Bonjour, la question peut paraitre rudimentaire mais sil ya un principe de separation des autorités administratives et judiciaire en quoi ya t´il une dualité de droit au regard des contentieux de l´administration est ce que le principe de separartion a simplement contribué a la creation dune juridiction administrative qui exerce ensemble avec la jurdiction judiciaire une dualité de droit ( sachant que la juridiction administration à le privilege de se charger de tout un pan de matieres propre au droit administratif ? ) j´avoue que ce n´est pas tres clair dans ma tete alors si quelqu´un pouvait m´eclairer...Merci
Bonjour
j'avoue que la question n'est pas claire non plus
Donc pour commencer en droit il faut essayer de faire des phrases courtes.
Te serait-il possible de reformuler ta question en utilisant des phrases courtes et même des retours à la ligne pour donner de la clarté à ton exposé?
Merci
Jeeecy
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M2 - DJCE de Nancy
CRFPA de Versailles
Bon deuxieme tentative ^^ en citant quelques passages de mon premier cours.
ma question était la suivante ...
Ladministration est soumise a des regles de droit privé et des regles speciales ( dualité de droit) cette dualité de droit est due a une dualité de juridiction.L´ existence d´une juridiction administrative derive du principe de separation des pouvoirs mais quel est linteret de cette separation de pouvoirs.Y avait-il un probleme au fait que ce soit des juridictions judiciaires qui appliquent le droit administratif?
Extrait de mon cours ledit royal de st germain de 1641 : dont lobjectif etait de lutter contre l'imiction des jrdct° ds les affaires d'état en remettant une partie du contentieux de l'adm° à des instances admv en l'ocurence le conseil du roi et les intendants eux-mm...
Pourtant les juridictions judiciaires ont toujours eu une certaine main mise sur les contentieux relatifs à ladministration puisquil ya une dualité de droit , cet edit avait pour simple but de reduire leurs competences ?
Autre extrait : Le législateur revolutionnaire a repris cet interdiction : loi 16 et 24 aout 1790 dt art 13 déclare que les fonctions judiciaires st distinctes et demeureront tjrs séparées des fonctions admv, les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de qq manière que ce soit les opérations des corps admf ni citer dvt eux les amdinistrateurs en raison de leur fonction.
Quand je lie ca jai limpression quon ne peut pas vraiment parler de dualité de droit en matiere de contentieux administratif puisqu´on transfert l´essentiel de son contenu aux juridictions administratives
Bonjour, merci pour votre réponse quant à la dualité de droit ca me parait plus plausible maintenant, en effet si vous pouviez aussi m´eclairer quant à la dualité de juridiction ca m´aiderai beaucoup.Je vais tout de meme relire ca tranquillement.
En fait, il y a une dualité de droit car il y a une dualité de juridiction. Dès lors que l'on interdit au juge "ordinaire" de se mêler des affaires administratives (la loi des 16-24 août 1790), que se passe-t-il quand surgissent des affaires où l'administration est impliquée ? Dans un premier temps (et pour simplifier), l'administration va juger elle-même. C'est la "justice retenue". Puis, petit à petit, le Conseil d'Etat va prendre son autonomie, jusqu'à ce que la loi du 24 mai 1872 en fasse une vraie juridiction. Désormais, les affaires de l'administration relèveront du juge administratif (on parle alors de "justice déléguée"). Or, celui-ci va créer des règles distinctes des règles de droit privé appliquées par les juridictions de l'ordre judiciaire. Ce sera la naissance du droit administratif.
Ainsi, il existe en France 2 ordres de juridictions qui appliquent deux droits différents (encore une fois, c'est une grosse simplification) :
- L'ordre administratif, avec les Tribunaux administratif, Cours administratives d'Appel et le Conseil d'Etat qui chapeaute le tout. Cet ordre est compétent pour les affaires où l'administration agit en tant que telle, et il applique le droit administratif
- l'ordre judiciaire, composé de nb tribunaux différents, qui appliquent les règles du droit privé (par ex, le droit civil pour les tribunaux d'instance, de grande instance, etc...). La Cour de Cassation est à cet ordre ce qu'est le Conseil d'Etat pour l'ordre judiciaire.
Le gros pb, c'est qu'il y a des affaires où les deux ordres se déclarent incompétents, ou d'autres où les deux ordres se jugent compétents. Dans ce cas, c'est au Tribunal des conflits, créé lui aussi par la loi de 1872, de juger si l'affaire relève de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire.
J'espère que tu y vois plus clair.
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Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
Bonjour,
Oui, mais c'est peut-être que alakazam confond avec...
je vais poster une autre question ici histoire de ne pas me disperser partout sur le forum
Il s´agit principe de la separation des pouvoirs et du principe de séparation des autorités
dans mon cours il est écrit :
Dans une décision du 23 jan 1987 : conseil de la concurrence. Le conseil consti a été amener à considérer que cette loi de 1790 n'avait pas valeur consitutionelle par elle même mais qu'il en découlait une certaine conception française de la séparation des pouvoirs, conception donnant elle même naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la république qui cinfère à la juridiction administrative une compétence de principe pour connaître de l'annulation et de la réformation des actes pris par les autorités administratives dans l'exercice de prérogatives de puissance publiques. Cette décision est le n°93 des grands arrêts. Elle a pour conséquence de conférer la garantie de l'existence de a juridiction administrative.
Si j´ai bien compris l´esprit du principe de separation des autorités est contenu dans le principe de separation des pouvoirs mais cela ne concorde pas vraiment lorsque je lis la suite de mon cours :
Ce principe de séparation ne doit pas être confondu avec le principe de séparation des pouvoirs. Le principe de separation des pouvoirs impose que le pouvoir judiciaire soit independant du pouvoir exécutif et legislatif et qu'il ne s'imisce pas ds leur exercice. Mais ce principe n'implique pas que l'adm° soit jugée par une jrdct° spéciale. Un regime de séparation des pouvoirr peut s'accomoder d'une unité de jrdct°. Un régime de confusion des pouvoir peut se combiner ac une dualité de jrdct°.
Pourtant la loi de 1790 ne creer pas de juridiction speciale non plus...
Et pour ce qui est des deux dernieres phrases ( Un regime de séparation des pouvoirr peut s'accomoder d'une unité de jrdct°. Un régime de confusion des pouvoir peut se combiner ac une dualité de jrdct°.).Est-ce que cest specialement en France que le principe de separation des pouvoirs contient lidée de principe de separation des autorités et pas forcemment dans d´autres pays ?
Merci pour vos réponses
Bonojur,
Je réponds ici car il me semble qu'il vaut mieux poursuivre la discussion en conservant son intégralité.
Je ne comprends pas bien, à vrai dire ton interrogation. Il suffit de comprendre que cette conception française de la séparation des pouvoirs, qui aboutit à une séparation des fonctions administratives et judiciaires, et enfin à une dualité de juridictions, n'est en fait qu'un accident, un résultat de l'histoire...
La séparation des pouvoirs qui a été mise en place à la Révolution l'a été dans une perspective de faire table rase du passé. Or, les liens entre les parlements (qui rendaient la justice sous l'Ancien Régime) et le Roi étaient mauvais (pour faire simple). Les révolutionnaires ne voulaient pas que l'action de l'exécutif soit entravée par l'intervention du pouvoir judiciaire, comme celle du Roi avait pu l'être auparavant...d'où une interprétation très stricte du principe de séparation des pouvoirs qui aboutit à enlever au juge judiciaire tout droit d'intervention dans la sphère administrative...De la même manière, on pourrait se demander si la faiblesse constitutionnelle chronique du pouvoir judiciaire en France ("De l"autorité judiciaire") ne résulte pas elle-même de la même crainte.
On voit donc bien que cette conception est uniquement issue du contexte historique qui précède la Révolution. On comprend donc de la même manière que dans d'autres pays, où les conditions historiques de mise en place de la séparation des pouvoirs furent différentes, on ait abouti aussi à des situations différentes.
Ainsi, si je prend l'exemple de l'Angleterre, où la conception même de l'Etat est différente de celle ayant cours en France, on a préféré plutôt "protégé" l'individu face à l'Etat, et donc soumettre celui-ci au droit commun, et il n'y a donc pas de juge "spécial"...Pourtant, personne ne doute que la séparation des pouvoirs y soit effective...(Bon, j'ai conscience que mon exemple est caricatural, mais c'est pour faire simple).
Il y a d'autres systèmes dit "mixtes", où le juge administratif se situe au sein du pouvoir judiciaire (et non à l'estérieur comme en France. C'est le cas de l'Allemagne, ou de l Belgique par exemple.
Sur la France, tu peux lire ça :
http://www.maitre-eolas.fr/post/2007/07 ... udiciaires
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