Bonjour je dois faire une dissertation sur la cour de cassation, voila ce que j'ai trouvé , pourriez m'aider/ me corriger, merci d'avance:
Le rôle primordial de la Cour de cassation gardienne de la loi et régulatrice de la jurisprudence est de veiller à ce qu'aucune juridiction ne déborde de ses attributions » A.Perdriau
Par cette citation, Perdriau veut souligner le rôle de la Cour de Cassation. Il affirme qu'elle est gardienne de la loi et régule la jurisprudence. Elle a pour rôle de faire en sorte que les juridictions inférieures ne soient pas débordées.
En bref, elle a pour mission de veiller à ce que la loi s'applique à tout le monde et a pour attribut, d'assurer l'unité juridique de la France.
I- Les attributions de la Cour de Cassation
A- «Gardienne de la loi»
La Cour de cassation est la juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire français. Elle est l'équivalent du Conseil d'État, qui est la juridiction la plus élevée de l'ordre administratif. C'est une juridiction permanente, qui siège au Palais de justice de Paris, 5, quai de l'Horloge.
La Cour de cassation comprend 6 chambres (3 chambres civiles, une chambre sociale, une chambre commerciale et une chambre criminelle).
La Cour de cassation est un juge du droit : elle veille au respect de la loi. Elle peut ainsi prononcer la cassation d'une décision de justice1. Cependant, il ne s'agit pas d'un troisième degré de juridiction : la Cour reprend les faits tels qu'ils ont été établis par une juridiction inférieure, et n'a de rôle qu'en ce qui concerne l'application du droit à ces faits.
À l'inverse des autres juridictions judiciaires françaises, il n'y a qu'une seule Cour de cassation pour toute la France2 : elle peut ainsi faire régner l'unité d'application et d'interprétation du droit sur tout le territoire français.
B- «Régulatrice de la jurisprudence»
Les Chambres
À son origine, la Cour de cassation ne comportait que trois chambres : une chambre civile, une chambre criminelle, et une chambre des requêtes. Cette dernière statuait sur le bien-fondé d'une demande, avant que l'affaire ne soit entendue par la chambre civile. La chambre criminelle, elle, ne passait pas par ce filtre, de même que la chambre sociale, lorsqu'elle fut crée en 1938.
Aujourd'hui, la Cour de cassation française est composée de six chambres (cinq chambres civiles et une chambre criminelle16), entre lesquelles sont réparties les affaires, en fonction de la matière concernée17.
Première chambre civile (Civ. 1re) ;
Deuxième chambre civile (Civ. 2e, instituée par la loi du 22 juillet 1947);
Troisième chambre civile (Civ. 3e, instituée par la loi du 22 juillet 1947) ;
Chambre criminelle (Crim.) ;
Chambre sociale (Soc., instituée par la décret-loi du 12 novembre 1938) ;
Chambre commerciale (Com., instituée par la loi du 3 juillet 1967).
Chaque chambre est subdivisée en formations de jugement.
Il faut distinguer ces chambres de plein exercice des chambres réunies, des chambres mixtes et de l'assemblée plénière, qui sont des formations de la Cour de cassation comprenant des magistrats de plusieurs chambres, siégeant notamment pour uniformiser les jurisprudences des chambres.
En théorie, toutes les chambres de la Cour de cassation, comme toutes les juridictions judiciaires, siègent en audience publique car elles jugent « au nom du peuple français ». Dans la réalité, même si une audience publique est en cours, l'accès à la Cour de cassation est interdit au public, sauf autorisation spéciale.
Chambres mixtes
Les arrêts de la Cour de cassation sont en principe rendus par l'une des Chambres.
Néanmoins le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs Chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les Chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix.
Assemblée plénière
Le renvoi devant l'Assemblée plénière peut quant à lui être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens de cassation, c'est-à-dire lors d'un double pourvoi en cassation.
II- Le but de la Cour de Cassation
A- La Cour de Cassation et les juridictions inférieures
La Cour est saisie par un pourvoi en cassation formé par un Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (communément dénommé « avocat aux Conseils ») pour le compte du justiciable. Si le pourvoi n'est pas signé par un avocat de cet Ordre particulier, il est irrecevable, sauf s'il s'agit d'une matière pour laquelle la représentation par un avocat aux Conseils n'est pas obligatoire (ainsi en est-il de la matière criminelle au bénéfice de la partie condamnée pénalement).
Rédaction du pourvoi
Textes
Selon l'article 978 du code de procédure civile :
« A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
le cas d'ouverture invoqué ;
la partie critiquée de la décision ;
ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. »
Selon l'article 590 du code de procédure pénale :
« Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée. »
Au civil
Le pourvoi formule des critiques en droit à l'encontre de la décision attaquée. Ces critiques sont appelées « moyens de cassation ». Ils sont eux-mêmes libellés en une ou plusieurs « branches » correspondant chacune à un cas d'ouverture à cassation.
Les moyens de cassation obéissent ainsi au schéma du syllogisme judiciaire (majeure, mineure, conclusion), sous une forme spécifique :
« Moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué (ou au jugement attaqué selon le cas) d'avoir décidé que [décision critiquée]. Aux motifs que [motifs critiqués] ; Alors que [première branche du moyen de cassation], [énoncé de la règle de droit], [énoncé de ce en quoi le juge du fond n'a pas respecté cette règle], [énoncé de la nature de l'erreur commise (cas d'ouverture à cassation)] »
L'énoncé de la règle de droit constitue la majeure du syllogisme, l'énoncé de ce en quoi le juge du fond n'a pas respecté cette règle constitue sa mineure et l'énoncé du cas d'ouverture à cassation constitue sa conclusion.
Au pénal
En matière pénale, il est d'usage de présenter les moyens de cassation sous une forme différente :
« Moyen de cassation Violation des articles [textes violés], 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale; En ce que l'arrêt attaqué a [décision critiquée]. Aux motifs que [motifs critiqués] ; Alors que [première branche du moyen de cassation], [énoncé de la règle de droit], [énoncé de ce en quoi le juge du fond n'a pas respecté cette règle], [énoncé de la nature de l'erreur commise (cas d'ouverture à cassation)] »
B- La mission de la Cour de Cassation
Les cas d'ouverture à cassation
Les cas d'ouverture à cassation sont les types d'erreurs de droit que le juge du fond peut commettre et qui exposent sa décision à la censure de la Cour de cassation.
La Cour de cassation contrôle l'application correcte de la loi de fond (c’est-à-dire celle dont dépend l'issue du litige) mais aussi de la loi de procédure (telles que, par exemple, les règles qui gouvernent la composition des juridictions ou le déroulement du procès (dont, notamment, la règle énoncée par l'article 16 du Code de procédure civile français, texte selon lequel le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire)).
La compréhension de la nature de chaque cas d'ouverture à cassation est donc essentielle pour comprendre la portée des arrêts de la Cour de cassation et permettre d'en tirer les enseignements.
Ainsi, une cassation pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile (cassation dite "disciplinaire") n'a évidemment pas la même portée qu'une cassation pour violation d'un texte de droit substantiel.
Les cas d'ouverture à cassation sont les suivants : le défaut de motifs, la contradiction de motifs, le défaut de réponse à conclusions, le défaut de base légale, la violation de la loi (par fausse application, par refus d'application ou par fausse interprétation), la dénaturation d'un écrit clair et précis.
Il existe en outre des cas spécifiques et relativement rares d'ouverture à cassation que sont la contrariété de jugements ou la perte de fondement juridique.
La contrariété de jugements se rencontre lorsque deux décisions ne peuvent être exécutées simultanément. Dans ce cas, le pourvoi en cassation doit être dirigé contre les deux décisions.
La perte de fondement juridique se rencontre lorsque l'intervention d'une loi nouvelle d'application immédiate aux affaires en cours rend la solution d'une juridiction du fond erronée.
Ca fait récitation pure et bête du cours mais vous avez dégagé quoi comme problématique?
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Je suis déccord avec Ishou, une dissertation ayant pour sujet la cour de cassation ne signifie pas qu'il faille faire un exposé détaillé de la composition et de ses attibutions.
Il faut effectivement se poser tout un tas de question pour dégager une problématique.
Bon courage
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Ezekiel 25:17"La marche du vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'oeuvre du Malin. Bénit soit-il l'homme de bonne volonté qui au nom de la charité se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes"
Bonjour j'ai a peu près le même sujet et moi j'ai plutôt vu ça comme ça mais je bloque dans le grand 2 pouvez vous m'aider
La cour de cassation est une voie de recours extraordinaire, Il ne s'agit pas d'un troisième degrés, elle juge qu'en droit et non en fait.
Il y en n'a qu'une car elle pour mission d'assurer l'unité dans l'interprétation et l'application de la loi.
La Cour est divisée en six Chambres civiles, la Première, la Deuxième et la Troisième Chambre civile, la Chambre commerciale et la Chambre sociale.
La citation de A.Perdriau, souligne le rôle de la cour de cassation. La cour de Cassation est gardienne de la loi, elle a pour fonction de vérifier que la loi est appliqué pour tous et à tous. Mais aussi que les juridictions inférieures n'outrepassent par leur fonction, comme par exemple le dispose l'article 5 du Code civil. Mais d'après l'article 4 le déni de justice est interdit pour le juge, c'est pourquoi la cour de cassation a également un rôle régulateur de la jurisprudence afin de compléter le silence de la loi, et de donner une interprétations de la règle de droit qui pose problème comme par exemple avec la saisine pour avis.
« Le rôle primordial de la Cour de cassation gardienne de la loi et régulatrice de la jurisprudence est de veiller à ce qu’aucune juridiction ne déborde de ses attributions »
La cour de cassation à travers ses controverses, aura comme attributions une fonction de gardienne de la loi et de régulatrice de jurisprudence. Mais elle aura toute de même des limites.
En quoi consiste le rôle de la cour de cassation ?
I/ Le rôle de la cour de cassation
La cour de cassation est la juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire Français, elle est composée de six chambres, dont trois chambres civiles, une commerciale et une sociale. Elle est une voie de recours extraordinaire et non un second degrés la cour cassation juge en droit
A) La cour de Cassation : gardienne de la loi
1) Juge de droit
En effet, la cour de cassation ne connaît pas les faits et juge qu'en droit. C'est à dire la cour de cassation va vérifier que les jugements des juridictions inférieures qui lui sont transmis respectes bien les différentes règles de droit. Elle va veiller à la bonne application de la loi.
Les différents partis jugés en première ou second instances qui ne sont pas satisfait par leur jugements peuvent poser un pourvoi en cassation sous certaines conditions.
Il faut que le jugement soit un jugement de dernier ressort, dans ce pourvoi, ils vont poser les différents moyens dans lesquels seront inscrits les différentes contestations sur le jugement donné.
Celle-ci pourra soit casser et annuler le jugement si elle considère que le juge précédent n'a pas correctement appliqué la loi, ou si celui-ci a outrepassé ses attributions comme par exemple le dispose l'article 5 du Code civil « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. » Le juge ne peut pas appliquer à une situation une règle générale puisque tous les situations sont particulières.
Ou elle peut rejeter le pouvoir si elle considère que le jugement faits est conforme aux différentes lois Française.
La cour de cassation juge donc l'arrêt et non le procès.
2) La saisine pour avis
La procédure de la saisine pour avis de la cour de cassation a été instituée par la loi du 15 mai 1991.
La cour de cassation donner son interprétation sur une règle de droit, c'est le juge qui afin de ne pas donner une mauvaise application de cette loi, va saisir la cour de cassation . Mais cela sous certaine conditions.
En effet, il faut une demande qui soulève une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. Ici aussi la cour de cassation va donner son avis sous trois mois, ce système permet de privilégier une bonne application de la loi.
La décisions donnée va permettre de donner une idée aux autres juridictions de comment traiter cette règle de droit. La cour de cassation est donc créatrice de jurisprudence
B) Régulatrice de jurisprudence
Le terme de jurisprudence est susceptible de plusieurs interprétations.
Pour certains auteurs la jurisprudence vise l'ensemble des décisions rendues par soit par une juridictions soit dans un domaine particulier. D'autre voit : L'habitude qu'on les tribunaux de trancher une questions de droit d'une certaine façon.
Quoiqu'il en soit la jurisprudence n'est pas une source directe du droit, elle n'équivaut pas à la loi.
Elle est avant tout une source de droit subordonnée à la loi qui est destinée à enrichir la loi.
En effet, l'article 4 du Code civil dispose que « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. »
Parce que la cour de cassation est juge du droit, le domaine du pourvoi en cassation est la violation de la loi. À savoir qui peut s'agir d'une interprétation inexacte ou du refus d'interpréter tel ou tel norme. Mais aussi une application faites à tort de la règle de droit.
Il en est ainsi quand les motifs donné par les juges du fond sont trop sommaire ou trop vague pour permettre de connaître ou de savoir et donc la Cour de cassation ne peut pas exercer son contrôle et elle ne va pas pouvoir décider si la décision est fondée en droit.
La Cour de cassation exerce donc une fonction de régulateur de jurisprudence lorsqu'elle accomplie des missions de politiques judiciaires :
La Cour peut être saisie dans l'intérêt de la loi. Sur pourvoi de son procureur général alors que les parties au procès elles-mêmes n'ont pas agi grâce aux juges du fond, la Cour de cassation peut être amenée à censurer les décisions d'une juridiction inférieure. Cette solution est destinée à empêcher des solutions considérées comme étant illégales de devenir jurisprudence. Ex : Arrêt rendu le 31 mai 1991 par l'Assemblée Plénière. Une mère d'intention a pu adopter un enfant issu de la GPA mais le procureur chargé de l'affaire a lui-même formé un pourvoi dans l'intérêt de la loi, afin de faire échec à l'adoption de l'enfant par la mère d'intention.
Il est possible de « court-circuiter la première cassation » en saisissant l'Assemblée Plénière Afin d'arriver à fixer à la jurisprudence plus vite. Ça doit être une question de principe, cette saisine est opportune s'il existe des solutions divergentes entre mes juges du fond eux-mêmes ou il y a divergences entre les juges du fond et la Cour de cassation. Lorsque la Cour de cassation est confrontée à une question de principe elle peut se prononcer après avoir l'avis d'une ou plusieurs personnes qualifiées.
Saisine pour avis de la Cour de cassation. Participe également à cette fonction de régulateur de jurisprudence, c'est un moyen très pratique pour toutes les juridictions de l'ordre judiciaire de s'éclairer dans tous les domaines y compris en matière pénale.
II/ La place de la cour de cassation
A) La cour de cassation et les juridictions inférieurs
La cour de cassation est la juridiction la plus élevé sur la hiérarchie,
B) Les limites de la cour de cassation
Mais la cour de cassation a tous de même des limites, en effet même s'il est la juridiction la plus élevé sur la hiérarchie si on ne la saisi pas, celle-ci ne peut intervenir que dans les jugements qui lui ont été transmis.
1) La saisie de la Cour de cassation
En effet, la cour de Cassation ne peut se saisir d'un jugement d'elle même. C'est les parties visés par le jugement, le procureur général ou même les juges qui doivent d'abord la saisir.
2) Ces décisions
Les juges ne sont toujours pas lié aux décisions de la cour de cassation. En effet, lorsqu'une parties saisi la cour de Cassation, lors du premier passage si celui-ci casse et annule le jugement de la juridiction précédente et le renvoie dans une juridiction d'une même degrés, celle-ci peut prendre la même décisions que la première instance attaqué, ou ne pas respecté les arguments de la cour de cassation. Or s'il y a un second passage, la cour de Cassation qui va se rassemblée en assemblée plénière, le juge à qui on va renvoyer l'affaire, sera lié à la décisions de la cour de cassation et devra aller dans son sens.
Pour la saisine pour avis, la décision de Cour de cassation peut ne pas être suivie. En effet le juge n'est pas lié à la décisions et s'il n'est pas du même avis, il peut juger autrement.