Difficulté pour un commentaire d'arrêt..

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Bonjour ou re-bonjour (pour ceux qui ont lu ma présentation postée il y a quelques minutes ^^)

J'ai une introduction ainsi qu'un plan détaillé d'un commentaire d'arrêt à préparer pour lundi, le ptit soucis c'est que j'ai beaucoup de mal à comprendre mon arrêt.. J'ai réussi à dégager quelques trucs mais je doute que cela soit exacte, c'est pourquoi je fais appel à votre aide.

L'arrêt est celui-ci (je me suis permise de faire un ptit copier coller d'internet pour que ça soit plus simple !)




PRET - Prêt d'argent - Remise des fonds contestée - Preuve du prêt - Reconnaissance de dette produite en photocopie - Document retenu comme commencement de preuve par écrit - Preuve complémentaire - Constatation du fait que le prêteur disposait des fonds lors de l'établissement de la reconnaissance de dette


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant à Houlgate (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de Mme Renée X..., demeurant à Paris (17e), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme X... la somme de 200 000 francs en remboursement d'un prêt, en se bornant à constater que Mme X... disposait d'une telle somme à l'époque de l'établissement de la reconnaissance de dette - produite en photocopie - alors que, s'agissant d'un contrat réel, le prêteur devait apporter la preuve de la remise matérielle des fonds ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu comme commencement de preuve par écrit du prêt allégué la photocopie de la reconnaissance de dette écrite et signée par M. Y..., qui ne contestait ni l'existence de l'acte ni la conformité de la photocopie à l'original, selon lui détruit ;

qu'ayant en outre relevé que les circonstances de la cause établissaient que Mme X... avait matériellement disposé de la somme indiquée dans l'acte, elle a ainsi pu donner effet à la stipulation de cet acte mentionnant la remise des fonds à l'emprunteur ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1907 , alinéa 2, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ;

que cette règle est prescrite pour la validité de la stipulation du taux d'intérêt ;

Attendu que pour condamner M. Y... au paiement des intérêts du prêt au taux de 20 %, l'arrêt attaqué énonce que la photocopie de la reconnaissance de dette comporte la stipulation d'un tel intérêt ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cet acte ne pouvait concerner que la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement des intérêts au taux de 20 %, l'arrêt rendu le 2 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Rejette la demande de M. Z... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Décision attaquée : cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale) 2 Avril 1992



Si jamais quelqu'un a eu le courage de tout lire je vous propose mes deux questions de droit :
- "Il s'agit de savoir si la photocopie de la reconnaissance de dette écrite et signée par l'emprunteur constitue un commencement de preuve par écrit alors que le préteur doit apporter la preuve de la remise matérielle"
- "Il s'agit de savoir si la stipulation du taux d'intérêt sur la reconnaissance de dette peut être considéré comme valide alors que celle-ci n'est pas fixé par écrit mais figure seulement sur une photocopie"

Est-ce que vous pourriez un peu plus m'expliquer cet arrêt aussi ? C'est surtout le premier moyen que je ne comprend pas.. :?


Merci beaucoup par avance.

Publié par
Camille Intervenant

Bonsoir,
Pour la première question, vous oubliez un léger détail qui peut faire toute la différence :

Citation :


écrite et signée par M. Y..., qui ne contestait ni l'existence de l'acte ni la conformité de la photocopie à l'original.

Je pense que la solution aurait été différente si M. Y… avait contesté la conformité de la photocopie.
N'oubliez pas également que, quand on signe un "contrat de prêt", un "crédit" (auprès d'une banque, par exemple), on signe normalement ce contrat AVANT de toucher le grisbi, puisque c'est la signature du contrat qui conditionne la remise du pognon.
Alors que, quand on signe une "reconnaissance de dette", comme son nom l'indique, on est censé y reconnaitre qu'on a (déjà) une dette, donc normalement APRES qu'on ait déjà encaissé le flouze (généralement, c'est écrit : "Je, soussigné M. X…, reconnais [u:1acpch7u]avoir reçu[/u:1acpch7u] de Mme X… la somme de Z0000,00 roros").


Pour la deuxième question, j'avoue que je sèche. Je n'aimerais pas être à la place de la cour d'appel de Rouen… Va pas être beaucoup aidée ni par la cour d'appel de Caen, ni par la Cour de casse…
Quand elle dit "que cet acte ne pouvait concerner que la preuve", de la preuve de quoi parle-t-elle ? Dès lors que M. X… ne conteste "ni l'existence de l'acte ni la conformité de la photocopie à l'original", il ne peut pas non plus contester le taux qui y est inscrit.
Pour moi, la production d'un original n'est jamais requise, à la seule condition que la conformité d'une photocopie/duplicata ne soit pas remise en cause par l'une des parties en conflit, naturellement.

En tout cas, cet arrêt permet de rappeler une "bonne leçon" :
Quand on est bénéficiaire d'une reconnaissance de dette, on ne perd pas l'original ou on ne le refile pas à celui qui s'est astreint au remboursement de ladite dette, donc à celui qui a tout intérêt à détruire le document…
Citation :


l'original, selon [u:1acpch7u]lui[/u:1acpch7u] détruit.

Et qu'en dit Mme ? C'est elle, normalement, qui devrait savoir si l'original a été détruit ou pas… :ymdaydream:

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Aaah merci ! Je pense avoir compris la premiere question, grâce à vos explications. Ca me paraît beaucoup plus clair maintenant.
Pour ce qui est de la deuxième question, je suis toujours dans le floue.. Vous soulevez quelques questions que je me suis également posé, mais vous en soulevez d'autre encore. Je pense que je demanderais à mon chargé de td de m'expliquer tout ça, peut-être que ça sera plus clair après.

Et peut-être que j'accorde un peu trop d'importance à cette histoire, mais au début de l'arrêt ainsi qu'à la fin c'est un monsieur z qui est cité, contrairement au "reste" de l'arrêt.. Est-ce normal ou non ?

Merci beaucoup, d'avoir bien voulu tout lire (parce que c'est un peu déprimant à la première approche) et pour vos explications qui m'ont permis d'avoir une idée plus claire de tout ça.

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Rassurez-vous, j'ai aussi noté le coup des Z et des Y (Ah, les maths !).
A priori, le M. Y… qui fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme X... la somme de patati, patata, arrêt cassé par la Cour en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement des intérêts au taux de 20 %, et le M. Z ..., demeurant à Houlgate (Calvados), ayant formé pourvoi en cassation d'un arrêt patata, patati, et dont la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile a été rejetée, semble(nt) bien être une seule et unique personne.
C'est donc, à mon humble avis, le système de AAO (Anonymisation Assistée par Ordinateur en version 9.0.13a) de Légifrance qui a légèrement bogué…
(relativement fréquent sur Légifrance)(Mais attention ! Il y a effectivement des cas où il y a bien "3 parties prenantes").

Il faut dire que le préposé a un peu "téléphoné" la retranscription de l'arrêt, puisqu'il aurait dû annexer les moyens du pourvoi, puisqu'ils l'étaient dans l'arrêt, ce qu'il n'a pas fait. Ce qui aurait peut-être permis de nous éclairer un peu mieux.

D'ailleurs, on dirait qu'il n'y a pas que nous à avoir quelques soucis avec le deuxième moyen, puisque le site Légifrance s'est prudemment cantonné au seul premier dans son paragraphe "titrages et résumés" (que je trouve un peu "téléphoné" aussi, à mon goût personnel).

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