Bonjour tout le monde.
Je dois traiter en L3 le sujet énoncé en sujet.
Voici ma proposition.
Quelqu'un aurait-il la gentillesse et l'amabilité de me dire ce qu'il en pense ?
Merci d'avance.
Bisous à tous.
Le mariage civil trouve ses fondements philosophiques et sociologiques dans la volonté de voir reconnaître un lien amoureux entre 2 personnes en même temps qu’il permet aux futurs mariés de reconnaître la loi au travers d’un acte très officiel d’ordre public. En contrepartie, la loi va offrir aux époux un cadre textuel dans lequel ils vont devoir s’inscrire obligatoirement tout en leur laissant une certaine souplesse dans le choix de la part conventionnelle du régime matrimonial.
Le régime matrimonial constitue l’ensemble des dispositions législatives et conventionnelles réglant le relations patrimoniales et pécuniaires des futurs époux entre eux et vis-à-vis des tiers.
Loin d’être universel, extrêmement récent dans sa structuration, tellement il est intimement lié aux aspirations des hommes qui l’ont façonné depuis l’édition du Code civil en 1804 jusqu’à la loi du 23 décembre 1985 qui, sous l’influence des idées européennes, a reconnu la parfaite égalité des époux entre eux, le régime matrimonial français oblige égalitairement les époux entre eux : ce sont les dispositions des articles 212 et suivants du Code civil, stipulant le devoir de respect, fidélité, secours et assistance, l’obligation de contribuer aux charges du ménage ou encore à l’éducation des enfants. La jurisprudence a eu l’occasion de trancher des questions beaucoup plus intimistes comme l’obligation d’avoir des relations charnelles (Amiens, 28 février 1996) ou la traditionnelle obligation de cohabitation (Cassation, 8 juin 1999).
Pour autant, le régime matrimonial offre à un fait juridique qu’il a reconnu – au travers d’un ensemble de dispositions de forme dont la célébration civile et publique du mariage devant un officier de l’état civil ne constitue finalement que l’aboutissement – un certain nombre de garanties légales.
Ces garanties peuvent être analysées au travers du prisme de la fonction des régimes matrimoniales car, assurant les époux quant à la stabilité juridique de leur union, elles leur permettent d’une part d’organiser entre eux et avec les tiers l’usage qu’ils souhaitent faire de leurs biens, c’est la fonction de régulation (partie I) et d’autre part de se protéger, eux-mêmes, leurs enfants et dans certains cas les tiers, c’est la fonction de protection (partie II).
I / Le régime matrimonial a une fonction de régulation des patrimoines des époux :
La liberté de choix liée au régime matrimonial et son immutabilité permettent d’envisager avec sérénité l’organisation de l’usage des biens des époux ; toutefois le législateur a prévu un certain nombre de dérogations à ces principes.
A / Les principes directeurs des régimes matrimoniaux garantissent la régulation des patrimoines :
Deux grands principes directeurs au droit des régimes matrimoniaux :
- le principe de liberté qui consiste en la possibilité offerte aux futurs époux de choisir entre plusieurs régimes matrimoniaux complémentaires : régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts ou régimes conventionnels de la communauté universelle, des meubles et acquêts (l’ancien régime légal), de la participation aux acquêts ou de la séparation de biens.
Ces différents régimes matrimoniaux complémentaires permettent aux époux d’organiser finement la circulation, l’administration et l’usage qu’ils souhaitent faire de leurs patrimoines respectifs et du patrimoine duquel ils se porteront acquéreurs, séparément ou conjointement, pendant la durée du mariage.
Expliquer simplement les différences fondamentales.
A cela, on peut rajouter la possibilité de choisir un régime hybride, incluant des clauses spécifiques, voire de choisir, dans certaines conditions un régime matrimonial étranger ou d’y inclure des clauses d’inspiration étrangère (à condition qu’elles ne soient pas contraires à l’ordre public : Cass., 22 novembre 2005 pour l’acceptation par le juge de la clause dite « de Maher » consistant en une dot qu’apporte la future épouse en échange du don de sa personne)
- le principe d’immutabilité qui signifie que le régime matrimonial choisi l’est définitivement et qu’il est impossible d’en changer. Ce principe est fondamental dans l’ancien droit, seule la mauvaise administration voire l’administration fautive des biens propres de la femme pouvait valider une mofidication du régime matrimonial.
B / L’altération de la fonction de régulation par les dérogations aux principes directeurs des régimes matrimoniaux :
Le régime matrimonial, s’il permet effectivement une régulation très fine de l’usage des patrimoines des époux, dont l’intérêt ne manque pas d’apparaître dans le cas d’époux disposant de très gros patrimoine ou de patrimoine très deséquilibrés ou de sociétés commerciales, limite pourtant l’éventail des clauses conventionnelles possibles.
Ainsi, des dérogations au principe de liberté conventionnelle du régime matrimonial, stipulées à l’article 1396 al. 3 du Code civil trouvent leur fondement dans l’intérêt des enfants, comme l’impossibilité de modifier l’ordre successorale légal, dans l’immutabilité absolue du régime matrimonial primaire, l’intérêt de l’épouse avec le bénéfice d’émolument ou encore l’impossibilité de déroger aux lois de la protection litteraire et artistique.
A l’inverse, après avoir consacré pendant des siècles le principe de l’immutabilité du régime matrimonial, le législateur l’a assoupli par la loi du 13 juillet 1965, sous la pression doctrinale qui voyait dans ce principe des archaïsmes de concepts dépassés et contraires à la modernité du principe de la liberté contractuelle.
Par ces lois des années 1960, la fonction régulatrice des patrimoines du régime matrimonial s’est trouvé emplie d’un nouveau souffle, le régime pouvant être modifié directement par le biais d’ue convention modificatrice éventuellement suivie d’une instance d’homologation susceptible de recours dans des cas prévus par la loi (présence d’enfants ou connaissance d’une opposition à la convention modificatrice). Ainsi, la portée de cette modification directe du régime matrimonial est très étendue : elle peut emporter changement total ou partiel du régime ou simplement porter sur des clauses particulières, voire sur des modifications mineurs d’organisation des patrimoine (Cass., 21 janvier 1992, époux Dreuil). Elle reste soumise à appréciation du juge qui peut retenir souverainement à son encontre l’intérêt de la famille, cet intérêt pouvant n’être que celui de l’épouse (Cass., 6 janvier 1976, Alessandri) ou de la famille toute entière (Cass., 9 juillet 1991) voire refuser de l’homologuer s’il estime que la raison fondamentale du changement est une aversion envers la belle-fille (Cass., 9 octobre 1991, époux Franchette-Poirier). La fraude, permettant de s’exonérer des dettes par des modification d’appartenance des biens est également cause d’annulation (Cass., 17 février 1987).
II / La fonction de protection du régime matrimonial :
Contrairement aux 2 autres régimes existant de communauté de vie (concubinage et pacte civil de solidarité), le régime matrimonial se caractérise par une protection maximale des époux (A) et des enfants (B) lors de sa disparition mais aussi des tiers (C) dès son application.
A / la fonction de protection des intérêts des époux :
Comment se matérialise la disparition d’un régime matrimonial, qu’il soit caractérisé par un communautarisme entier du régime matrimonial de la communauté universelle ou au contraire par le plus grand séparatisme du régime de la séparation des biens ?
A défaut d’un régime complémentaire conventionnel, c’est le régime complémentaire légal qui aura à s’appliquer, chacun des conjoints pouvant dans ce cas récupérer la moitié des acquêts, c'est-à-dire des biens acquis en commun pendant toute la durée du mariage, ainsi que la totalité des biens propres acquis avant le mariage et pendant le mariage (héritage, donation…). Ce régime procède d’une volonté de protéger égalitairement les deux conjoints.
Au niveau litigieux, la sanction que peut prononcer le juge, en référence à l’article 214 du Code civil qui stipule la participation aux dépenses des ménages en fonction des possibilité de chaque conjoint, le régime matrimonial est opposable à l’autre conjoint en cas d’extinction, au contraire du régime de concubinage pour lequel une très importante jurisprudence refuse le partage des charges du ménage au motif que chaque concubin support les dépenses de vie qu’il a supportées (Cass., 19 mars 1991, M. Chen c/ Mme Devos).
B / la fonction de protection des intérêts de la famille :
Fonction de protection de l’intérêt de la famille et des enfants lors de l’homologation d’une convention modificatrice.
C / La fonction de protection des intérêts des tiers :
Le régime matrimonial ne peut en aucune façon permettre à l’un des conjoints de se désobliger d’un créancier personnel. Ce principe se retrouve à tous les niveaux de l’existence d’un contrat matrimonial, dès sa constitution, pendant sa vie et après son extinction.
Avant le mariage, c’est par la publicité, élément obligatoire de forme du contrat de mariage que se matérialise cette fonction. La délivrance d’un certificat de contrat de mariage, acte notarié, à l’officier d’état civil et la question posée par ce dernier aux futurs époux, la publication des bans, la publication éventuelle au régistre du commerce et des sociétés ou la publicité foncière permettent d’informer tout tiers créancier de l’un au moins des 2 époux de la constitution d’un régime matrimonial éventuellement porteur de conséquences sur la dette. De même, en cas de modification directe du régime matrimonial par convention modificatrice, la publication de l’acte notarié assure la protection des tiers qui bénéficient d’un délai pour faire valoir leur désaccord. Ce n’est qu’à la suite de ce délai (de 3 mois) que la convention modificatrice devient inopposable aux tiers qui bénéficient toutefois de voies de recours.
La Cour de cassation a eu l’occasion de casser l’arrêt d’homogation d’une convention modificatrice que le juge estimait avoir été conclue par anticipation afin d’échapper à un futur créancier (Cass., 17 février 1987).