je voudrais votre avis sur un arrêt : en cours mon prof a cité l'arrêt de la chambre commerciale du 11 juillet 2006 et il a dit que cet arrêt été intéressant, en bonne élève (pour une fois !!! lol) je suis allé voir l'arrêt (si le prof le trouve intéressant ca peut faire bien à l'exam de le ressortir si le sujet s'y prete)
malheureusement il n'y a encore aucune note de doctrine sur cet arrêt, donc il me faut l'étudier moi même, je vous marque ce que j'ai relevé dans l'arrêt, ca serati sympa de me dire si ca vous parait juste.
Et si jamais vous avez étudié cet arrêt pourriez vous me donner ce que vous avez vu dessus?
merci
devoir de conseil : l'attendu de principe dit que "le vendeur professionnel d'un matéreil informatique est tenu d'une obligation de renseignement et de conseil envers un client dépourvu de toute compétence en la matière"
ici il n'y a pas de présomption d'ignorance du consommateur
devoir de conseil est renforcé
obligation de délivrance : "obligation de délivrance d'un vendeur de produit complexe n'est pleinement exécuté que lors de la mise au point effective de la chose vendue"
la délivrance s'entend jusqu'à l'installation
le juge inclu l'installation dans le contrat (lien à faire avec l'article L211-4 alinéa 2 du code de la consommation): il crée une suite selon la nautre de l'obligation : le contrat n'est pas seulement la lettre mais également l'esprit
article L211-4 du code de la consommation alinéa2 : il (le vendeur) répond des défauts de conformité résultant [...]de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisé sous sa responsabilité
Cour de Cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 2006, N° de pourvoi : 04-17.093.
LA COUR,
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société *** a vendu à la société --- un progiciel "***" ; que celle-ci, après avoir réglé deux acomptes, a invoqué des dysfonctionnements pour refuser de payer le solde du prix et demander à la société *** l’indemnisation du préjudice qui lui aurait été causé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1134,1147 et 1615 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société --- à payer à la société *** la somme de 5 976 euros et, en conséquence, la débouter de sa demande d’indemnisation, l’arrêt retient que la société --- n’avait pas informé la société *** que la police de caractère "***" n’existait pas sur son imprimante ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le vendeur professionnel d’un matériel informatique est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil envers un client dépourvu de toute compétence en la matière, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1134,1147 et 1604 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il l’a fait, l’arrêt retient encore que le logiciel vendu avait été mal initialisé pour l’application spécifique de la société ---, les fichiers de la base de données de l’ancien logiciel n’ayant pas été transmis par celle-ci à la société *** qui n’avait pas pu les reporter sur le nouveau système ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’obligation de délivrance du vendeur de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mai 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers (...).
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