l’intérêt supérieur de cette enfant de voir reconnaître en droit français le lien établi entre elle et la personne l’ayant élevée, au demeurant son père biologique, a violé l’article 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, ensemble, l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
Mais attendu qu’en l’état du droit positif, il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16 7 et 16 9 du code civil ; que ce principe fait obstacle aux effets en France d’une possession d’état invoquée pour l’établissement de la filiation en conséquence d’une telle convention, fût elle licitement conclue à l’étranger, en raison de sa contrariété à l’ordre public international français ;
Que dès lors, la cour d’appel a retenu à bon droit, qu’en l’état de la convention du 29 octobre 2000 portant sur la gestation pour le compte d’autrui, la possession d’état de Y... à l’égard de M. et Mme X... ne pouvait produire aucun effet quant à l’établissement de sa filiation ; qu’une telle situation, qui ne prive pas l’ enfant de la filiation maternelle et paternelle que le droit de l’Etat du Minnesota lui reconnaît ni ne l’empêche de vivre avec les époux X... en France, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de cette enfant au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, non plus qu’ à son intérêt supérieur garanti par l’article 3 §1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
D’où il suit que la cour d’appel a rejeté à bon droit la demande des époux X... et de Mme A... en transcription du certificat de notoriété constatant la possession d’état de Y... à l’égard de M. et Mme X... ainsi que celle, subsidiaire, de M. X... visant à voir établi le lien de filiation existant entre lui et cette enfant par la possession d’état ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Bonjour,
Comment peut-on proposer un arrêt aussi complexe à des L1 débutants ?
Vous a-t-on au moins déjà appris à "décortiquer" un arrêt, même plus simple ?
Mais, vous avez (presque) bien vu. En fait, les deux moyens sont rigoureusement identiques (même argumentaire) à deux détails près :
La demande principale est une " demande de transcription de l’acte de notoriété dressé le 3 décembre 2003 établissant la possession d’état de l’enfant Y... sur le registre de l’état civil français", demande présentée par " M. et Mme X... ainsi que Mme A..." ;
La demande incidente est une " demande de reconnaissance de la possession d’état de l’enfant Y...", demande présentée par le seul "M. X…"
D'où deux rédactions légèrement différentes.
Ce qui n'a aucune incidence dans le résultat. D'ailleurs, la Cour prévient dès le début : "Sur les deux moyens réunis :".
Donc, réponse commune par la Cour...
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Oui c'est vrai qu'il est dur, et ce n'est que la 3eme séance. On a eu plus simple avant heureusement. Merci en tout cas pour votre réponse. Mais tous les paragraphes énumérés sont des demandeurs? Parce que c'est dit que la CA a violé donc c'est la cour de cassation qui parle après les points virgules? Je ne sais pas si j'ai été clair
Bonjour,
Oui, vous avez été très clair. Vous n'êtes pas loin de la solution, donc ce serait mieux que vous trouviez vous-mêmes. Ne vous occupez pas trop des points-virgules, qui servent plutôt à séparer des arguments entre eux, mais à la lumière de ce que j'ai écrit, tentez d'identifier le début du premier moyen, puis le début du deuxième qui commence à la fin du premier.
Les moyens débutent toujours plus ou moins par la même sempiternelle formule.
Comme ils sont à peu près identiques, vous devriez arriver à trouver la fin du deuxième.
(D'autant que, dans cet arrêt, le rédacteur vous aide par l'utilisation de "marqueurs" qu'on ne trouve pas toujours dans les arrêts de cassation)
Donc, du coup, l'endroit où la Cour "commence à parler" devient assez facile à identifier, marqué ici par un terme bref mais significatif…
Si je vous en dis plus, vous n'aurez plus le plaisir d'avoir trouvé…
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