Bonjour à tous!
L'examen du 1er semestre en droit civil sera une "petite" dissertation en 2h, introduction et deux parties (pas de sous parties) sur un sujet transversal.
J'ai eu une chargée de TD que je qualifierai d'inutile, elle repoussait chaque fois la méthodologie à "la séance prochaine". Arrivés à l'ultime séance, une bribe de méthodologie nous a été faite. Mais la prof ne répondait pas à nos questions, si bien que nous ne savons pas très bien comment faire. Heureusement nous avons apris à "disserter" en intro au droit...
J'aimerai des conseils pour adapter cet exercice au droit civil, notament par rapport à l'introduction, merci de me donner tout les éléments que je dois mettre dans l'introduction "en entonoir".
Enfin, je ne vois vraiment pas quelle genre d'accroche on peut faire en droit civil, si vous pouviez m'expliquer, pourquoi pas avec quelques exemples....
Merci à tous et bonnes révisions pour la plupart!
Titecherry
Yep,
La méthode de l'introduction reste globalement la même pour la dissertation que ce soit en droit civil, droit des affaires, droit consti, etc.
Généralement, une intro se structure de cette manière :
- Phrase/citation d'accroche pour introduire le sujet
- Le cadrage qui permet de dégager l'intérêt du sujet, de le situer (historiquement, économiquement, ...), de soulever des ambiguïtés, etc.
- Problématique, autrement dit la question qui sera toujours sous-jacente dans ton devoir, l'axe de traitement en quelque sorte.
- L'annonce de plan [u:3ekxuj0w]ou[/u:3ekxuj0w] une annonce de plan légèrement plus détaillée qui amène déjà des éléments de réponse (personnellement, je suis plus adepte de la deuxième solution).
Pour te donner un petit exemple, si tu avais à disserter sur la situation du mineur (je ne prends pas de sujet précis volontairement), tu pourrais commencer par une citation de Carbonnier "à chacun sa famille, à chacun son droit", expliquer que cette citation introduit l'idée qu'il existe pléthore de situations dans notre droit positif, et donc que cela a amené le législateur a adapté le Code civil depuis 1804 (faire un petit rappel à historique sans tomber dans l'excès).
Si tu suis les étapes que je t'ai énoncées, il faut ensuite arriver sur le sujet de ton devoir, en dégager les intérêts ou les particularités, par exemple le régime général et les exceptions. Ensuite, arrive le point crucial qui est la construction et la formation de la problématique : il s'agit de l'élément central de ton introduction qui permet de juger si l'articulation de ton devoir sera intéressante, la dernière étape sera donc d'élaborer un plan cohérent avec la problématique.
Par exemple, si je reste sur la situation de l'enfant, tu pourrais expliquer qu'il existe une sorte de régime de droit commun mais que des exceptions viennent le tempérer pour s'adapter au mieux à toutes les situations particulières.
En résumé, il faut garder à l'esprit que l'introduction doit se construire en entonnoir : on part du général pour aller vers le précis et déboucher sur le sujet du devoir. Il n'y a pas de longueur type à adopter (si je devais faire une moyenne, j'arrive généralement à une bonne page), il faut garder à l'esprit que l'introduction permet de donner un aperçu global de son devoir et des éléments qui sont susceptibles de s'y trouver.
Dis-moi si je n'ai pas été assez clair sur certains points.
[size=85:3ekxuj0w]P.-S. : pour plus de détails, rendez-vous dans la partie méthodologie du site.[/size:3ekxuj0w]
__________________________
« Je persiste et je signe ! »
Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.
Bonsoir
Merci de ta réponse bien détaillée
Les zones d'ombre: l'accroche en civil? (en constit je mets "le président ne sert pas à inaugurer les chrysantemes" Ch De Gaulle
En intro "Selone le Doyen Carbonnier"...""
En civil ca donne quoi? Un article peut faire l'affaire?
La prof a dit que l'accroche sert à rien mais vu que c'est pas elle qui corrige... je lui fais pas confiance!
L'autre point qui m'embete (quelle que soit la matière): la contextualisation (la prof à dit en gros on prend le plan du cours et on suis la piste jusqu'à la partie concernée, ex avec "l'absence et la disparition": la personnalité juridique....personne physique... apparait avec la naissance et s'éteint avec la mort... la mort peut être certaine ou présumée.
Mais dans le cas d'un sujet transversal (personnalitémorale et patrimoine) ca devient quoi?!
Personnalité juridique... personne morale... attribut de la PM... patrimoine ?? )
C'est ca qu'il faut faire?
Et l'intérêt du sujet: je sais pas trop quoi mettre, j'hésite souvent entre "l'intérêt pour vous est de me faire passer mon week end sur le positivisme, sadique!" et "occuper votre misérable existence" xD mais je m'abstient. Non serieusement je comprends pas ce qui est demandé.
Quant à la longueur de l'intro, d'ordinaire quand je me donne la peine ca fait + ou - une page aussi mais là il faudra l'adapter au temps: en 2h c'est chaud!!!
A quel moment je définit les termes du sujet? au milieu de ma contextualisation si elle est juste?
Merci
Tes méthodes d'intro sont pour le moins bizarres. Je sais qu'on ne lit pas ou quasi-pas les notes de doctrine ou les commentaires en L1 mais si tu le fais, tu verras que les introductions sont toujours rédigées d'une manière assez similaire à ce que j'ai expliqué dans mon premier message (je n'invente rien, je ne fais qu'exploser la méthode utilisée).
Alors, étape par étape :
Bonsoir!
Merci à vous deux, bizarrement je me sens plus confiante!
Alros Yn: c'est pas vraiment mes premiers partiels, j'ai déjà validé quelques matières si tu vois ce que je veux dire, mais on a changé de prof en civil, l'année dernière c'était questions de cours et mini cas pratique au S1 et gros cas pratique au S2 (que j'ai validé!!!)
Bref.
Merci pour vos conseils, je pense avoir saisi le truc. Je ne pense pas par contre avoir le temps de poster une intro :/ En cas d'avance sur mon planning je le ferai, ca ne peut être que bénéfique... Au moins les éléments... Je prends note
Donc l'intérêt du sujet c'est expliqué pourquoi le sujet nous amène à nous poser telle question. c'est ca?
Mathou: je prie pour que ca ne soit pas la chargée de TD qui corrige, sinon je pars en CAP dès février ^^
Merci encore de vos réponses
je suis vraiment satisfait de la maniere dont tu explique et je suis entierement d accord mais je voudrait que tu me traite un sujet complet comme par exeple le mineur peut etre cela me permettra de bien comprendre de plus
Bonjour,
Si vous souhaitez des indications sur un sujet, il faut au préalable que vous nous disiez ce que vous en pensez, que vous nous montriez que vous avez travaillé dessus.
Merci
__________________________
- Charte de bonne conduite du forum
- Modèles de méthodologie
- Conseils pour réussir
- Livres pour la L1
- Livres pour la L2
bonjour a vous,
ayant recement et tardivement incorpore un cursus pour la licence je n'ai de fait pas pu assister au premier cours de ce semestre.
on me demande une dissertation comparative sur le theme : "comparez absence et disparition" je trouve bien en cherchant divberses sources de droit concernant ces deux etats mais je ne vois pas comment structurer cette dissertation en deux parties et deux sous partie .
de plus je ne trouve aucune citation ou evenement pour m'inspirer pour l'introduction. si quelques bonnes ames pouvais m'aiguiller ou si un devoir proche avait deja ete traites pour comprendre la structure .
merci par avance je suis preneur de tous conseils constructifs par avance merci à vous
bonjour a vous j'aimerai avoir un exemple d'introduction car je ne sais pas comment m'y prendre je suis en l1.
bonsoir a tout le monde j'aimerai que vous m'aurientiez a propos de ce sujet juridique :la distinction entre le droit public et le droit privé
bonsoir a tout le monde j'aimerai que vous m'aurientiez a propos de ce sujet juridique :la distinction entre le droit public et le droit privé
Le droit privé.
L’origine du droit privé remonte au droit romain, comme une grande partie de notre droit. Le droit privé régit tout les relations entre les personnes privées, qu’elles soient physiques ou morales.
Le droit privé se subdivise en de nombreuses branches, c’est par exemple le droit social, le droit des affaires, le droit civil, le droit matrimonial.
Le droit public régit les relations entre les personnes publiques entres-elles, et entre les personnes privées et les personnes publiques. Il peut être intéressant de donner des exemples de personnes publiques. Ce sont par exemple une collectivité territoriale, une bibliothèque municipale, une université, ou bien encore l’Etat.
Le droit publique se subdivise en différentes branches également, on peut citer le droit administratif, le droit constitutionnel ou encore le droit fiscal.
La distinction du droit public et du droit privé, telle qu'on la conçoit en France, est la simple observation d'un fait : celui que l'Etat est intéressé dans certains rapports de droit (litigieux ou non), tandis que d'autres rapports existent entre de simples particuliers. Dans quelle mesure cette observation, qui n'est pas sujette à contestation, justifie-t-elle une réglementation différente des deux catégories de rapports, et dans quelle mesure cette réglementation est-elle en fait différente? Ce sont là deux questions nouvelles, qui n'affectent pas le principe même de la distinction. De la réponse donnée à ces questions dépend cependant, dans une large mesure, l'intérêt théorique (première question) et pratique (deuxième question) de la distinction. Aussi comprend-on que la distinction du droit public et du droit privé n'ait été envisagée qu'en fonction de ces intérêts. Mais de là provient, à notre sens, toute la confusion qui s'est introduite dans la matière : confusion d'autant plus grande que les auteurs se sont placés tantôt au point de vue du droit idéal (première question) et tantôt au point de vue du droit positif (deuxième question), sans bien préciser toujours leur point de vue. Les critiques qu'ils s'adressent les uns aux autres tiennent en général à cette confusion, ou proviennent de ce que l'on n'a pas apprécié le point de vue, différent du sien, auquel un autre s'est placé.
Prenons tout d'abord ici, pour avoir une base sûre, la deuxième question : dans quelle mesure la distinction du droit public et du droit privé a-t-elle eu, et a-t-elle de nos jours une importance pratique dans le droit français ?
L'importance pratique de la distinction a été, de tous temps, considérable. Pendant longtemps, on peut le dire, il a existé seulement un droit privé, le droit public étant informe et méritant à peine l'appellation de droit. C'était là, Schulz l'a montré (1), la situation dans le droit romain. L'œuvre des jurisconsultes de l'époque classique, le Digeste même n'ont trait qu'au droit privé de Rome ; aucun ouvrage n'existe à Rome sur le droit public, envisagé dans son ensemble ou dans ses différentes branches particulières. Les juristes en connaissent l'existence, mais ils ne le considèrent pas comme du droit : par prudence, aussi bien que par principe, ils s'abstiennent de le commenter. La matière regarde le gouvernement, l'administration, plus que le droit; on a assez fait en pressentant les germes d'une évolution future lorsque, avec Ulpien, on a entrevu que le droit pourrait un jour se développer dans un nouveau domaine, et qu'au droit actuel, constitué par le droit privé, on a dans une définition sans grande portée opposé le droit public. C'est dans un esprit analogue qu'on donne, à la même époque, des définitions du droit naturel, dans l'espoir, là aussi, qu'il devienne un jour du droit positif.
La situation est la même dans l'ancienne France. L'expression même de droit public a sombré pendant des siècles ; elle n'apparaît pas avant le quatorzième siècle. Lorsqu'elle est employée à nouveau, elle couvre ce que nous appelons aujourd'hui la science politique, plutôt qu'elle ne s'applique à des règles de droit proprement dites. La confusion continuera jusqu'à la Révolution française. Jusque-là le droit demeure le droit privé, que l'on envisage droit romain ou coutumes françaises. Le droit canon offre peut-être une exception; mais les prescriptions de ce droit qu'on étudie concernent la manière dont l'Eglise est organisée, sa structure : questions d'administration et de gouvernement ici encore plutôt que règles de droit. Les rudiments d'un droit public apparaissent plutôt dans le droit international public ou dans le droit concordataire, qui envisagent des rapports entre égaux, que. dans le droit constitutionnel ou le droit administratif, rubriques qui n'apparaissent encore ni dans les livres ni dans les programmes des Universités. On invoque sans doute les « lois fondamentales du Royaume » ou les principes du droit naturel à l'appui de certaines revendications; on s'efforce par ailleurs de régulariser le fonctionnement de l'administration; les « légistes » apparaissent, qui s'efforcent de construire un droit public à l'image du droit privé. Mais, aussi bien dans l'organisation interne que dans l'organisation internationale, le caractère proprement juridique des règles ou pratiques que suivent ou sont supposés suivre administration et gouvernement demeurent discutables. Les Parlements se heurtent à une vive opposition lorsqu'ils prétendent les considérer de la sorte, et juger « en droit » l'action des intendants et autres fonctionnaires. Le pouvoir royal considère qu'il s'agit là d'une ingérence inadmissible dans la sphère de l'administration, qui est et qui doit demeurer distincte de celle du droit et de la justice. Le « règne du droit » est loin d'être assuré dans cette sphère ; l'existence d'un « droit public » véritable reste douteuse pendant tout l'Ancien Régime.
La Révolution n'a pas entendu modifier le principe de base qui était admis sous l'Ancien Régime, touchant la distinction de l'administration et de la justice. Bien au contraire une loi de l'époque révolutionnaire, la loi des 16-24 août 1790, proclame nettement en législation pour la première fois ce principe, interdisant aux juges de se mêler d'administration et de juger les litiges dans lesquels l'administration est impliquée. Ce texte est le texte fondamental qui domine aujourd'hui encore la structure du droit français, bien qu'il n'ait jamais été élevé au rang de principe constitutionnel. Désormais les choses sont claires. Un droit public pourra se développer; l'administration, purifiée par la Révolution et réorganisée par l'Empire, sera soumise à des principes juridiques, l'arbitraire en sera écarté et des contrôles juridictionnels seront exercés sur son activité. Mais tout ceci se produira en dehors des tribunaux judiciaires : c'est le principe proclamé par la loi de 1790. Les principes appliqués pour diriger et contrôler l'action des administrateurs seront des principes appropriés aux nécessités propres de l'administration; ce ne seront pas purement et simplement, comme il était à craindre avec le contrôle des tribunaux ordinaires, les principes du droit privé, qui sont mal adaptés à ces nécessités : ce second principe n'est formulé nettement par aucun texte, mais il apparaît en quelque sorte comme une conséquence du premier (2) ; l'indépendance de l'administration par rapport à la justice du droit privé n'aurait aucun sens si l'administration était soumise purement et simplement aux règles du droit privé. Le code civil ne le précise pas, mais dès le début on a considéré qu'il était fait pour dicter les solutions du droit français en ce qui concerne les rapports entre particuliers ; il n'est pas applicable aux rapports dans lesquels gouvernement ou administration sont intéressés.
Dans les années qui suivent la loi de base de 1790, proclamant la séparation, à jamais, des fonctions administratives et judiciaires en France, l'administration française est réorganisée. Napoléon, parachevant l'œuvre de la Révolution, lui donne les cadres logiques et la hiérarchie stricte qui sont demeurés ses caractéristiques jusqu'à nos jours. Sous le règne de la vertu et sous celui de l'ordre, qui sont alors instaurés, des mécanismes sont mis en place pour combattre l'arbitraire et réprimer les abus. Il ne suffit pas d'imposer aux particuliers l'ordre légal nouveau, il faut que l'administration soit la première à respecter la loi et à donner l'exemple de la vertu. Un véritable droit doit gouverner son activité : le droit public doit se développer parallèlement au droit privé.
La distinction du droit public et du droit privé, telle qu'on la conçoit en France, est la simple observation d'un fait : celui que l'Etat est intéressé dans certains rapports de droit (litigieux ou non), tandis que d'autres rapports existent entre de simples particuliers. Dans quelle mesure cette observation, qui n'est pas sujette à contestation, justifie-t-elle une réglementation différente des deux catégories de rapports, et dans quelle mesure cette réglementation est-elle en fait différente? Ce sont là deux questions nouvelles, qui n'affectent pas le principe même de la distinction. De la réponse donnée à ces questions dépend cependant, dans une large mesure, l'intérêt théorique (première question) et pratique (deuxième question) de la distinction. Aussi comprend-on que la distinction du droit public et du droit privé n'ait été envisagée qu'en fonction de ces intérêts. Mais de là provient, à notre sens, toute la confusion qui s'est introduite dans la matière : confusion d'autant plus grande que les auteurs se sont placés tantôt au point de vue du droit idéal (première question) et tantôt au point de vue du droit positif (deuxième question), sans bien préciser toujours leur point de vue. Les critiques qu'ils s'adressent les uns aux autres tiennent en général à cette confusion, ou proviennent de ce que l'on n'a pas apprécié le point de vue, différent du sien, auquel un autre s'est placé.
Prenons tout d'abord ici, pour avoir une base sûre, la deuxième question : dans quelle mesure la distinction du droit public et du droit privé a-t-elle eu, et a-t-elle de nos jours une importance pratique dans le droit français ?
L'importance pratique de la distinction a été, de tous temps, considérable. Pendant longtemps, on peut le dire, il a existé seulement un droit privé, le droit public étant informe et méritant à peine l'appellation de droit. C'était là, Schulz l'a montré (1), la situation dans le droit romain. L'œuvre des jurisconsultes de l'époque classique, le Digeste même n'ont trait qu'au droit privé de Rome ; aucun ouvrage n'existe à Rome sur le droit public, envisagé dans son ensemble ou dans ses différentes branches particulières. Les juristes en connaissent l'existence, mais ils ne le considèrent pas comme du droit : par prudence, aussi bien que par principe, ils s'abstiennent de le commenter. La matière regarde le gouvernement, l'administration, plus que le droit; on a assez fait en pressentant les germes d'une évolution future lorsque, avec Ulpien, on a entrevu que le droit pourrait un jour se développer dans un nouveau domaine, et qu'au droit actuel, constitué par le droit privé, on a dans une définition sans grande portée opposé le droit public. C'est dans un esprit analogue qu'on donne, à la même époque, des définitions du droit naturel, dans l'espoir, là aussi, qu'il devienne un jour du droit positif.
La situation est la même dans l'ancienne France. L'expression même de droit public a sombré pendant des siècles ; elle n'apparaît pas avant le quatorzième siècle. Lorsqu'elle est employée à nouveau, elle couvre ce que nous appelons aujourd'hui la science politique, plutôt qu'elle ne s'applique à des règles de droit proprement dites. La confusion continuera jusqu'à la Révolution française. Jusque-là le droit demeure le droit privé, que l'on envisage droit romain ou coutumes françaises. Le droit canon offre peut-être une exception; mais les prescriptions de ce droit qu'on étudie concernent la manière dont l'Eglise est organisée, sa structure : questions d'administration et de gouvernement ici encore plutôt que règles de droit. Les rudiments d'un droit public apparaissent plutôt dans le droit international public ou dans le droit concordataire, qui envisagent des rapports entre égaux, que. dans le droit constitutionnel ou le droit administratif, rubriques qui n'apparaissent encore ni dans les livres ni dans les programmes des Universités. On invoque sans doute les « lois fondamentales du Royaume » ou les principes du droit naturel à l'appui de certaines revendications; on s'efforce par ailleurs de régulariser le fonctionnement de l'administration; les « légistes » apparaissent, qui s'efforcent de construire un droit public à l'image du droit privé. Mais, aussi bien dans l'organisation interne que dans l'organisation internationale, le caractère proprement juridique des règles ou pratiques que suivent ou sont supposés suivre administration et gouvernement demeurent discutables. Les Parlements se heurtent à une vive opposition lorsqu'ils prétendent les considérer de la sorte, et juger « en droit » l'action des intendants et autres fonctionnaires. Le pouvoir royal considère qu'il s'agit là d'une ingérence inadmissible dans la sphère de l'administration, qui est et qui doit demeurer distincte de celle du droit et de la justice. Le « règne du droit » est loin d'être assuré dans cette sphère ; l'existence d'un « droit public » véritable reste douteuse pendant tout l'Ancien Régime.
La Révolution n'a pas entendu modifier le principe de base qui était admis sous l'Ancien Régime, touchant la distinction de l'administration et de la justice. Bien au contraire une loi de l'époque révolutionnaire, la loi des 16-24 août 1790, proclame nettement en législation pour la première fois ce principe, interdisant aux juges de se mêler d'administration et de juger les litiges dans lesquels l'administration est impliquée. Ce texte est le texte fondamental qui domine aujourd'hui encore la structure du droit français, bien qu'il n'ait jamais été élevé au rang de principe constitutionnel. Désormais les choses sont claires. Un droit public pourra se développer; l'administration, purifiée par la Révolution et réorganisée par l'Empire, sera soumise à des principes juridiques, l'arbitraire en sera écarté et des contrôles juridictionnels seront exercés sur son activité. Mais tout ceci se produira en dehors des tribunaux judiciaires : c'est le principe proclamé par la loi de 1790. Les principes appliqués pour diriger et contrôler l'action des administrateurs seront des principes appropriés aux nécessités propres de l'administration; ce ne seront pas purement et simplement, comme il était à craindre avec le contrôle des tribunaux ordinaires, les principes du droit privé, qui sont mal adaptés à ces nécessités : ce second principe n'est formulé nettement par aucun texte, mais il apparaît en quelque sorte comme une conséquence du premier (2) ; l'indépendance de l'administration par rapport à la justice du droit privé n'aurait aucun sens si l'administration était soumise purement et simplement aux règles du droit privé. Le code civil ne le précise pas, mais dès le début on a considéré qu'il était fait pour dicter les solutions du droit français en ce qui concerne les rapports entre particuliers ; il n'est pas applicable aux rapports dans lesquels gouvernement ou administration sont intéressés.
Dans les années qui suivent la loi de base de 1790, proclamant la séparation, à jamais, des fonctions administratives et judiciaires en France, l'administration française est réorganisée. Napoléon, parachevant l'œuvre de la Révolution, lui donne les cadres logiques et la hiérarchie stricte qui sont demeurés ses caractéristiques jusqu'à nos jours. Sous le règne de la vertu et sous celui de l'ordre, qui sont alors instaurés, des mécanismes sont mis en place pour combattre l'arbitraire et réprimer les abus. Il ne suffit pas d'imposer aux particuliers l'ordre légal nouveau, il faut que l'administration soit la première à respecter la loi et à donner l'exemple de la vertu. Un véritable droit doit gouverner son activité : le droit public doit se développer parallèlement au droit privé.La distinction du droit public et du droit privé, telle qu'on la conçoit en France, est la simple observation d'un fait : celui que l'Etat est intéressé dans certains rapports de droit (litigieux ou non), tandis que d'autres rapports existent entre de simples particuliers. Dans quelle mesure cette observation, qui n'est pas sujette à contestation, justifie-t-elle une réglementation différente des deux catégories de rapports, et dans quelle mesure cette réglementation est-elle en fait différente? Ce sont là deux questions nouvelles, qui n'affectent pas le principe même de la distinction. De la réponse donnée à ces questions dépend cependant, dans une large mesure, l'intérêt théorique (première question) et pratique (deuxième question) de la distinction. Aussi comprend-on que la distinction du droit public et du droit privé n'ait été envisagée qu'en fonction de ces intérêts. Mais de là provient, à notre sens, toute la confusion qui s'est introduite dans la matière : confusion d'autant plus grande que les auteurs se sont placés tantôt au point de vue du droit idéal (première question) et tantôt au point de vue du droit positif (deuxième question), sans bien préciser toujours leur point de vue. Les critiques qu'ils s'adressent les uns aux autres tiennent en général à cette confusion, ou proviennent de ce que l'on n'a pas apprécié le point de vue, différent du sien, auquel un autre s'est placé.
Prenons tout d'abord ici, pour avoir une base sûre, la deuxième question : dans quelle mesure la distinction du droit public et du droit privé a-t-elle eu, et a-t-elle de nos jours une importance pratique dans le droit français ?
L'importance pratique de la distinction a été, de tous temps, considérable. Pendant longtemps, on peut le dire, il a existé seulement un droit privé, le droit public étant informe et méritant à peine l'appellation de droit. C'était là, Schulz l'a montré (1), la situation dans le droit romain. L'œuvre des jurisconsultes de l'époque classique, le Digeste même n'ont trait qu'au droit privé de Rome ; aucun ouvrage n'existe à Rome sur le droit public, envisagé dans son ensemble ou dans ses différentes branches particulières. Les juristes en connaissent l'existence, mais ils ne le considèrent pas comme du droit : par prudence, aussi bien que par principe, ils s'abstiennent de le commenter. La matière regarde le gouvernement, l'administration, plus que le droit; on a assez fait en pressentant les germes d'une évolution future lorsque, avec Ulpien, on a entrevu que le droit pourrait un jour se développer dans un nouveau domaine, et qu'au droit actuel, constitué par le droit privé, on a dans une définition sans grande portée opposé le droit public. C'est dans un esprit analogue qu'on donne, à la même époque, des définitions du droit naturel, dans l'espoir, là aussi, qu'il devienne un jour du droit positif.
La situation est la même dans l'ancienne France. L'expression même de droit public a sombré pendant des siècles ; elle n'apparaît pas avant le quatorzième siècle. Lorsqu'elle est employée à nouveau, elle couvre ce que nous appelons aujourd'hui la science politique, plutôt qu'elle ne s'applique à des règles de droit proprement dites. La confusion continuera jusqu'à la Révolution française. Jusque-là le droit demeure le droit privé, que l'on envisage droit romain ou coutumes françaises. Le droit canon offre peut-être une exception; mais les prescriptions de ce droit qu'on étudie concernent la manière dont l'Eglise est organisée, sa structure : questions d'administration et de gouvernement ici encore plutôt que règles de droit. Les rudiments d'un droit public apparaissent plutôt dans le droit international public ou dans le droit concordataire, qui envisagent des rapports entre égaux, que. dans le droit constitutionnel ou le droit administratif, rubriques qui n'apparaissent encore ni dans les livres ni dans les programmes des Universités. On invoque sans doute les « lois fondamentales du Royaume » ou les principes du droit naturel à l'appui de certaines revendications; on s'efforce par ailleurs de régulariser le fonctionnement de l'administration; les « légistes » apparaissent, qui s'efforcent de construire un droit public à l'image du droit privé. Mais, aussi bien dans l'organisation interne que dans l'organisation internationale, le caractère proprement juridique des règles ou pratiques que suivent ou sont supposés suivre administration et gouvernement demeurent discutables. Les Parlements se heurtent à une vive opposition lorsqu'ils prétendent les considérer de la sorte, et juger « en droit » l'action des intendants et autres fonctionnaires. Le pouvoir royal considère qu'il s'agit là d'une ingérence inadmissible dans la sphère de l'administration, qui est et qui doit demeurer distincte de celle du droit et de la justice. Le « règne du droit » est loin d'être assuré dans cette sphère ; l'existence d'un « droit public » véritable reste douteuse pendant tout l'Ancien Régime.
La Révolution n'a pas entendu modifier le principe de base qui était admis sous l'Ancien Régime, touchant la distinction de l'administration et de la justice. Bien au contraire une loi de l'époque révolutionnaire, la loi des 16-24 août 1790, proclame nettement en législation pour la première fois ce principe, interdisant aux juges de se mêler d'administration et de juger les litiges dans lesquels l'administration est impliquée. Ce texte est le texte fondamental qui domine aujourd'hui encore la structure du droit français, bien qu'il n'ait jamais été élevé au rang de principe constitutionnel. Désormais les choses sont claires. Un droit public pourra se développer; l'administration, purifiée par la Révolution et réorganisée par l'Empire, sera soumise à des principes juridiques, l'arbitraire en sera écarté et des contrôles juridictionnels seront exercés sur son activité. Mais tout ceci se produira en dehors des tribunaux judiciaires : c'est le principe proclamé par la loi de 1790. Les principes appliqués pour diriger et contrôler l'action des administrateurs seront des principes appropriés aux nécessités propres de l'administration; ce ne seront pas purement et simplement, comme il était à craindre avec le contrôle des tribunaux ordinaires, les principes du droit privé, qui sont mal adaptés à ces nécessités : ce second principe n'est formulé nettement par aucun texte, mais il apparaît en quelque sorte comme une conséquence du premier (2) ; l'indépendance de l'administration par rapport à la justice du droit privé n'aurait aucun sens si l'administration était soumise purement et simplement aux règles du droit privé. Le code civil ne le précise pas, mais dès le début on a considéré qu'il était fait pour dicter les solutions du droit français en ce qui concerne les rapports entre particuliers ; il n'est pas applicable aux rapports dans lesquels gouvernement ou administration sont intéressés.
Dans les années qui suivent la loi de base de 1790, proclamant la séparation, à jamais, des fonctions administratives et judiciaires en France, l'administration française est réorganisée. Napoléon, parachevant l'œuvre de la Révolution, lui donne les cadres logiques et la hiérarchie stricte qui sont demeurés ses caractéristiques jusqu'à nos jours. Sous le règne de la vertu et sous celui de l'ordre, qui sont alors instaurés, des mécanismes sont mis en place pour combattre l'arbitraire et réprimer les abus. Il ne suffit pas d'imposer aux particuliers l'ordre légal nouveau, il faut que l'administration soit la première à respecter la loi et à donner l'exemple de la vertu. Un véritable droit doit gouverner son activité : le droit public doit se développer parallèlement au droit privé.
merci beaucoup pour la livraison de ce document tres important qui me servirera comme support de cours .en effet,jaimerai avoir un plan détaillé si possible pour une meilleure comprehension d ce sujet merci de votre comprehension
le debat sur la distinction entre droit public et droit privé ne pose pas tant de problème. Cette distinction se situe sur trois points: sur le plan définitionnel, le but poursuivit et le caractère. Le droit public est une branche qui etudie l'Etat et ses organes d'une part et d'autre part les relatios entre les Etats cependant le droit privé étudie les rapports entre les personnes dans le cradre privé.
Le but de droit public est de donner satisfaction aux interêts collectifs de la nation, en organisant le gouvernement et la gestion des services publics. Par contre le but de droit privé est d'assurer au maximum la satisfaction d'interêts individuels.
Le caractère de droit public est essentiellement impératif c'est à dire que les particuliers ne pourront déroger à ses prescriptions. Alors que le caractère du droit privé laissera au contraire une large part à la volonté individuelle et la plupart de ses règles ne sont pas impératives.
apparemment TIMOTHÉE tu as ete clair en bref, cher djiby NDIAYE; c'est bon j’espère si cela parait insuffisant tu sais quoi faire.
Bonjour à tous,
Je suis en première année de licence de droit et je suis comment dire totalement perdu dans mes cours... J'ai commencé à faire quelques recherche pour ma prochaine dissertation dont le sujet est: l'effectivité de la cours européenne des droits de l'homme. Et cette disserte ce trouve dans une séance qui ce nomme Les règles de droit: hiérarchie et articulation. J'ai commencé à rédiger une introduction qui n'est pas très brillante et qui débouche sur aucun plan donc je pourrai bien en développer les partis. Est ce que quelqu'un pourrai m'aider ? Merci d'avance