bonjour
Membre d'une association( centre social et culturel )je trouve discriminatoire un article du règlement retoqué cette année, que nous devrons approuver ou pas à l"assemblée générale qui est : toute personne sous tutelle ou curatelle n'aura pas le droit de se présenter à l'élection du bureau.
Il me semble qu'effectivement les postes de président et trésorier lui sont impossible d'accès, mais les autres postes comme adjoint secrétaire ou adjoint trésorier où assesseur seraient ils interdits par la législation? d'autant plus que l'élection au bureau est de toute façon soumise au vote démocratique des membres du conseil d'administration.
Merci pour la réponse
Bonjour,
Si j'ai bien compris, il s'agit d'une modification du règlement intérieur de l'association.
je trouve discriminatoire un article du règlement retoqué cette année, que nous devrons approuver ou pas à l"assemblée générale
...
d'autant plus que l'élection au bureau est de toute façon soumise au vote démocratique des membres du conseil d'administration.
On pourrait en dire autant du vote démocratique de l'assemblée générale pour l'approbation de cette modification.
mais les autres postes comme adjoint secrétaire ou adjoint trésorier où assesseur seraient ils interdits par la législation?
Par analogie et pour simplifier, on pourrait citer le LO129, le L200 et L230 du code électoral.
Textes qui ne sont pas considérés comme discriminatoires.
Accessoirement, il parait difficile d'admettre qu'une personne qui a besoin de l'assistance d'un tiers pour prendre des décisions concernant sa propre vie personnelle pourrait encore prendre librement des décisions concernant des tiers, ce qui est - en principe - le cas des membres d'un bureau dans une association, même en tant qu'adjoint.
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Salut,
Voilà comment les associations fonctionnent :
Liberté quasi-totale pour une personne sous sauvegarde de justice.
Une personne sous curatelle, il faut l'accord du curateur (sauf si le juge a expressément autorisé une liberté d'action dans la vie associative). Attention, si l'accord du curateur n'est pas respecté, il s'agit d'une nullité relative.
Nous entrons alors dans les délices du droit français, vous admirerez le raisonnement : la personne sous curatelle est donc la seule autorisée à intenter une action avec l'aide de son curateur pour prouver un préjudice.
Pour la tutelle, il faut systématiquement l'accord du tuteur, sinon l'acte est nul même en l'absence de préjudice.
Je crois me souvenir qu'un décret assez important était tombé en 2008 sur la gestion du patrimoine des personnes sous sauvegarde de justice et qu'il comportait un volet association (à vérifier sur legifrance).
Oui, tu as raison, les statuts sont un peu ambigus, je pense que tu devrais leur expliquer en détail comment fonctionne ces régimes de sauvegarde.
N'hésite pas si tu as des questions.
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« Je persiste et je signe ! »
Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.
Bonjour,
Oui, mais la question est de savoir si les statuts d'une association peuvent prévoir d'interdire l'éligibilité d'une personne sous tutelle ou sous curatelle.
Et accessoirement seulement, de savoir si un curateur ou un tuteur peut s'opposer à la candidature.
Une chose est certaine,
Pour les députés :
Article LO129 C.Elec
Les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles.
Pour les conseillers généraux :
Article L200 Même code
Ne peuvent être élus les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle.
Pour les conseillers municipaux :
Article L230 Même code
Ne peuvent être conseillers municipaux :
1° les individus privés du droit électoral ;
2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ;
3° (abrogé)
4° Pour une durée d'un an, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.
Alors que...
Article L5
Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée.
Mais là, c'est en tant que simple électeur.
Donc, la question reste ouverte, me semble-t-il.
On pourrait penser au 225-1 du code pénal, mais le 225-2, accessoirement le 225-3, ne prévoient pas l'interdiction de l'éligibilité, à première vue.
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J'ai trouvé ce lien sur internet qui semble tendre a démontrer un vide juridique à ce sujet, et semble laisser à l'appréciation des autres membres du conseil d'administration, la faculté de la personne à prendre des responsabilités si ces décisions n'influent pas sur le patrimoine de l'association qui à mos sens est défendu gardé par le président et le tr"sorier.pour moi ce paragraphe du règlement est discriminatoire car il interdirai par exemple l'accàs au bureau à une personne tétraplégique sous curatelle.
http://associationdemineurs.blog.lemonde.fr/2011/02/17/majeur-protege-et-droit-dassociation
extrait: et qu"en pensez vous
En outre, selon l'article 428 du code civil, la mesure de protection doit être "proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé". L'interdiction opposée à une personne protégée de se porter candidate à des fonctions au sein de l'association qui n'emportent aucune conséquence patrimoniale n'est justifiée que si ces fonctions dépassent les facultés personnelles de la personne protégée.
Bonjour,
J'ai trouvé ce lien sur internet qui semble tendre a démontrer un vide juridique à ce sujet
Je suis bien d'accord et votre lien est très intéressant et assez bien argumenté.
Il montre bien qu'il faut clairement distinguer
- le droit du majeur protégé d'adhérer à une association
- le droit du majeur protégé d'être électeur au sein d'une association
- le droit du majeur protégé à se porter candidat et être éligible
Mais n'en tire pas forcément les bonnes conclusions. Ce n'est pas parce que les deux premières réponses seraient positives que la troisième le serait également. On le voit bien pour les députés, les conseillers généraux et les conseillers municipaux. Et cette règle n'est pas dictée par un éventuel préjudice du candidat majeur protégé une fois élu, mais bien basée sur le préjudice éventuel de la société a être représentée par un majeur protégé à une fonction à responsabilité.
De plus, il faut distinguer
- ce qui est obligatoire/autorisé/interdit aux seuls "représentants légaux" du majeur protégé, donc le juge, le tuteur, le curateur, le conseil de famille, etc.
- ce qui serait obligatoire/autorisé/interdit à un tiers en relation avec le majeur protégé.
Par exemple, l'article 428 dit "La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge..." (sous-entendu, par le juge "des tutelles")
Autrement dit, tous les articles du code civil sur la tutelle ou la curatelle ne visent clairement que la "personne chargée de la mesure de protection" et personne d'autre. Donc pas un tiers, comme une association, qui serait en contact avec ce majeur, sans avoir la charge de sa protection.
Donc, à mon humble avis, une association ne serait pas condamnable si elle faisait porter dans ses statuts l'interdiction de se porter candidat à une fonction de responsabilité pour un majeur protégé.
D'ailleurs, une association a parfaitement le droit de restreindre ses adhésions aux seuls (futurs) membres qui répondent à certains critères qui dépassent les simples règles de discrimination, ne serait-ce qu'au regard du but de l'association. l'association des adorateurs de l'oignon a parfaitement le droit de refuser l'adhésion d'une personne qui professe ouvertement sa haine de l'oignon et ne jure que par les vertus culinaires et médicinales de l'ail rose de Roscoff...
(Cela dit, l'article qui restreindrait l'accès pour des motifs clairement discriminatoires serait certainement considéré comme illégal par un juge.)
Mais la question se discute.
Par exemple, une association a parfaitement le droit de restreindre les adhésions aux seuls majeurs protégés. Il suffit que les statuts et le but soient conformes.
Dès lors, les dirigeants seront forcément choisis parmi des majeurs protégés candidats...
Donc, je ne parierais pas sur la décision d'un juge saisi de ce genre de question.
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Et avec cet éclairage prospectif, que peut -on en dire, merci d'avance camille:
LA RÉFORME
DE LA PROTECTION JURIDIQUE
DES MAJEURS
( mise en application au 1er janvier 2009 )
Le dispositif proposé par la loi comportera deux volets.
Le premier : social qui sera mis en place par l’institution départementale en
collaboration avec la personne intéressée.
C'est-à-dire que les personnes sous curatelles pour raisons socio-économiques ne seront plus prises en charge par l’institution judiciaire, mais par les services sociaux du département et ne seront donc plus considérés comme non aptes aux actes de la vie civile.
Le deuxième : volet judiciaire plus contraignant, ne pourra être actionné qu’en cas
d’échec de la 1ère mesure.
Bonjour,
Et avec cet éclairage prospectif, que peut -on en dire, merci d'avance camille:
LA RÉFORME
DE LA PROTECTION JURIDIQUE
DES MAJEURS
Pour moi, rien. le terrain de la protection juridique des majeurs, dont l'objet est de protéger le majeur, mais en la limitant à son strict nécessaire, sans empiéter sur ses droits personnels s'il en a encore les capacités, et le terrain de "la protection d'une association" dans son fonctionnement interne sont deux sujets totalement indépendants, à mon humble avis.
La liberté d'association implique nécessairement la liberté de non association. Et encore, ici il ne s'agit pas de refuser l'adhésion d'un majeur protégé dans l'association mais de refuser qu'il puisse tenir un poste à responsabilités au sein de cette association, risque couru plutôt par l'association que par l'intéressé, donc rien à voir avec les règles de la propre protection du majeur protégé.
On est plutôt ici dans le cadre des règles et des motivations du code électoral.
Donc, se baser sur les textes qui président à la protection juridique des majeurs me paraît être "hors sujet".
Par analogie - encore que, en droit, "comparaison n'est pas raison" - une entreprise peut-elle interdire à un de ses employés de conduire un véhicule de cette entreprise, alors qu'il est titulaire d'un permis de conduire en bonne et due forme (ni suspendu, ni annulé) ?
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