Droit successions - L3S2 - saisine du conjoint - commentaire

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Bonjour à tous. Je suis de retour sur le forum. Merci de jeter un coup d'oeil à mon commentaire, concernant le droit des successions.

L3S2 Droit Perpignan – Droit des successions et des libéralités.

Commentaire d’arrêt : Cass. 1ère civ., n° 83-11143, 20 mars 1984.

Les faits :

Des époux avaient confié en 1973 une somme d’argent à un notaire. Dès 1975, ils en avaient réclamé le remboursement à plusieurs reprises et en vain.
L’époux est décédé en 1976, laissant son épouse légataire universelle au terme d’un testament olographe .
En 1979, la veuve a assigné l’ancien notaire en paiement de la somme confiée, augmentée des intérêts.

La procédure :

La Cour d’appel de Reims a reconnu le droit de la veuve d’agir seule et a rendu le 26 octobre 1982 une décision favorable à celle-ci.
L’ancien notaire a formé un pourvoi en cassation.

Les arguments :

Ce dernier souleve en cassation un moyen unique tiré de l’irrecevabilité de la demande en se fondant sur les articles 1004 et 1011 du Code civil ; en effet, aux termes de ces articles – similaires dans leur dispositions bien qu’applicables à des situations différentes – en cas d’institution par le de cujus d’un légataire universel ou à titre universel et « en présence d’héritiers auxquels une quotité est réservée par la loi », le légataire « est tenu de demander [aux héritiers réservataires ] la délivrance des biens compris dans le testament » ; le fondement de cette disposition réside dans le fait que les héritiers sont « saisis de plein droit, par la mort, de tous les biens de la succession ».
Les articles 1004 et 1011 organisent un véritable monopole de l’action au profit des seuls héritiers réservataires, écartant de cette dernière les légataires universels ou à titre universel.
Par conséquent, l’ancien notaire reproche à la Cour d’appel d’avoir reconnu à la veuve un droit d’agir seule au simple motif que le testament olographe la désignait comme l’unique héritière, en violation des articles 731 ancien qui règle d’ordre de la dévolution successorale et 931 ancien du Code civil qui dispose de l’obligation de passer les actes portant donation entre vifs devant notaire sous peine de nullité ainsi que 32 du nouveau code de procédure civile relative à l’irrecevabilité des prétentions émises sans droit d’agir. Il estime que le droit de demander le remboursement de la somme confiée n’appartenait pas à la veuve seule, mais à tous les héritiers légalement investis de la saisine ; à charge pour la veuve de leur en réclamer la délivrance.

Un conjoint survivant, légataire universel de son conjoint décédé avec lequel il était titulaire d’une créance née antérieurement au décès, a-t-il qualité pour agir en recouvrement de la totalité de cette créance ? Peut-il, dans ses conditions, agir seul ? Les règles de l’ordre de la dévolution successorale lui sont-elles opposables par les enfants ? Et par le débiteur ?

[attention : je manque d’informations pour pouvoir continuer ce commentaire]

La solution de la Cour de cassation :

La Cour de cassation rejette le pourvoi en déduisant de l’article 724 ancien du Code civil que le conjoint survivant se trouvait, au même titre que les autres héritiers, investi de la saisine et par là-même dispensé de demander la délivrance des legs qui lui avaient été faits.