Bonjour à tous,
En pleine semaine de révision pour passer les matières fondamentales lundi prochain, je décide de m’attaquer aux différents cas pratiques des fiches de TD en droit civil… N’ayant pas rencontré des difficultés sur les chapitres précédents (erreur, dol, violence, etc.), je décide de m’attaquer au chapitre portant sur l’objet.
Voici l’énoncé du cas pratique (Université Paris XII, Créteil, fiche nº 8) :
« M. Stanislas est président d’une importante association de défense et de protection des animaux. Il a récemment conclu deux contrats, au nom et pour le compte de l’association.
1°) le premier est relatif à la location et à la maintenance d’une installation téléphonique. Or, M. Stanislas est préoccupé. En effet, la clause relative à la durée et au renouvellement du contrat est rédigée de telle manière que l’association ne dispose en fait d'aucunes possibilité de « sortir » de ce contrat. La durée de celui-ci est donc laissée à l’entière discrétion du cocontractant.
2°) le second est relatif à l’achat pour 10 000 euros d’une superbe sculpture en bronze représentant un cheval et destinée à décorer les locaux de l’association. Or, M. Durant, artiste amateur et ami proche de M. Stanislas, confie à ce dernier que la valeur réelle de la sculpture ne dépasse pas 3 000 euros. L’association souhaite donc agir immédiatement en justice afin d’obtenir la nullité de la vente pour « erreur, dol, lésion et clause de prix abusive ». Le vendeur, un célèbre marchand d’œuvres d’art, invoque la clause « d’arrangement amiable » figurant dans le contrat. Cette clause prévoit, pour tout litige relatif au contrat, une négociation préalable et obligatoire entre les parties. Le vendeur estime donc que l’acheteur ne peut saisir le juge, puisqu’il a refusé toute négociation pouvant aboutir à un arrangement amiable.
Qu’en pensez-vous ? »
Voici mon raisonnement et, surtout, mes interrogations sur ce sujet… Désolé de ne pas développer de façon précise (majeur, mineur et conclusion), je cherche avant tout à savoir si mon raisonnement est correct.
1°) Premier cas pratique : une première difficulté (déjà ^^), mais qui me pose problème pour tous les cas pratiques relatifs aux clauses abusives. Après avoir appris mon cours, je sais que l’une des premières choses à faire lorsque je suis face à une clause abusive est d’identifier la qualité de chacun des contractants : professionnel ou non-professionnel ? Voici ce qu’en dit mon cours : « Elle (la Cour de cassation) exclut du champ de la protection celui qui a conclu un contrat ayant un rapport direct avec son cadre professionnel. Un professionnel ne peut donc plus bénéficier de la protection des clauses abusives, car c’est une personne qui agit dans le cadre de sa profession habituelle. »
Ma question : comment montrer que je connais mon cours ? Je ne trouve pas de jurisprudence ou d’article du Code civil ou du Code de la consommation qui traitent de cette notion de « rapport direct avec le cadre professionnel ».
En ce qui concerne le reste du cas pratique, je ne pense pas faire erreur en citant tout simplement l’article R. 132-1 du Code de la consommation qui prévoit que sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de « réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ». Je ne pense pas que citer une jurisprudence soit nécessaire, même si j’admets que c’est toujours mieux, mais je pense que l’article colle pile-poil à la situation ^^.
2°) Second cas pratique : là où j’ai eu peur, c’est quand j’ai lu « erreur, dol lésion et clause de prix abusive », je savais que je devais expliquer pourquoi tout n’est pas exact ^^.
- l’erreur : l’erreur sur la valeur n’est pas cause de nullité : citation de jurisprudence : Cass. Com., 26 mars 1974, « en retenant que l’erreur invoquée portait, non sur les qualités substantielles de l’objet du contrat, mais seulement sur sa valeur, les juges du fond ont pu déduire que cette erreur ne constituait pas une cause de nullité de la convention de cession d’actions ».
- dol : Obligation précontractuelle de renseignement, mais le juge doit rechercher si ce défaut d’information a eu pour effet de vicier le consentement du contractant. Jurisprudence : Cass. Com., 10 février 1998, « même en cas de non-respect d’une obligation légale d’information précontractuelle, le juge ne peut annuler le contrat sans rechercher si le défaut d’information a eu pour effet de vicier le consentement du contractant ».
- lésion : une autre difficulté se pose ici, je n’ai, à première vue, que l’article 1118 du Code civil qui traite de la lésion : « la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes, ainsi qu’il sera expliqué en la même section ». Donc là, je suis un peu bloqué, l’article est plus que flou, « certains contrats », « certaines personnes ». Je connais mon cours, mais je n’ai pas d’articles, ni de jurisprudences à citer pour faire office de majeur.
- clause abusive : Cass. Civ., 1ère, 1er février 2005 : « absence de caractère abusif d’une clause imposant au copropriétaire un préalable obligatoire de conciliation avant toute poursuite en justice, dès lors qu’une telle clause est exempte d’un quelconque déséquilibre significatif au détriment du consommateur ». Néanmoins, article R. 132-2 du Code de la consommation : sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
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"Ô Captain! My Captain!"
Merci d'avance de votre aide :) !
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Bonjour,
Une ou deux petites questions au passage...
2°) le second est relatif à l’achat pour 10 000 euros d’une superbe sculpture en bronze représentant un cheval et destinée à décorer les locaux de l’association. Or, M. Durant, artiste amateur et ami proche de M. Stanislas, confie à ce dernier que la valeur réelle de la sculpture ne dépasse pas 3 000 euros. L’association souhaite donc agir immédiatement en justice afin d’obtenir la nullité de la vente pour « erreur, dol, lésion et clause de prix abusive ». Le vendeur, un célèbre marchand d’œuvres d’art
En quoi l'expertise d'un "artiste amateur" aurait plus de valeur que celle d'un "célèbre marchand d'oeuvres d'art" ?
En quoi le fait de revendre 10 000 euros un objet acheté 3 000 serait abusif, surtout en matière d'oeuvre d'art ?
Sur quelles bases légales évalue-t-on une "vieille croûte de Picasso" à plusieurs millions de dollars, alors qu'elle ne valait peut-être pas plus qu'un clou rouillé au moment où il l'a barbouillée ?
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Vous voulez dire que ce dessin au fusain de Raphael ne vaudrait peut être pas 36 millions d'euros ? :s
acheté il y a quelques jours
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Bjr,
Si c'est de ce Raphaël-là...
j'en aurais pas donné 3 francs 6 sous...
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Up :) !
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Bonjour,
Concernant le 2ème cas pratique, il ne faut bien évidemment pas partir sur l'erreur sur la valeur mais sur l'erreur sur les qualités substantielles. L'acheteur peut affirmer qu'on lui a proposé le bien comme une pièce rare et que de fait il peut démontrer que le bien est finalement somme toute commun. Le fait qu'il l'ait acheté à un célèbre marchand d'art ne fait que conforter l'idée que l'acheteur recherchait un bien d'une certaine qualité et qu'il s'est bien trompé ou a même été trompé. Le fait d'ailleurs qu'il l'ait payé 10 000 euros tend à démontrer que l'acheteur ne pouvait que croire que l'objet était précieux. Ici vous voyez on n'invoque pas l'erreur sur la valeur mais sur les qualités substantielles de la chose (même si le prix aura forcément une incidence dans la conviction du juge) . Si le vendeur affirme avoir renseigné correctement le client, il devra en faire la preuve donc mal barré pour lui . Dans cette affaire on peut donc aussi invoquer le dol (attention le dol ne se résume pas au simple fait d'avoir failli à son obligation d'information , il faut la preuve de l'intention de tromper) mais dans la mesure où on est face à un professionnel qui cache une information primordiale le dol ne fait pas de doute.
La lésion bien évidemment ne trouvera pas à s'appliquer en matière de contrat elle ne concerne que la vente d'immeuble et c'est une action qui n'appartient qu'au vendeur . Sur la clause abusive, être président d'association ce n'est pas une profession, on est dans le bénévolat et on n'achète pas dans le cadre de profession donc ....moi on peut tout à fait considérer que le président d'asso est un non professionnel. Ceci étant, mettre 10 000 euros dans une statuette quand on est président d'une spa, quand on voit que les 3/4 de ce type d'asso tirent le diable par la queue, votre cas pratique reste bien une hypothèse d'école.
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Bonjour,
Oui mais, qui doit prouver quoi au départ ?
Je suppose qu'il ne suffit pas à un acheteur de dire
"Y a un copain d'un copain qui s'y connait et qui dit que ça vaut pas plus de 3000 euros", surtout en matière d'oeuvre d'art.
Au fait, comment un sculpteur fait-il pour évaluer ses propres créations ?
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Bonsoir,
Pour répondre au dernier message de Camille, l'acheteur s'il a commis une erreur doit démontrer qu'il a commis une erreur sur les qualités substantielles, et donc l'erreur sur la valeur comme je l'indiquais n 'a pas à être mis en avant.
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Bonjour,
C'était bien le sens de ma question et ce qui me chagrinait un peu dans la formulation de ce cas.
M. Durant, artiste amateur et ami proche de M. Stanislas, confie à ce dernier que la valeur réelle de la sculpture ne dépasse pas 3 000 euros. L’association souhaite donc agir immédiatement en justice
D'ailleurs, dans ce genre de cas, pas d'intervention d'un expert ou au moins d'un commissaire-priseur pour une évaluation indépendante ?
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Bonjour,
Vu qu'on va se retrouver devant le juge de prox, c'est sur que l'on ne va pas partir en expertise ..., mais bien évidemment il faut se constituer une preuve de ce que l'on avance.
Je me suis moi même faite avoir une fois chez un antiquaire, je suis allée effectivement chez le commissaire priseur du coin qui a indiqué qui m'a fait un papier indiquant que le bien ne valait pas plus de 10 euros et qu'il était made in china. Evidemment en procédure je n'ai axé que sur le fait qu'au lieu d'un bien que je croyais ancien , je m'étais retrouvée avec un produit made in china.
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Bonjour,
Ben oui mais, dites, c'est très ancien, la Chine... Made when ?
Bon, d'accord, si c'est un vase de Chine de la dynastie Ming garanti authentique, mais que c'est gravé dessous "Made in ROC" avec, en plus, un marquage CE...
Mais, au fait, dans le cas pratique n°2, il me semble qu'on n'a pas exactement répondu à :
Le vendeur, un célèbre marchand d’œuvres d’art, invoque la clause « d’arrangement amiable » figurant dans le contrat. Cette clause prévoit, pour tout litige relatif au contrat, une négociation préalable et obligatoire entre les parties. Le vendeur estime donc que l’acheteur ne peut saisir le juge, puisqu’il a refusé toute négociation pouvant aboutir à un arrangement amiable.
Ce qui, d'ailleurs, est presque un aveu "quasi-judiciaire", non ?
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Bonjour,
Vous savez ce que je pense de cette clause hum? [barre]Censuré [/barre]
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Bonjour,
Je devine...
Mais, apparemment, selon Guitfun, la 1ère chambre civile n'a pas l'air trop d'accord et le R132-2 du code de la conso ne s'applique pas strictement ici (article que la Cour de casse ne peut ignorer).
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Bonjour,
Oui mais elle est où la preuve qu'il ait refusé toute négociation amiable??
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Bonjour,
A mon humble avis, ici :
L’association souhaite donc agir immédiatement en justice afin d’obtenir la nullité de la vente pour « erreur, dol, lésion et clause de prix abusive ». Le vendeur, un célèbre marchand d’œuvres d’art, invoque la clause « d’arrangement amiable » figurant dans le contrat. Cette clause prévoit, pour tout litige relatif au contrat, une négociation préalable et obligatoire entre les parties. Le vendeur estime donc que l’acheteur ne peut saisir le juge, puisqu’il a refusé toute négociation pouvant aboutir à un arrangement amiable.
Ici, ce sera surtout à l'acheteur de prouver qu'il a entamé des démarches préalables auprès du vendeur et qu'elles n'ont pas abouti.
Accessoirement, au vendeur de prouver qu'il a tenté d'inviter l'acheteur à discuter.
Et encore faudrait-il que l'acheteur conteste le fait qu'il n'y ait pas eu négociation préalable or le texte n'en donne pas l'impression par le "immédiatement".
C'est ce que je conclus de l'arrêt cité.
Au fait ! Dépêchez-vous de répondre ! Il ne nous reste plus que quelques heures pour régler ce problème. Normalement, selon certains, adeptes des juristes mayas, à 23h59 (heure locale) au plus tard, tout sera déjà terminé !!!!!
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L'association désire agir immédiatement certes, mais cela on n'est pas obligé de l'indiquer dans la procédure
Pour le fait que c'est à l'acheteur de démontrer qu'il a entamé les démarches préalables , je pense qu'on peut prendre les choses autrement. C'est bien le vendeur qui invoque une inexécution contractuelle, on peut donc tout à fait considérer que c'est à lui de faire la preuve de cette inexécution. Je ne dis pas qu'on gagnerait mais c'est plaidable, et plus j'y pense d'ailleurs et plus cela me semble logique. De toute façon en pratique, le 1er avocat venu conseillerait à son client de faire une lettre en AR pour parvenir à un accord amiable et voilà et le mois suivant on peut entamer sans difficulté une procédure.
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Re,
Je ne dis pas qu'on gagnerait mais c'est plaidable, et plus j'y pense d'ailleurs et plus cela me semble logique.
Moi, perso, je pense que le juge rétorquera la même chose que l'arrêt ci-dessus.
Attendu
que M. X... fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir déclaré irrecevable, en l'état, en ses demandes,
...
Mais attendu
(...)
que, licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ;
(...)
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE
Mais attendu que...
De toute façon en pratique, le 1er avocat venu conseillerait à son client de faire une lettre en AR pour parvenir à un accord amiable et voilà et le mois suivant on peut entamer sans difficulté une procédure.
c'est exactement à ça que je pensais en préalable du préalable, mais ce n'est pas du tout écrit dans le cas pratique. Or, selon moi, c'est le petit détail qui ferait toute la différence.
Ouf ! Cas résolu dans les temps révolus ! Je fonce dans mon abri antiatomique spécialement "modifié FDM" !!!
Ciao ! A... euh... demain ???
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Bonsoir,
Je suis d'accord sur tout , comme quoi les cas pratiques ne sont pas si pratiques que cela.
Je trouve que pour une journée fin du monde le temps était plutôt clément , je vous dis donc sans doute à demain
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Bsr,
Je trouve que pour une journée fin du monde le temps était plutôt clément
Ben, tout à l'heure, j'ai bien cru que ça commençait ! Un grondement sourd venant de nulle part, des vibrations qui augmentaient, augmentaient, augmentaient, le grondement se transformant un vacarme infernal, des grands éclairs de lumière jaunâtre accompagnés de hurlements épouvantables, à peine humains…
Si, si…
Bah en fait non, c'était seulement la moissonneuse-batteuse du père Matthieu qui passait dans ma rue et qui a à moitié emplafonné la bagnole du voisin dans le virage. Pas content, le voisin… (*)
Tiens, pourquoi qu'il la sort aujourd'hui, sa Massey-Fergusson, en plein mois de décembre ? Bizarre, bizarre, c'est louche, tout ça ! Je vais le surveiller… Qu'est-ce qu'il nous mijote ? Une vraie catastrophe, ce type !
(*) Un bon sujet de cas pratique, mine de rien.
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Loi de 1985!!!!!
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