Bonjour à tous, je doit faire le commentaire de l'arrêt suivant : Cour de cassation, chambre commerciale, 26 mai 2009 n°08-12691.
Donc cet arrêt s'inscrit dans le thème objet du contrat, l'existence de l'objet dans le contrat.
J'ai déjà procédé à la fiche d'arrêt, il me semble avoir compris l'arrêt, cependant j'ai vraiment du mal à faire un plan.
J'ai pensé faire une première partie sur le principe d'existence de l'objet dans le contrat, en gros c'est une obligation. Et une seconde partie, consacrant la nullité du contrat pour défaut d'objet.
Je ne sais pas s'il est bon de procéder à un tel découpage. C'est donc là que je vous demande votre avis.
Merci d'avance.
Bonjour,
Je n'ai pas regardé l'arrêt mais vu le "thème", il serait intéressant de rapprocher cet arrêt avec l'ordonnance de 2016.....
Cordialement
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"La France ne peut être la France sans la grandeur" De Gaulle.
Charte de Bonne conduite : à lire ici
Bonsoir,
Quoique, commenter un arrêt de 2009 en s'aidant d'une ordonnance de 2016 va être un peu "capillo-tracté", non ?
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Hors Concours
Je compte me servir de l'ordonnance pour enrichir le développement de mon devoir, mais il n'y a pas grand chose à dire étant donné que la jurisprudence n'a pas vraiment changé depuis l'ordonnance concernant la nullité d'un contrat en l'absence d'objet, si ce n'est que l'on parle désormais de "chose" ou de "prestation".
Je pense avoir trouvé un plan mais je ne sais pas si cela est correct :
I. L'obligation indéniable de l'effectivité de l'objet
A. L'existence de l'objet, condition de validité du contrat
B. L'inexistence totale de l'objet en raison de la disparition de la société
II. La consécration de la nullité du contrat en cas de défaut d’objet OU La sanction en cas de défaut d’objet : la nullité du contrat
A. La nullité absolue pour inexistence totale d'objet
B. La nullité retenue en l’absence d’erreur ou de dol OU Une nullité non liée à la protection du consentement
Honnêtement je ne suis pas satisfaite du I. peut être que les titres sont confus.
Je vous laisse juger, en attendant je vous remercie d'avance.
Bonjour Ninous1,
Je me suis permis de regrouper vos deux messages en un seul pour une meilleure lisibilité
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“Avant donc que d’écrire, apprenez à penser.” Nicolas Boileau
Bonjour
Je suis d'accord avec vous s'agissant de votre titre I
déjà il ne veut pas dire grand chose qu'entendez vous par l'obligation indéniable de l'effectivité de l'objet ?? Très honnêtement moi cela ne m'évoque rien.
Vous devez ciblez la solution retenue par la cour de cassation
Donc je partirais directement sur: I l'annulation du contrat pour défaut d'objetI là c'est parlant on sait où l'on va.
Pour votre II cela ne va pas non plus , on ne peut pas parler de consécration de la nullité, la consécration , le terme est impropre, cela vaudrait si la cour de cassation entérinait par exemple une pratique ce qui n'est pas le cas ici, la solution est classique
Votre II devrait plutôt s'orienter vers un titre du genre, II une solution toujours d'actualité où vous pourriez montrer que de nos jours on aboutirait au même résultat là vous parlez de l'ordonnance de 2016 , il faudrait utiliser d'autres articles puisque l'objet exit, donc expliquez le , mais aussi ne pas oublier l'article 1601 qui lui n'a pas changé donc vous avez vos deux sous parties
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Je comprends parfaitement. Le seul problème est que la comparaison avec l'ordonnance parait difficile puisqu'à mes yeux il n'y a pas énormément de chose à dire. De plus, je ne trouve pas d'arrêts postérieures à celui à commenter qui vont dans le même sens. Donc j'ai bien peur de me répéter dans mon I. et II.
Il est assez facile d'indiquer que de nos jours la cour de cassation ne pourrait pas annuler pour absence d'objet ou de cause et là vous faites un blabla sur les nouveaux articles
Vous pouvez indiquez qu'en revanche ce serait probablement l'article 1169 qui serait appliqué et qui entraine les mêmes conséquences
Vous pouvez ainsi montrer que la suppression de l'objet et de la cause ne change pas grandement les solutions antérieures la preuve
En procédant ainsi vous ne faites absolument pas un doublon avec votre I
Et votre B sur l'article 1601 qui lui est toujours d'actualité
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Euh non
1601 est bien visé par votre arrêt donc le B aucun souci
resterait le A mais dans la mesure où un arrêt doit être remis dans son contexte il faut bien parler de cette réforme mais au regard de votre arrêt vous indiquez que si le litige avait lieu après octobre 2016 la cour de cassation ne pourrait bien évidemment pas viser les articles 1108 etc du Code civil en revanche , tel et tel article pourrait être utilisé avec des résultats similaires
Effectivement si vous ne traitez que de la réforme déconnectée de votre arrêt cela n'ira pas ce sera une dissertation mais si vous vous en parlez en vous rattachant à votre arrêt il n'y a pas de souci, tout est dans l'art et la manière
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Bonsoir
Il vaudrait d'ailleurs mieux traiter de 1601 un A II
et la réforme en BII (vous êtes dans l'ouverture par rapport à l'arrêt c'est plus cohérent)
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