Droits d'auteur

Publié par

bonjour,.
concernant les droits d'auteur,
je ne vois pas la différence entre le droit de diffusion (droit moral) et le droit de représentation (droit patrimonial)

Article L121-2 du code de la propr intell.
L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.

Article L122-2
La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :

1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée ;

2° Par télédiffusion.

La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature.

Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite.

ça revient au même, non ?

Publié par
Alister Membre VIP

Bonjour,

Dans ma vision des choses, la différence se situe d'un point de vue chronologique, ainsi que sur le plan de la nature des deux droits en question.

On ne peut communiquer l’œuvre au public qu'une fois en avoir décider de sa divulgation.C'est l'auteur qui décide du moment de la divulgation durant son vivant. S'il crée, déchire son œuvre et la jette, que quelqu'un la récupère et l'exploite, c'est avant tout contraire au droit de divulgation de l'auteur. De même, si l'auteur refuse de livrer une œuvre, il exerce son droit de divulgation et pas nécessairement son droit de représentation. Si l'auteur refuse la divulgation, il ne pourrait donc pas y avoir de représentation.

D'autant que la divulgation est attachée à la personne de l'auteur alors que le droit de représentation peut tout à fait être exercé par un cessionnaire à qui le droit de représentation a été cédé. En cela, la différence de nature des deux droits est importante.

Bien que oui, quand on parle "des conditions de divulgation", les deux droits ont tendance à se confondre dans la pratique.

Publié par

Bonjour,
Bien d'accord avec Alister.
Je dirais que la clé de l'énigme se situe au L122-1:
Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
Le L122-2 ne vise que le droit de représentation. Le L121-2 vise les deux, plus généralement et indistinctement.
On fait la différence entre Fabrice Luchini qui lit des textes de Jean de La Fontaine dans une salle devant 30 personnes, en public donc (représentation), et M. Jean de La Fontaine qui irait voir M. Gaston Gallimard pour faire éditer ses oeuvres sur papier, bouquins diffusés en librairies donc (reproduction), pour que M. Luchini puisse les déclamer à haute et intelligible voix en public, beaucoup plus tard, ce qui n'est pas - au sens strict du terme - une "reproduction de l'oeuvre", mais une simple "représentation" (un spectacle).
4.gif