Droit des successions - cas pratique 1

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L3S2 Droit Perpignan – Droit des successions et des libéralités.

Cas pratique :

M. X est mort dans un accident de voiture alors qu’il conduisait son fils Martin à son match de foot du dimanche. Le petit Martin est mort également sur le coup. L’ordre des décès n’a pas pu être établi. M. X laisse une sœur ainée, un oncle dans la branche maternelle, ses deux parents et enfin son épouse qui elle-même était enceinte de 6 mois.

 déterminer les personnes qui vont succéder à M. X.


Le droit des succession étant un droit en perpétuelle évolution, que le législateur essaye en permanence d’adapter aux évolutions de la société, nous prendrons comme postulat de départ que la succession s’est ouverte après le 1er janvier 2008 ; en effet, de nombreuses évolutions – dont certaines sont réellement des évolutions majeures comme, par exemple, celles assurant une plus grande protection du « conjoint survivant » au détriment de la famille de sang – ont été introduites dans le Code civil. En positionnant, en l’absence de précisions à ce sujet, l’ouverture de la succession après le 1er janvier 2008, les dispositions actuelles du Code civil s’appliquent toutes.

Au décès d’une personne, la propriété de ses biens est transmise selon les règles de la dévolution successorale. L’article 711 du Code civil définit ainsi la succession comme un moyen d’acquisition de la propriété « à cause de mort ».
Toutefois, la transmission des biens peut se faire par deux voies concurrentes : la voie successorale légale et par le biais des libéralités ; l’article 721 du Code civil dispose qu’en l’absence de libéralités, la totalité du patrimoine du de cujus (le décédé) est transmise par les dispositions légales. L’hypothèse de base de ce cas pratique sera l’absence de testament ou de donations, permettant aux dispositions légales d’acquérir toute leur force.

M. X., le de cujus dont nous devons étudier les modalités de dévolution successorale, meurt en même temps que son seul fils vivant au moment du décès, Martin.
Le schéma suivant synthétise les parents éventuellement appelées à la succession, comme mentionnés au Code civil dans les articles 731 et suivants :
- Martin et l’enfant à naître sont les « descendants » du de cujus,
- son épouse, enceinte, est le « conjoint survivant »,
- ses père et mère sont ses « ascendants privilégiés »,
- sa soeur est un « collatéral privilégié »,
- son oncle est un « collatéral ordinaire ».

SCHEMAS (non reproduit)

Toutes ces personnes seront-elle « appelées à la succession » du de cujus ?
Le Code civil dispose dans les articles 725 à 729-1 des 2 grandes qualités requises pour succéder qui sont :
- le fait d’exister :
o ne pas être mort ou absent, selon les dispositions de l’article 212 du Code civil,
o naître viable : il est donc nécessaire d’étudier précisément le cas de l’enfant à naître, qui peut être appelé à la sucession s’il naît « vivant et viable »,
o le cas des co-mourants a fait l’objet d’une évolution législative majeure, simplifiant leur cas : désormais, dans le cas de personnes mortes dans un même événement et dont il s’avère impossible de déterminer un ordre de décès, aucun des deux co-mourant n’est appelé à la succession de l’autre. Ce sera donc le cas, Martin, le fils, ne sera pas appelé à la succession de son père, puisqu’il apparaît dans les faits que l’ordre des décès n’a pas pu être établi.
- l’absence « d’indignité successorale » :
o l’indignité successorale touche certaines personnes dans des conditions précisées dans le Code civil. En l’absence de précisions, nous considérerons que personne n’est successoralement indigne de succéder à M. X.

La dévolution successorale obéit à des principes de base.
Parmi ceux-ci : le « conjoint survivant » dont la présence entraîne l’application de règles de dévolution particulières, et l’organisation en « ordres » et « degrés » essentiellemen dans le cas des successions ouvertes sans conjoint survivant.
Le conjoint survivant est successible, selon les termes de l’article, s’il est non divorcé ; la jurisprudence a largement étendu aux situations de conjoints non divorcés mais séparés judiciairement. Il ne s’applique par au cas des concubins mais s’applique, sous certains conditions, au cas des partenaires PACsés.
Dans le cas présent, il y a un conjoint survivant : la dévolution successorale obéira au régime juridique des articles 757 et suivants du Code civil.
Notons tout de suite, mais sans s’y attarder, que la nature du contrat de mariage peut également influer sur le déroulement de la succession, en raison de clauses d’attribution préférentielles autorisées aux articles 1390 et suivants du Code civil. Dans le cas présent, sans précisions particulières, nous supposerons un régime de communauté légale (communauté réduite aux acquêts) : lors de la dissolution de la communauté, seuls les biens propres du de cujus ainsi que le solde des biens communs après récompenses éventuelles à chacun des époux entreront dans la succession.

La dévolution successorale s’opérera par conséquent suivant les règles légales des articles 757, 757-1, 757-2 et 757-3 du Code civil.
La clef de la solution réside dans le futur de l’enfant à naître. En effet, de cette naissance dépendra l’application de l’une ou l’autre des dispositions légales :
- en présence d’un enfant, les parents du de cujus ne seront pas appelés à la succession, et le choix appartiendra complètement à l’épouse : elle pourra soit conserver le quart de la succession en propriété, le solde entrant dans le patrimoine de l’enfant, soit obtenir la totalité en usufruit, l’enfant conservant la nu-propriété de la totalité.
- en l’absence d’enfants, chaque parent vivant recevra ¼ de la succession de leur fils, le solde allant au conjoint survivant. Dans le cas présent, le père et la mère du de cujus recevrait ¼ chacun, et l’épouse ½.
- noter qu’en présence d’au moins un enfant n’appartenant pas au couple, le choix de la répartition en usufruit et nu-propriété n’est pas possible.