Bonjour, je me suis posé une question concernant la consommation partielle d'un acte d'homicide.
Si un homme poignarde intentionnellement un autre homme manifestant une volonté de le tuer, puis se repenti dans l'acte, essayant de maintenir en vie la victime le temps que les services publics arrivent, donc collaborant… comment problématiseriez vous le droit?
Serait-il donc considéré comme un atteinte à la vie ou à l'intégrité physique de la personne?
S'agit-il d'une tentative de meurtre (je ne le crois pas vu que l'auteur a fait preuve d'un désistement volontaire)? Ou bien d'une infraction autre (blessures etc.)?
Dernièrement, pourrait-il bénéficier d'une attenuation de la peine suite à une cause légale? Merci.
Nb: je viens de commencer le droit pénal, je ne suis pas encore à point… merci!
Salut
Et selon les faits, pourquoi pas la légitime défense ?
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Bonjour
Pour la légitime défense, il manquerait l'information quand à la proportionnalité.
Est-ce que l’homme menaçant était lui aussi titulaire d'une arme ?
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Je ne sais pas à quelle personne se rapporte la phrase "manifestant une intention de tuer" : à celui qui porte le coup ou à celui qui se dit victime?
D'abord, s'agissant de l'infraction d'homicide celle-ci ne peut en tout état de cause être caractérisée s'agissant d'une infraction matérielle (la victime n'étant pas morte).
Néanmoins, si la zone atteinte était vitale et qu'il y avait intention homicide de l'auteur, l'on pourra éventuellement basculer sur la tentative d'homicide. Néanmoins comme vous l'indiquez il semble qu'il y ait désistement volontaire puisque le résultat de l'infraction homicide (infraction matérielle) n'a pas été atteint et le désistement est antérieur à ce résultat, lequel n'est pas survenu grâce à ce désistement.
Il faudrait donc rebasculer sur une qualification de violences.
Pour les peines, c'est l'article 132-78 qui traite du repentir actif mais je ne suis pas certain qu'il soit applicable car le repentir actif n'a pas eu pour effet de faire cesser l'infraction commise ni d'éviter le dommage qui s'est produit.
En revanche le juge pourra toujours tenir compte du comportement adopté pour motiver une peine plus réduite.
Premièrement il faut savoir ceci :
¤ l'homicide commis avec intention de nuir ou de donner la mort est qualifié meurtre.
¤ le meurtre commis avec préméditation est qualifié assassinat
l'auteur avait l'intention de donner la mort malgré qu'il y a manqué le resultat ou encore l'infraction n'a pas été consommé.ici je peux évoquer l'infraction tentée où nous avons 3 élements :
-la resolution : parce que l'auteur a passé l'acte.
-des cas exterieurs : l'intention(...)
-l'absence de désistement
J'évoquerai ceci, l'infraction tentée n'est pas puni de même taux de peine que l'infraction matérielle.
Nous avons aussi l'infraction tel que coups et blessures.
Il n'y aura pas attenuation parce que l'infraction a été relative(en partie) mais dans le cas écheant il y aura attenuation.
Bonjour,
Attention, le désistement volontaire doit intervenir avant que l'infraction n'ait été consommée.
L'homicide est une infraction matérielle, ce qui signifie que l'infraction n'est consommée que par la réalisation du dommage. Soit la mort de la victime.
En l'espèce le désistement est intervenu avant la mort. Donc il y a bien désistement et non repentir actif. Le désistement fait obstacle à la caractérisation de la tentative.
Par ailleurs, vous indiquez : "l'infraction tentée n'est pas punie de même taux de peine que l'infraction matérielle".
Il résulte de l'article 121-4 du code pénal que l'auteur d'une infraction est non seulement celui qui la commet, mais également celui qui tente de la commettre. D'un point de vue légal, donc, la tentative est punie des mêmes peines que si l'infraction avait été commise, du moins en matière criminelle. En matière délictuelle, c'est une disposition spéciale qui viendra incriminer la tentative mais celle-ci fera encourir les mêmes peines.
Quant à votre dernière phrase,
"Il n'y aura pas attenuation parce que l'infraction a été relative(en partie) mais dans le cas écheant il y aura attenuation"
il faudrait la reformuler parce qu'elle est difficilement compréhensible.
Je me base sur des coups et blessures volontaires, qui peuvent peut-être causé une maladie ou une incapacité de travail personne,ou encore s'il en est resulté la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave.malgré le désistement l'auteur sera poursuivi, arrêté, jugé et condamné mais à une peine inferieure que lors que l'infaction était absolue ou consommée(donc s'il y a eut mort)