Dissertation droit civil L1

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Bonjour à tous!
L'examen du 1er semestre en droit civil sera une "petite" dissertation en 2h, introduction et deux parties (pas de sous parties) sur un sujet transversal.
J'ai eu une chargée de TD que je qualifierai d'inutile, elle repoussait chaque fois la méthodologie à "la séance prochaine". Arrivés à l'ultime séance, une bribe de méthodologie nous a été faite. Mais la prof ne répondait pas à nos questions, si bien que nous ne savons pas très bien comment faire. Heureusement nous avons apris à "disserter" en intro au droit...

J'aimerai des conseils pour adapter cet exercice au droit civil, notament par rapport à l'introduction, merci de me donner tout les éléments que je dois mettre dans l'introduction "en entonoir".
Enfin, je ne vois vraiment pas quelle genre d'accroche on peut faire en droit civil, si vous pouviez m'expliquer, pourquoi pas avec quelques exemples....


Merci à tous et bonnes révisions pour la plupart!



Titecherry

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Yn Membre VIP

Yep,

La méthode de l'introduction reste globalement la même pour la dissertation que ce soit en droit civil, droit des affaires, droit consti, etc.

Généralement, une intro se structure de cette manière :

- Phrase/citation d'accroche pour introduire le sujet
- Le cadrage qui permet de dégager l'intérêt du sujet, de le situer (historiquement, économiquement, ...), de soulever des ambiguïtés, etc.
- Problématique, autrement dit la question qui sera toujours sous-jacente dans ton devoir, l'axe de traitement en quelque sorte.
- L'annonce de plan [u:3ekxuj0w]ou[/u:3ekxuj0w] une annonce de plan légèrement plus détaillée qui amène déjà des éléments de réponse (personnellement, je suis plus adepte de la deuxième solution).

Pour te donner un petit exemple, si tu avais à disserter sur la situation du mineur (je ne prends pas de sujet précis volontairement), tu pourrais commencer par une citation de Carbonnier "à chacun sa famille, à chacun son droit", expliquer que cette citation introduit l'idée qu'il existe pléthore de situations dans notre droit positif, et donc que cela a amené le législateur a adapté le Code civil depuis 1804 (faire un petit rappel à historique sans tomber dans l'excès).

Si tu suis les étapes que je t'ai énoncées, il faut ensuite arriver sur le sujet de ton devoir, en dégager les intérêts ou les particularités, par exemple le régime général et les exceptions. Ensuite, arrive le point crucial qui est la construction et la formation de la problématique : il s'agit de l'élément central de ton introduction qui permet de juger si l'articulation de ton devoir sera intéressante, la dernière étape sera donc d'élaborer un plan cohérent avec la problématique.

Par exemple, si je reste sur la situation de l'enfant, tu pourrais expliquer qu'il existe une sorte de régime de droit commun mais que des exceptions viennent le tempérer pour s'adapter au mieux à toutes les situations particulières.

En résumé, il faut garder à l'esprit que l'introduction doit se construire en entonnoir : on part du général pour aller vers le précis et déboucher sur le sujet du devoir. Il n'y a pas de longueur type à adopter (si je devais faire une moyenne, j'arrive généralement à une bonne page), il faut garder à l'esprit que l'introduction permet de donner un aperçu global de son devoir et des éléments qui sont susceptibles de s'y trouver.

Dis-moi si je n'ai pas été assez clair sur certains points. 8)

[size=85:3ekxuj0w]P.-S. : pour plus de détails, rendez-vous dans la partie méthodologie du site.[/size:3ekxuj0w] :wink:

__________________________
« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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Bonsoir :)
Merci de ta réponse bien détaillée ;)
Les zones d'ombre: l'accroche en civil? (en constit je mets "le président ne sert pas à inaugurer les chrysantemes" Ch De Gaulle
En intro "Selone le Doyen Carbonnier"...""
En civil ca donne quoi? Un article peut faire l'affaire?
La prof a dit que l'accroche sert à rien mais vu que c'est pas elle qui corrige... je lui fais pas confiance!

L'autre point qui m'embete (quelle que soit la matière): la contextualisation (la prof à dit en gros on prend le plan du cours et on suis la piste jusqu'à la partie concernée, ex avec "l'absence et la disparition": la personnalité juridique....personne physique... apparait avec la naissance et s'éteint avec la mort... la mort peut être certaine ou présumée.
Mais dans le cas d'un sujet transversal (personnalitémorale et patrimoine) ca devient quoi?!
Personnalité juridique... personne morale... attribut de la PM... patrimoine ?? )
C'est ca qu'il faut faire?

Et l'intérêt du sujet: je sais pas trop quoi mettre, j'hésite souvent entre "l'intérêt pour vous est de me faire passer mon week end sur le positivisme, sadique!" et "occuper votre misérable existence" xD mais je m'abstient. Non serieusement je comprends pas ce qui est demandé.

Quant à la longueur de l'intro, d'ordinaire quand je me donne la peine ca fait + ou - une page aussi mais là il faudra l'adapter au temps: en 2h c'est chaud!!!

A quel moment je définit les termes du sujet? au milieu de ma contextualisation si elle est juste?


Merci :)

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Yn Membre VIP

Tes méthodes d'intro sont pour le moins bizarres. :shock: Je sais qu'on ne lit pas ou quasi-pas les notes de doctrine ou les commentaires en L1 mais si tu le fais, tu verras que les introductions sont toujours rédigées d'une manière assez similaire à ce que j'ai expliqué dans mon premier message (je n'invente rien, je ne fais qu'exploser la méthode utilisée).

Alors, étape par étape :

Citation de titecherry :

En intro "Selone le Doyen Carbonnier"...""
En civil ca donne quoi? Un article peut faire l'affaire?

Il n'y a pas de phrase d'accroche type, une citation, un article, un attendu de principe ou un fait d'actualité peuvent faire l'affaire.

Citation de titecherry :

L'autre point qui m'embete (quelle que soit la matière): la contextualisation (la prof à dit en gros on prend le plan du cours et on suis la piste jusqu'à la partie concernée, ex avec "l'absence et la disparition": la personnalité juridique....personne physique... apparait avec la naissance et s'éteint avec la mort... la mort peut être certaine ou présumée.
Mais dans le cas d'un sujet transversal (personnalitémorale et patrimoine) ca devient quoi?!
Personnalité juridique... personne morale... attribut de la PM... patrimoine ?? )

La contextualisation n'est qu'un synonyme du cadrage dont je t'ai parlé dans mon précédent message : il faut partir du général pour aller vers le particulier, si tu regardes le plan de ton cours, tu verras que la même méthode est utilisée (logique, on ne va pas parler des attributs de la personne morale si elle n'a pas été préalablement définie et située :wink: )

Le principe du sujet transversal est de relier différentes notions vues en cours et en TD, le but de la dissertation n'est pas de recracher bêtement ton cours mais de construire un raisonnement pour démontrer quelque chose, le lien direct entre le sujet du devoir et ton plan sera la problématique qui articule tout ça, ton plan répondant au sujet du devoir et résumant ta pensée.

Citation de titecherry :

Et l'intérêt du sujet: je sais pas trop quoi mettre

Si je prends ton exemple "personne morale et patrimoine", je vais peut-être utiliser des notions qui te sont étrangères, mais je le fais en vue d'illustrer mon propos : l'intérêt serait d'expliquer en quoi la personne morale remet en cause la théorie classique du patrimoine (qui affirme qu'on ne dispose que d'un seul et unique patrimoine, qu'il faut forcément une personne à sa tête, etc.), pour en dégager tout l'intérêt, il faudrait expliquer que l'évolution économique, le développement des sociétés, etc. on conduit le législateur à accorder la personnalité morale à des groupements de personne (société, association, ...) qui peuvent constituer un patrimoine autonome par rapport aux membres dudit groupement, et qu'il existe des personnalités morales accordées à un ensemble de bien comme la fondation, bref tout ça pour déboucher sur une problématique qui pourrait être : "de quelle manière la personnalité morale remet-elle en cause la conception traditionnelle du patrimoine ?"

Garde bien à l'esprit que c'est un exemple et qu'il ne te sera pas demandé de mettre en relation du droit des personnes, du droit des biens et du droit des affaires en première année. 8)

Dans l'introduction, il faut un peu "lever les yeux", c'est-à-dire mettre le droit de côté deux secondes et chercher à avoir une vue plus générale du sujet, si je reste dans ton exemple : à quoi sert la personne morale ? est-elle utile ? des auteurs cherchent-ils à la supprimer ? Il faut ensuite, bien sûr, t'appuyer sur ton cours pour répondre à tout cela et ensuite plonger dans le cœur de l'intro, en résumé commencer à faire du droit.

Citation de titecherry :

A quel moment je définit les termes du sujet? au milieu de ma contextualisation si elle est juste?

On dit généralement qu'il faut définir les termes dans l'intro, au moment où tu parles des notions pour la première fois. Personnellement, je le fais, mais j'évite de tomber dans une définition fleuve, je me contente d'une définition concise, et je garde les éléments plus techniques ou ambigus pour mes développements.

Pour résumer ce gros pavé assez inesthétique, voici ce qu'il faut retenir : l'introduction te permet de cerner le sujet, d'en dégager l'intérêt ou les problèmes, et de définir les principaux termes et notions qui se trouvent généralement dans l'intitulé du devoir.

Le point central reste la problématique, une belle problématique permet de voir si ton devoir sera intéressant (et les profs ne s'y trompent pas il me semble), ton plan devra répondre à cette problématique de manière cohérente, autrement dit le I. doit avoir un lien avec le II., les dissertations lycée "en I. je dis ça, puis en II. je dis ça" sont à bannir. :twisted:

Pour tes premiers partiels, je te conseillerai d'apprendre ton cours sur le bout des doigts (notion, jurisprudence, citation, position doctrinale) pour ne pas perdre de temps à l'examen si tu n'as que deux heures. Les profs donnent un sujet transversal pour ne pas tomber dans la récitation de cours qui n'a aucun intérêt, ils veulent voir si tu es capable de raisonner et mettre en relation divers éléments du cours.

Bon courage.

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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Citation de Yn :

En résumé, il faut garder à l'esprit que l'introduction doit se construire en entonnoir : on part du général pour aller vers le précis et déboucher sur le sujet du devoir. Il n'y a pas de longueur type à adopter (si je devais faire une moyenne, j'arrive généralement à une bonne page), il faut garder à l'esprit que l'introduction permet de donner un aperçu global de son devoir et des éléments qui sont susceptibles de s'y trouver.


Je suis tout à fait d'accord avec les explications de Yn.

Plus qu'une question de méthodologie, il faut envisager l'introduction de la dissertation juridique comme une présentation logique du sujet que tu vas traiter.

Mets-toi dans la position de quelqu'un qui doit expliquer un proche complètement novice une chose qui ne connaît pas. Comment procèderais-tu ?

De manière logique, tu commencerais par une approche très générale pour lui donner des points de repère - au moins avec un vocabulaire qu'il peut comprendre. Tu prendrais par exemple une notion qu'il connaît, ou une illustration très imagée, ou encore une situation humoristique. Puis tu mentionnerais le vocabulaire plus spécifique, propre au sujet, en le définissant pour lui donner les moyens de comprendre la suite de ta démonstration. Ensuite, il faudra bien que tu lui expliques l'intérêt du sujet : qu'il comprenne en quoi ce que tu expliques est intéressant. Sinon il ne t'écoutera pas. Et pour finir, tu lui donneras les grands axes de ton explication pour qu'il dispose d'un fil rouge, d'un guide tout au long de ton explication.

C'est tout le but d'une introduction en entonnoir : partir du plus général et du plus accessible pour aller vers un point précis problématisé.

En d'autres termes, si tu vois l'introduction comme un catalogue réunissant plusieurs pièces faites du même moule à chaque fois, tu as peu de chances de rédiger une introduction intéressante.

Ainsi, une phrase d'accroche dépendra surtout du sujet. Si tu disposes d'une citation, de préférence courte, qui intéresse le sujet, tu peux tout à fait l'insérer dans son introduction. Cela montre que tu as une certaine culture juridique. Mais il est déconseillé de commencer toutes les dissertations d'une même matière par la même citation - le correcteur n'est pas dupe, surtout si l'examen est corrigé en partie par ton chargé de TD, et que la citation ne cadre pas tant que que cela avec le sujet.

Le texte d'un article de loi peut également faire l'affaire, mais on se trouve dans le cas d'un sujet suffisamment précis pour que l'article soit considéré comme le général par rapport à la problématique.

Une phrase toute simple peut aussi convenir. Il peut s'agir par exemple d'une phrase très générale pour présenter la responsabilité, ou une position doctrinale sur le patrimoine, ou un bref rappel des règles applicables en matière de filiation. Dans ce cas, tu peux passer directement ensuite à la contextualisation : il s'agit tout simplement de partir du point général vers la partie problématisée. Par exemple, si tu parles d'absence et de disparition, tu finiras ta contextualisation en envisageant les modalités du prononcé de ces mesures et leur régime, voire leurs effets patrimoniaux.

En principe, la confrontation entre la contextualisation et les définitions permet de déboucher sur la problématique. Mais pour cela, il faut que tu correctement effectué le travail de problématisation sur ton brouillon. J'ai toujours à titre personnel rédigé l'introduction bien après avoir terminé la problématisation et le plan. Pourquoi ? Simplement car l'introduction couvre l'ensemble de tes développements ; il est donc nécessaire de savoir exactement où tu es allée dans ta réflexion pour pouvoir annoncer ton travail de manière structurée. C'est cette problématisation qui EST l'intérêt du sujet. Si ce travail est fait, tu n'as aucun problème pour faire l'intro.

Le plus important en fait, c'est de ne pas commencer ton introduction sans savoir l'intérêt du sujet et ce que tu vas dire dedans.

Concernant la longueur, on en discutait justement l'autre jour lors d'une réunion de préparation de travaux dirigés. Quel que soit le temps accordé, il semble que les étudiants écrivent toujours le même volume... Bon, me concernant l'introduction mesure en moyenne une page et je mets environ une demi-heure à l'écrire, sachant que j'ai consacré la première demi-heure au travail de problématisation et du plan. Mais lorsque j'avais des devoirs d'une heure trente, je mettais maximum 20 minutes à rédiger l'introduction pour le même nombre de lignes.

Le mieux, si tu veux, c'est de poster une de tes introductions pour qu'on puisse que l'idée plus efficacement.

__________________________
Votre sujet a peut-être déjà été traité : avez-vous utilisé la fonction recherche ? :wink:
http://forum.juristudiant.com/search.php

*Membre de la BIFF*

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Bonsoir!
Merci à vous deux, bizarrement je me sens plus confiante!

Alros Yn: c'est pas vraiment mes premiers partiels, j'ai déjà validé quelques matières si tu vois ce que je veux dire, mais on a changé de prof en civil, l'année dernière c'était questions de cours et mini cas pratique au S1 et gros cas pratique au S2 (que j'ai validé!!!)

Bref.

Merci pour vos conseils, je pense avoir saisi le truc. Je ne pense pas par contre avoir le temps de poster une intro :/ En cas d'avance sur mon planning je le ferai, ca ne peut être que bénéfique... Au moins les éléments... Je prends note ;)

Donc l'intérêt du sujet c'est expliqué pourquoi le sujet nous amène à nous poser telle question. c'est ca?


Mathou: je prie pour que ca ne soit pas la chargée de TD qui corrige, sinon je pars en CAP dès février ^^



Merci encore de vos réponses :D :D

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je suis vraiment satisfait de la maniere dont tu explique et je suis entierement d accord mais je voudrait que tu me traite un sujet complet comme par exeple le mineur peut etre cela me permettra de bien comprendre de plus

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Bonjour,

Si vous souhaitez des indications sur un sujet, il faut au préalable que vous nous disiez ce que vous en pensez, que vous nous montriez que vous avez travaillé dessus.

Merci

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bonjour a vous,
ayant recement et tardivement incorpore un cursus pour la licence je n'ai de fait pas pu assister au premier cours de ce semestre.
on me demande une dissertation comparative sur le theme : "comparez absence et disparition" je trouve bien en cherchant divberses sources de droit concernant ces deux etats mais je ne vois pas comment structurer cette dissertation en deux parties et deux sous partie .
de plus je ne trouve aucune citation ou evenement pour m'inspirer pour l'introduction. si quelques bonnes ames pouvais m'aiguiller ou si un devoir proche avait deja ete traites pour comprendre la structure .
merci par avance je suis preneur de tous conseils constructifs par avance merci à vous

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bonjour a vous j'aimerai avoir un exemple d'introduction car je ne sais pas comment m'y prendre je suis en l1.

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bonsoir a tout le monde j'aimerai que vous m'aurientiez a propos de ce sujet juridique :la distinction entre le droit public et le droit privé

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bonsoir a tout le monde j'aimerai que vous m'aurientiez a propos de ce sujet juridique :la distinction entre le droit public et le droit privé

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Le droit privé.

L’origine du droit privé remonte au droit romain, comme une grande partie de notre droit. Le droit privé régit tout les relations entre les personnes privées, qu’elles soient physiques ou morales.
Le droit privé se subdivise en de nombreuses branches, c’est par exemple le droit social, le droit des affaires, le droit civil, le droit matrimonial.


Le droit public régit les relations entre les personnes publiques entres-elles, et entre les personnes privées et les personnes publiques. Il peut être intéressant de donner des exemples de personnes publiques. Ce sont par exemple une collectivité territoriale, une bibliothèque municipale, une université, ou bien encore l’Etat.
Le droit publique se subdivise en différentes branches également, on peut citer le droit administratif, le droit constitutionnel ou encore le droit fiscal.


La distinction du droit public et du droit privé, telle qu'on la conçoit en France, est la simple observation d'un fait : celui que l'Etat est inté­ressé dans certains rapports de droit (litigieux ou non), tandis que d'autres rapports existent entre de simples particuliers. Dans quelle mesure cette observation, qui n'est pas sujette à contestation, justifie-t-elle une réglementation différente des deux catégories de rapports, et dans quelle mesure cette réglementation est-elle en fait différente? Ce sont là deux questions nouvelles, qui n'affectent pas le principe même de la distinction. De la réponse donnée à ces questions dépend cependant, dans une large mesure, l'intérêt théorique (première question) et pra­tique (deuxième question) de la distinction. Aussi comprend-on que la distinction du droit public et du droit privé n'ait été envisagée qu'en fonction de ces intérêts. Mais de là provient, à notre sens, toute la confusion qui s'est introduite dans la matière : confusion d'autant plus grande que les auteurs se sont placés tantôt au point de vue du droit idéal (première question) et tantôt au point de vue du droit positif (deuxième question), sans bien préciser toujours leur point de vue. Les critiques qu'ils s'adressent les uns aux autres tiennent en général à cette confusion, ou proviennent de ce que l'on n'a pas apprécié le point de vue, différent du sien, auquel un autre s'est placé.



Prenons tout d'abord ici, pour avoir une base sûre, la deuxième ques­tion : dans quelle mesure la distinction du droit public et du droit privé a-t-elle eu, et a-t-elle de nos jours une importance pratique dans le droit français ?



L'importance pratique de la distinction a été, de tous temps, considé­rable. Pendant longtemps, on peut le dire, il a existé seulement un droit privé, le droit public étant informe et méritant à peine l'appellation de droit. C'était là, Schulz l'a montré (1), la situation dans le droit romain. L'œuvre des jurisconsultes de l'époque classique, le Digeste même n'ont trait qu'au droit privé de Rome ; aucun ouvrage n'existe à Rome sur le droit public, envisagé dans son ensemble ou dans ses différentes branches particulières. Les juristes en connaissent l'existence, mais ils ne le considèrent pas comme du droit : par prudence, aussi bien que par principe, ils s'abstiennent de le commenter. La matière regarde le gouvernement, l'administration, plus que le droit; on a assez fait en pressentant les germes d'une évolution future lorsque, avec Ulpien, on a entrevu que le droit pourrait un jour se développer dans un nouveau domaine, et qu'au droit actuel, constitué par le droit privé, on a dans une définition sans grande portée opposé le droit public. C'est dans un esprit analogue qu'on donne, à la même époque, des définitions du droit naturel, dans l'espoir, là aussi, qu'il devienne un jour du droit positif.



La situation est la même dans l'ancienne France. L'expression même de droit public a sombré pendant des siècles ; elle n'apparaît pas avant le quatorzième siècle. Lorsqu'elle est employée à nouveau, elle couvre ce que nous appelons aujourd'hui la science politique, plutôt qu'elle ne s'applique à des règles de droit proprement dites. La confusion continuera jusqu'à la Révolution française. Jusque-là le droit demeure le droit privé, que l'on envisage droit romain ou coutumes françaises. Le droit canon offre peut-être une exception; mais les prescriptions de ce droit qu'on étudie concernent la manière dont l'Eglise est organisée, sa structure : questions d'administration et de gouvernement ici encore plutôt que règles de droit. Les rudiments d'un droit public apparaissent plutôt dans le droit international public ou dans le droit concordataire, qui envi­sagent des rapports entre égaux, que. dans le droit constitutionnel ou le droit administratif, rubriques qui n'apparaissent encore ni dans les livres ni dans les programmes des Universités. On invoque sans doute les « lois fondamentales du Royaume » ou les principes du droit naturel à l'appui de certaines revendications; on s'efforce par ailleurs de régu­lariser le fonctionnement de l'administration; les « légistes » appa­raissent, qui s'efforcent de construire un droit public à l'image du droit privé. Mais, aussi bien dans l'organisation interne que dans l'organisation internationale, le caractère proprement juridique des règles ou pratiques que suivent ou sont supposés suivre administration et gouvernement demeurent discutables. Les Parlements se heurtent à une vive opposition lorsqu'ils prétendent les considérer de la sorte, et juger « en droit » l'action des intendants et autres fonctionnaires. Le pouvoir royal consi­dère qu'il s'agit là d'une ingérence inadmissible dans la sphère de l'admi­nistration, qui est et qui doit demeurer distincte de celle du droit et de la justice. Le « règne du droit » est loin d'être assuré dans cette sphère ; l'existence d'un « droit public » véritable reste douteuse pendant tout l'Ancien Régime.



La Révolution n'a pas entendu modifier le principe de base qui était admis sous l'Ancien Régime, touchant la distinction de l'administration et de la justice. Bien au contraire une loi de l'époque révolutionnaire, la loi des 16-24 août 1790, proclame nettement en législation pour la pre­mière fois ce principe, interdisant aux juges de se mêler d'administration et de juger les litiges dans lesquels l'administration est impliquée. Ce texte est le texte fondamental qui domine aujourd'hui encore la structure du droit français, bien qu'il n'ait jamais été élevé au rang de principe consti­tutionnel. Désormais les choses sont claires. Un droit public pourra se développer; l'administration, purifiée par la Révolution et réorganisée par l'Empire, sera soumise à des principes juridiques, l'arbitraire en sera écarté et des contrôles juridictionnels seront exercés sur son activité. Mais tout ceci se produira en dehors des tribunaux judiciaires : c'est le principe proclamé par la loi de 1790. Les principes appliqués pour diriger et contrôler l'action des administrateurs seront des principes appropriés aux nécessités propres de l'administration; ce ne seront pas purement et simplement, comme il était à craindre avec le contrôle des tribunaux ordinaires, les principes du droit privé, qui sont mal adaptés à ces nécessités : ce second principe n'est formulé nettement par aucun texte, mais il apparaît en quelque sorte comme une conséquence du pre­mier (2) ; l'indépendance de l'administration par rapport à la justice du droit privé n'aurait aucun sens si l'administration était soumise purement et simplement aux règles du droit privé. Le code civil ne le précise pas, mais dès le début on a considéré qu'il était fait pour dicter les solutions du droit français en ce qui concerne les rapports entre particuliers ; il n'est pas applicable aux rapports dans lesquels gouvernement ou admi­nistration sont intéressés.



Dans les années qui suivent la loi de base de 1790, proclamant la séparation, à jamais, des fonctions administratives et judiciaires en France, l'administration française est réorganisée. Napoléon, parachevant l'œuvre de la Révolution, lui donne les cadres logiques et la hiérarchie stricte qui sont demeurés ses caractéristiques jusqu'à nos jours. Sous le règne de la vertu et sous celui de l'ordre, qui sont alors instaurés, des mécanismes sont mis en place pour combattre l'arbitraire et réprimer les abus. Il ne suffit pas d'imposer aux particuliers l'ordre légal nouveau, il faut que l'administration soit la première à respecter la loi et à donner l'exemple de la vertu. Un véritable droit doit gouverner son activité : le droit public doit se développer parallèlement au droit privé.
La distinction du droit public et du droit privé, telle qu'on la conçoit en France, est la simple observation d'un fait : celui que l'Etat est inté­ressé dans certains rapports de droit (litigieux ou non), tandis que d'autres rapports existent entre de simples particuliers. Dans quelle mesure cette observation, qui n'est pas sujette à contestation, justifie-t-elle une réglementation différente des deux catégories de rapports, et dans quelle mesure cette réglementation est-elle en fait différente? Ce sont là deux questions nouvelles, qui n'affectent pas le principe même de la distinction. De la réponse donnée à ces questions dépend cependant, dans une large mesure, l'intérêt théorique (première question) et pra­tique (deuxième question) de la distinction. Aussi comprend-on que la distinction du droit public et du droit privé n'ait été envisagée qu'en fonction de ces intérêts. Mais de là provient, à notre sens, toute la confusion qui s'est introduite dans la matière : confusion d'autant plus grande que les auteurs se sont placés tantôt au point de vue du droit idéal (première question) et tantôt au point de vue du droit positif (deuxième question), sans bien préciser toujours leur point de vue. Les critiques qu'ils s'adressent les uns aux autres tiennent en général à cette confusion, ou proviennent de ce que l'on n'a pas apprécié le point de vue, différent du sien, auquel un autre s'est placé.



Prenons tout d'abord ici, pour avoir une base sûre, la deuxième ques­tion : dans quelle mesure la distinction du droit public et du droit privé a-t-elle eu, et a-t-elle de nos jours une importance pratique dans le droit français ?



L'importance pratique de la distinction a été, de tous temps, considé­rable. Pendant longtemps, on peut le dire, il a existé seulement un droit privé, le droit public étant informe et méritant à peine l'appellation de droit. C'était là, Schulz l'a montré (1), la situation dans le droit romain. L'œuvre des jurisconsultes de l'époque classique, le Digeste même n'ont trait qu'au droit privé de Rome ; aucun ouvrage n'existe à Rome sur le droit public, envisagé dans son ensemble ou dans ses différentes branches particulières. Les juristes en connaissent l'existence, mais ils ne le considèrent pas comme du droit : par prudence, aussi bien que par principe, ils s'abstiennent de le commenter. La matière regarde le gouvernement, l'administration, plus que le droit; on a assez fait en pressentant les germes d'une évolution future lorsque, avec Ulpien, on a entrevu que le droit pourrait un jour se développer dans un nouveau domaine, et qu'au droit actuel, constitué par le droit privé, on a dans une définition sans grande portée opposé le droit public. C'est dans un esprit analogue qu'on donne, à la même époque, des définitions du droit naturel, dans l'espoir, là aussi, qu'il devienne un jour du droit positif.



La situation est la même dans l'ancienne France. L'expression même de droit public a sombré pendant des siècles ; elle n'apparaît pas avant le quatorzième siècle. Lorsqu'elle est employée à nouveau, elle couvre ce que nous appelons aujourd'hui la science politique, plutôt qu'elle ne s'applique à des règles de droit proprement dites. La confusion continuera jusqu'à la Révolution française. Jusque-là le droit demeure le droit privé, que l'on envisage droit romain ou coutumes françaises. Le droit canon offre peut-être une exception; mais les prescriptions de ce droit qu'on étudie concernent la manière dont l'Eglise est organisée, sa structure : questions d'administration et de gouvernement ici encore plutôt que règles de droit. Les rudiments d'un droit public apparaissent plutôt dans le droit international public ou dans le droit concordataire, qui envi­sagent des rapports entre égaux, que. dans le droit constitutionnel ou le droit administratif, rubriques qui n'apparaissent encore ni dans les livres ni dans les programmes des Universités. On invoque sans doute les « lois fondamentales du Royaume » ou les principes du droit naturel à l'appui de certaines revendications; on s'efforce par ailleurs de régu­lariser le fonctionnement de l'administration; les « légistes » appa­raissent, qui s'efforcent de construire un droit public à l'image du droit privé. Mais, aussi bien dans l'organisation interne que dans l'organisation internationale, le caractère proprement juridique des règles ou pratiques que suivent ou sont supposés suivre administration et gouvernement demeurent discutables. Les Parlements se heurtent à une vive opposition lorsqu'ils prétendent les considérer de la sorte, et juger « en droit » l'action des intendants et autres fonctionnaires. Le pouvoir royal consi­dère qu'il s'agit là d'une ingérence inadmissible dans la sphère de l'admi­nistration, qui est et qui doit demeurer distincte de celle du droit et de la justice. Le « règne du droit » est loin d'être assuré dans cette sphère ; l'existence d'un « droit public » véritable reste douteuse pendant tout l'Ancien Régime.



La Révolution n'a pas entendu modifier le principe de base qui était admis sous l'Ancien Régime, touchant la distinction de l'administration et de la justice. Bien au contraire une loi de l'époque révolutionnaire, la loi des 16-24 août 1790, proclame nettement en législation pour la pre­mière fois ce principe, interdisant aux juges de se mêler d'administration et de juger les litiges dans lesquels l'administration est impliquée. Ce texte est le texte fondamental qui domine aujourd'hui encore la structure du droit français, bien qu'il n'ait jamais été élevé au rang de principe consti­tutionnel. Désormais les choses sont claires. Un droit public pourra se développer; l'administration, purifiée par la Révolution et réorganisée par l'Empire, sera soumise à des principes juridiques, l'arbitraire en sera écarté et des contrôles juridictionnels seront exercés sur son activité. Mais tout ceci se produira en dehors des tribunaux judiciaires : c'est le principe proclamé par la loi de 1790. Les principes appliqués pour diriger et contrôler l'action des administrateurs seront des principes appropriés aux nécessités propres de l'administration; ce ne seront pas purement et simplement, comme il était à craindre avec le contrôle des tribunaux ordinaires, les principes du droit privé, qui sont mal adaptés à ces nécessités : ce second principe n'est formulé nettement par aucun texte, mais il apparaît en quelque sorte comme une conséquence du pre­mier (2) ; l'indépendance de l'administration par rapport à la justice du droit privé n'aurait aucun sens si l'administration était soumise purement et simplement aux règles du droit privé. Le code civil ne le précise pas, mais dès le début on a considéré qu'il était fait pour dicter les solutions du droit français en ce qui concerne les rapports entre particuliers ; il n'est pas applicable aux rapports dans lesquels gouvernement ou admi­nistration sont intéressés.



Dans les années qui suivent la loi de base de 1790, proclamant la séparation, à jamais, des fonctions administratives et judiciaires en France, l'administration française est réorganisée. Napoléon, parachevant l'œuvre de la Révolution, lui donne les cadres logiques et la hiérarchie stricte qui sont demeurés ses caractéristiques jusqu'à nos jours. Sous le règne de la vertu et sous celui de l'ordre, qui sont alors instaurés, des mécanismes sont mis en place pour combattre l'arbitraire et réprimer les abus. Il ne suffit pas d'imposer aux particuliers l'ordre légal nouveau, il faut que l'administration soit la première à respecter la loi et à donner l'exemple de la vertu. Un véritable droit doit gouverner son activité : le droit public doit se développer parallèlement au droit privé.La distinction du droit public et du droit privé, telle qu'on la conçoit en France, est la simple observation d'un fait : celui que l'Etat est inté­ressé dans certains rapports de droit (litigieux ou non), tandis que d'autres rapports existent entre de simples particuliers. Dans quelle mesure cette observation, qui n'est pas sujette à contestation, justifie-t-elle une réglementation différente des deux catégories de rapports, et dans quelle mesure cette réglementation est-elle en fait différente? Ce sont là deux questions nouvelles, qui n'affectent pas le principe même de la distinction. De la réponse donnée à ces questions dépend cependant, dans une large mesure, l'intérêt théorique (première question) et pra­tique (deuxième question) de la distinction. Aussi comprend-on que la distinction du droit public et du droit privé n'ait été envisagée qu'en fonction de ces intérêts. Mais de là provient, à notre sens, toute la confusion qui s'est introduite dans la matière : confusion d'autant plus grande que les auteurs se sont placés tantôt au point de vue du droit idéal (première question) et tantôt au point de vue du droit positif (deuxième question), sans bien préciser toujours leur point de vue. Les critiques qu'ils s'adressent les uns aux autres tiennent en général à cette confusion, ou proviennent de ce que l'on n'a pas apprécié le point de vue, différent du sien, auquel un autre s'est placé.



Prenons tout d'abord ici, pour avoir une base sûre, la deuxième ques­tion : dans quelle mesure la distinction du droit public et du droit privé a-t-elle eu, et a-t-elle de nos jours une importance pratique dans le droit français ?



L'importance pratique de la distinction a été, de tous temps, considé­rable. Pendant longtemps, on peut le dire, il a existé seulement un droit privé, le droit public étant informe et méritant à peine l'appellation de droit. C'était là, Schulz l'a montré (1), la situation dans le droit romain. L'œuvre des jurisconsultes de l'époque classique, le Digeste même n'ont trait qu'au droit privé de Rome ; aucun ouvrage n'existe à Rome sur le droit public, envisagé dans son ensemble ou dans ses différentes branches particulières. Les juristes en connaissent l'existence, mais ils ne le considèrent pas comme du droit : par prudence, aussi bien que par principe, ils s'abstiennent de le commenter. La matière regarde le gouvernement, l'administration, plus que le droit; on a assez fait en pressentant les germes d'une évolution future lorsque, avec Ulpien, on a entrevu que le droit pourrait un jour se développer dans un nouveau domaine, et qu'au droit actuel, constitué par le droit privé, on a dans une définition sans grande portée opposé le droit public. C'est dans un esprit analogue qu'on donne, à la même époque, des définitions du droit naturel, dans l'espoir, là aussi, qu'il devienne un jour du droit positif.



La situation est la même dans l'ancienne France. L'expression même de droit public a sombré pendant des siècles ; elle n'apparaît pas avant le quatorzième siècle. Lorsqu'elle est employée à nouveau, elle couvre ce que nous appelons aujourd'hui la science politique, plutôt qu'elle ne s'applique à des règles de droit proprement dites. La confusion continuera jusqu'à la Révolution française. Jusque-là le droit demeure le droit privé, que l'on envisage droit romain ou coutumes françaises. Le droit canon offre peut-être une exception; mais les prescriptions de ce droit qu'on étudie concernent la manière dont l'Eglise est organisée, sa structure : questions d'administration et de gouvernement ici encore plutôt que règles de droit. Les rudiments d'un droit public apparaissent plutôt dans le droit international public ou dans le droit concordataire, qui envi­sagent des rapports entre égaux, que. dans le droit constitutionnel ou le droit administratif, rubriques qui n'apparaissent encore ni dans les livres ni dans les programmes des Universités. On invoque sans doute les « lois fondamentales du Royaume » ou les principes du droit naturel à l'appui de certaines revendications; on s'efforce par ailleurs de régu­lariser le fonctionnement de l'administration; les « légistes » appa­raissent, qui s'efforcent de construire un droit public à l'image du droit privé. Mais, aussi bien dans l'organisation interne que dans l'organisation internationale, le caractère proprement juridique des règles ou pratiques que suivent ou sont supposés suivre administration et gouvernement demeurent discutables. Les Parlements se heurtent à une vive opposition lorsqu'ils prétendent les considérer de la sorte, et juger « en droit » l'action des intendants et autres fonctionnaires. Le pouvoir royal consi­dère qu'il s'agit là d'une ingérence inadmissible dans la sphère de l'admi­nistration, qui est et qui doit demeurer distincte de celle du droit et de la justice. Le « règne du droit » est loin d'être assuré dans cette sphère ; l'existence d'un « droit public » véritable reste douteuse pendant tout l'Ancien Régime.



La Révolution n'a pas entendu modifier le principe de base qui était admis sous l'Ancien Régime, touchant la distinction de l'administration et de la justice. Bien au contraire une loi de l'époque révolutionnaire, la loi des 16-24 août 1790, proclame nettement en législation pour la pre­mière fois ce principe, interdisant aux juges de se mêler d'administration et de juger les litiges dans lesquels l'administration est impliquée. Ce texte est le texte fondamental qui domine aujourd'hui encore la structure du droit français, bien qu'il n'ait jamais été élevé au rang de principe consti­tutionnel. Désormais les choses sont claires. Un droit public pourra se développer; l'administration, purifiée par la Révolution et réorganisée par l'Empire, sera soumise à des principes juridiques, l'arbitraire en sera écarté et des contrôles juridictionnels seront exercés sur son activité. Mais tout ceci se produira en dehors des tribunaux judiciaires : c'est le principe proclamé par la loi de 1790. Les principes appliqués pour diriger et contrôler l'action des administrateurs seront des principes appropriés aux nécessités propres de l'administration; ce ne seront pas purement et simplement, comme il était à craindre avec le contrôle des tribunaux ordinaires, les principes du droit privé, qui sont mal adaptés à ces nécessités : ce second principe n'est formulé nettement par aucun texte, mais il apparaît en quelque sorte comme une conséquence du pre­mier (2) ; l'indépendance de l'administration par rapport à la justice du droit privé n'aurait aucun sens si l'administration était soumise purement et simplement aux règles du droit privé. Le code civil ne le précise pas, mais dès le début on a considéré qu'il était fait pour dicter les solutions du droit français en ce qui concerne les rapports entre particuliers ; il n'est pas applicable aux rapports dans lesquels gouvernement ou admi­nistration sont intéressés.



Dans les années qui suivent la loi de base de 1790, proclamant la séparation, à jamais, des fonctions administratives et judiciaires en France, l'administration française est réorganisée. Napoléon, parachevant l'œuvre de la Révolution, lui donne les cadres logiques et la hiérarchie stricte qui sont demeurés ses caractéristiques jusqu'à nos jours. Sous le règne de la vertu et sous celui de l'ordre, qui sont alors instaurés, des mécanismes sont mis en place pour combattre l'arbitraire et réprimer les abus. Il ne suffit pas d'imposer aux particuliers l'ordre légal nouveau, il faut que l'administration soit la première à respecter la loi et à donner l'exemple de la vertu. Un véritable droit doit gouverner son activité : le droit public doit se développer parallèlement au droit privé.

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merci beaucoup pour la livraison de ce document tres important qui me servirera comme support de cours .en effet,jaimerai avoir un plan détaillé si possible pour une meilleure comprehension d ce sujet merci de votre comprehension

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le debat sur la distinction entre droit public et droit privé ne pose pas tant de problème. Cette distinction se situe sur trois points: sur le plan définitionnel, le but poursuivit et le caractère. Le droit public est une branche qui etudie l'Etat et ses organes d'une part et d'autre part les relatios entre les Etats cependant le droit privé étudie les rapports entre les personnes dans le cradre privé.
Le but de droit public est de donner satisfaction aux interêts collectifs de la nation, en organisant le gouvernement et la gestion des services publics. Par contre le but de droit privé est d'assurer au maximum la satisfaction d'interêts individuels.
Le caractère de droit public est essentiellement impératif c'est à dire que les particuliers ne pourront déroger à ses prescriptions. Alors que le caractère du droit privé laissera au contraire une large part à la volonté individuelle et la plupart de ses règles ne sont pas impératives.

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merci c tres claire

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apparemment TIMOTHÉE tu as ete clair en bref, cher djiby NDIAYE; c'est bon j’espère si cela parait insuffisant tu sais quoi faire.

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Bonjour à tous,
Je suis en première année de licence de droit et je suis comment dire totalement perdu dans mes cours... J'ai commencé à faire quelques recherche pour ma prochaine dissertation dont le sujet est: l'effectivité de la cours européenne des droits de l'homme. Et cette disserte ce trouve dans une séance qui ce nomme Les règles de droit: hiérarchie et articulation. J'ai commencé à rédiger une introduction qui n'est pas très brillante et qui débouche sur aucun plan donc je pourrai bien en développer les partis. Est ce que quelqu'un pourrai m'aider ? Merci d'avance