Je délaisse un peu les questions de méthodologie sur lesquelles je patauge encore pour une question de droit.
On sait qu'il découle de l'article 1134 une obligation d'exécution des obligations de bonne foi.
En parallèle, on sait également qu'il existe dans un certain nombre d'hypothèses une obligation pré-contractuelle d'information pesant sur les parties au contrat, particulièrement en ce qui concerne les professionnels à peine sinon de réticence dolosive prévue à l'article 1116.
Dans l'arrêt de la 1ère chambre civile du 28 mai 2008, la cour s'appuie sur une obligation de loyauté pour indiquer qu'il existait à la charge du vendeur une obligation pré-contractuelle d'information, qu'en l'espèce cette obligation n'avait pas été remplie, et que cette réticence, sans avoir à prouver son caractère intentionnelle constitutif d'une réticence dolosive, ouvrait la voie à une action en dommages et intérêts, ici en réduction de prix.
Tout cela pour dire que, concernant l'obligation d'information, mon manuel ne parle globalement que des cas où l'obligation d'information pèse sur un professionnel. Je découvre donc que la jurisprudence utilise aussi cette idée en vertu d'un principe de loyauté déduit de l'article 1134.
Ma question est donc celle-ci : Existe-t-il un arrêt de principe sur ce point? La jurisprudence est-elle stabilisée?
On va décidément passer en revue tout le droit des obligations avec RMasters.
Sur l'obligation d'information du vendeur, évidemment qu'une obligation d'information pèse sur celui-ci, peu importe sa qualité (professionnel, particulier, ...)
Mais l'intérêt de l'arrêt du 28 mai 2008 est est plus technique. Si l'acheteur considère avoir été trompé par le vendeur, il peut notamment :
- Intenter une action en nullité pour dol
- Demander des dommages-intérêts, ici pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information
Mais en l'espèce, l'acheteur se bornait à demander des dommages-intérêts, donc selon la Cour de cassation, il est inutile de chercher à distinguer entre dol et manquement à l'obligation précontractuelle d'information car ces deux fondements permettent d'attribuer des dommages-intérêts.
Or, si il est inutile de distinguer en l'espèce, cette solution n'aide pas à distinguer dol et manquement à l'obligation précontractuelle d'information, la distinction étant :
- Le dol doit réunir un élément matériel et intentionnel
- Le manquement présente seulement un élément matériel
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« Je persiste et je signe ! »
Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.
La petite citation latine pour te mettre le prof dans la poche: "Fraus omnia corrumpit".
En l'espèce, il n'y a aucune fraude, seulement un manquement.
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« Je persiste et je signe ! »
Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.