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"Le jus cogens,simple limitation à la liberté conventionnelle des Etats ou fondement d'une véritable communauté internationale".
J'ai trouver sur le net un plan déja fait avec "comme par hasard"pile le meme sujet :0)
I-Simple limitation a la liberté conventionnelle des Etats :la validité matérielle du traité
A-L’article 53 de la CVDT et la délicate détermination des règles du jus cogens
B-Les effets des normes du jus cogens
la nullité absolue des traités
Une procédure de nullité particulière
II-Fondement d’une véritable communauté internationale
A-Le jus cogens et l’instauration d’une hierarchie des normes
B-Le jus cogens comme expression des nouvelles valeurs de la communauté internationale
C-Le jus cogens et la responsabilité internationale
Concernant la partie I-B,j'ai trouver cela:(désolé s'est plutot long)
B-Les effets des normes du jus cogens
Le jus cogens peut être considéré comme le dispositif juridique (notion de norme impérative) servant de justificatif pour l'annulation d'un traité ou de certaines de ses dispositions, c'est- à- dire pour l'invalidation d'un acte juridique international à raison de son objet illicite.
Consacrée en 1969 à la conférence de Vienne sur le droit des traités, la notion de jus cogens est imprécise sur le plan juridique, même si l'article 53 de la Convention de Vienne tente de lui donner une définition officielle. Selon cet article : « Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative de droit international est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme de droit international ayant le même caractère ».
Le jus cogens a un caractère universel et s'applique au profit de tous les membres de la société internationale, il s'agit d'une sorte d'ordre public international, c'est-à-dire la défense d'un intérêt général qui s'impose à l'intérêt particulier des Etats.
La Convention de Vienne de 1969 n'énumère pas de façon exhaustive les cas de jus cogens dans ses articles.
Le jus cogens frappe de nullité tous les traités qui ne s'y soumettent, et l'article 64 de la Convention de Vienne de 1969, dispose que si une nouvelle norme de droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et n'a plus de force juridique. Il faut reconnaître que la Convention de Vienne de 1969 cristallise un régime de nullité qui existait déjà au niveau interne.
En effet, les différents ordres juridiques internes appliquent deux types de nullité en matière de contrat : la nullité absolue et la nullité relative. La nullité absolue sanctionne les illégalités graves qui affectent l'intérêt général et troublent l'ordre public, par contre la nullité relative, frappe la violation des règles posées dans le seul but de protéger les contractants en tant que personnes privées.
Selon l'opinion traditionnellement admise en doctrine, l'ordre international ignorerait cette distinction entre nullité relative et nullité absolue. Toute nullité y serait relative parce que le principe de l'effectivité y jouerait le rôle d'un procédé général, de couverture et de situation irrégulière à l'origine qui ont bénéficié d'une application durable. Cette doctrine paraît confirmée par la jurisprudence qui s'est abstenue de frapper de nullité absolue une sentence arbitrale entachée d'excès de pouvoir ou de violation de compromis, irrégularités pourtant graves qu'il aurait été d'intérêt public de sanctionner sévèrement.
Les auteurs de la Convention de Vienne ne se sont pas laissés influencer ni par cette pratique, ni par cette doctrine. Ils ont retenu cumulativement ces deux types de nullité en assignant à chacun un champ d'application précis et en déterminant les différences de régime, qui portent sur la possibilité de faire jouer le principe de divisibilité et d'acquiescer à l'irrégularité pour l'Etat victime, et sur le droit d'invoquer le vice qui entache le traité. Ainsi sont sanctionnées par la nullité relative toutes les irrégularités du consentement autres que la contrainte, c'est-à-dire la violation des formes constitutionnelles, l'erreur, le dol et la corruption du représentant d'un Etat.
La nullité absolue quant à elle concerne par exemple la contrainte exercée sur la personne du représentant de l'Etat, ou les traités viciés par la contrainte exercée sur l'Etat.
je continue a explorer ce monde merveilleux du net et j'ai trouvé quelque chose qui est pile adéquate a mon I-A
I-A:L’article 53 de la CVDT et la délicate détermination des règles du jus cogens
norme impérative = norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère
-> L’unanimité n’est pas requise!
-> i.c. demande opinio iuris spéciale: conviction du caractère indérogeable de la norme
-> norme de i.c. différent d'immuable: peut être modifiée par norme ultérieure de i.c.
- 2 cas de figure:- au moment de conclusion traité est contraire à i.c. * art.53 CVDT
-> nullité ‚ab initio’
- nouvelle norme de i.c. survient & est en conflit avec traité existant * art.64 -> traité est nul mais sans effet rétroactif
Sauf que je sais pas si quelqun voit ce que veut dire "i.c"???merci
Les modes de formation des règles conbentionnelles