Bonjour à tous !
Je n'ai pas trouvé de section pour la procédure pénale c'est pourquoi je poste mon sujet ici.
Voilà, j'ai un cas pratique à rendre mais, le problème, c'est que j'hésite vraiment sur le type d'enquête à opter dans le cas en présence.
Le cas étant très long, je vous fais un résumé.
Il s'agit en gros d'une caissière d'un supermarché qui pique de temps en temps de l'argent de l'entreprise. Son employeur en a marre et décide de déposer une main courante. L'OPJ lui donne des techniques d'enregistrements clandestins, ce que l'employeur fera. Une fois les preuves réunies, l'employeur convoque la caissière pour la licencier mais ça dégénère et l'employeur appelle les forces de l'ordre. Les policiers interpellent la caissière et lui notifie son placement en garde à vue.
Bon après il y a encore pleins de choses mais je vous épargne la suite puisque ma seule question réside dans le fait de savoir si on est dans le cas d'une enquête de flagrance ou pas.
Pour moi, j'aurais opté pour l'enquête de flagrance puisque c'est une infraction continue dans le temps. En effet, la caissière vole de l'argent un peu toutes les semaines donc l'infraction est "en train de se commettre". De plus, l'employeur a réussi à filmer la caissière en train de voler de l'argent après avoir déposé une main courante.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre réponse.
Bonjour,
Je pense qu'il faut aussi se poser la question de savoir si l'on peut ouvrir une enquête de flagrance alors que le moyen de preuve utilisé est déloyal (cf l'officier de police lui donne des conseils pour piéger la personne, or les services de polices sont soumis au principe de loyauté de la preuve). En soit, je n'ai pas vraiment de réponse à vous apporter, bien que je pencherai sur le fait que l'enquête de flagrance ne puisse être ouverte à cause de cette preuve déloyale qui ne pourrait être vu comme un indice déterminant nécessaire à l'ouverture de l'enquête.
Il se peut que mon raisonnement soit faux, donc je préviens d'avance pour éviter de vous induire en erreur.
Bonjour,
Je ne pense pas que l'utilisation d'une preuve déloyale empêche l'ouverture d'une enquête. De plus, le policier conseille juste à la victime d'utiliser des moyens de preuves déloyaux, mais ça ne veut pas dire que le policier en fait application. La victime a le droit d'utiliser ce genre de procédé du moment que les preuves rapportées sont soumises à un débat contradictoire.
Donc, non je pense qu'il faut bien s'interroger sur le type d'enquête à ouvrir malgré les conseils donné par l'OPJ à la victime pour les preuves.
Merci de votre aide.
Le simple fait de conseiller peut être interprété comme un ordre, et pour moi c'est une preuve déloyale. Les policiers ne doivent que constater l'infraction, or si un policier " ordonne " à un particulier qui sait qu'une infraction va être commise de prendre telle ou telle mesure, le particulier sera lui aussi soumis au principe de loyauté de la preuve. Il y a des jurisprudences dessus, donc je ne détaille pas plus.
Et puis, dans tous les cas, bien qu'on ouvre une enquête de flagrance, l'enquête ne pourra pas avancée faute de preuve régulièrement obtenue..
De plus, il n'y a qu'une simple main courante qui ne peut déclencher d'enquête..
Personnellement, je vous conseillerai d'argumenter dans votre cas pratique sur les deux types d'enquêtes plausibles, car en soit l'enquête préliminaire pourra toujours s'ouvrir, et souligner l’ambiguïté existant concernant l'indice nécessaire pour ouvrir une enquête de flagrance, en particulier si cet indice doit être loyal.
En tout cas, j'ai jeté un coup d’œil à la jurisprudence et il semble qu'une perquisition irrégulière qui constate certains indices permettant d'ouvrir une enquête de flagrance viendrait à empêcher son ouverture , sauf erreur d'interprétation de ma part..
Je me reprends juste dans mes propos car je pense m'être trompé. En soit, l'enquête de flagrance pourra être ouverte, cependant comme l'indice étant cette preuve déloyale, je pense que l'enquête sera frappée de nullité.
En tout cas, votre cas pratique est assez complexe, toutefois ne négligez surtout pas votre argumentation sur l'infraction qui reste répétée et qui permet d'ouvrir l'enquête de flagrance en considérant l'élément temporel et l'indice déterminant obtenu. Vous pourrez ensuite argumenter sur le problème de la preuve déloyale, bien que je pense que je sois allé un peu trop loin..
Bonjour,
L'enquête de flagrance sera de toute évidence ouverte sur la base de la preuve recueillie qui fera l'objet de débat contradictoire bien évidemment du fait de la déloyauté manifeste qui découle de son procédé d'administration ( en l'espèce les techniques d'enregistrements clandestins).
toutefois, ce moyen de preuve bien qu'ayant été recueuilli illégalement peut être admis comme élément à charge (voir jurisprudence Antigone appliquée a la matière civile).
ce sujet semble complexe et fait ressortir différents points de droit qui méritent une plus fine attention.
En espérant avoir pu vous orienté dans votre analyse...
Bonjour,
J'ai fait des recherches sur la jurisprudence Antigone et j'ai constaté que c'était relatif au droit belge.
Si vous connaissiez un équivalent en droit français, ça m'intéresserait !
Bonjour,
Finalement, pour ceux que ça intéresse, je pense avoir compris la solution. En fait, dans le cas, les OPJ sont prévenus par une main courante de l'employeur que son employé pique de l'argent dans l'argent de la société.
Puis, une fois que l'employeur a réuni les preuves et qu'il décide de licencier cette employée, cette dernière pète un câble, prend un couteau en menaçant son employeur. C'est là que les OPJ interviennent et l'informent directement du placement en garde à vue.
Je pense qu'il y a tout simplement connexité entre ces deux faits et que, comme il y a flagrance pour les faits d'agression à main armée, l'enquête de flagrance peut être étendue aux faits de vols (selon la jurisprudence, je ne sais plus laquelle).
Je pense que c'est ça.
Qu'en pensez-vous ?
Re,
Mais dans cette situation vous avez complètement changé les faits ! En tout cas, votre raisonnement à l'air juste puisque dans cette situation le service de police constate directement l'infraction en y mettant notamment fin.
Sinon, je reviens sur mes propos de la 1ère situation que vous aviez présenté. Au final, en y réfléchissant bien, je pense que l'enquête de flagrance ne peut être ouverte, même si la personne montre une preuve de la commission de l'infraction, puisque l'enquête de flagrance est ouverte, notamment en raison d'indices apparents. L'infraction s'étant déjà commise, on ne peut que se baser sur ces indices apparents qui sont déterminés par un critère d'apparence. Plus exactement, en fonction de comment se comporte la personne, des objets qu'elle détient, etc.. Pour ma part, la vidéo de surveillance n'est donc pas un indice apparent puisque sa date n'est pas certaine, et elle constitue plus une preuve de la commission de l'infraction à la différence d'un indice apparent.
"cette dernière pète un câble, prend un couteau en menaçant son employeur. C'est là que les OPJ interviennent et l'informent directement du placement en garde à vue."
En effet ce détail est plus qu'important au vu de la gravité des faits.
Le flagrant délit est défini par l'article 53 du Code de procédure pénale. Le flagrant délit comprend non seulement l'infraction qui se commet ou vient de se commettre, mais aussi l'infraction dont l'auteur a été retrouvé peu après en possession d'indices prouvant sa participation.
De ce fait, je ne pense pas que la flagrance concernant le vol soit valable, car lors de l'intervention des forces de l'ordres, la personne n'était pas en possession d'un recèle.
Pour ma part j'aurais opté pour l'enquête préliminaire, pourquoi? Eh bien parce que des preuves déloyales seront sans nul doute frappés de nullité dans ce cas précis.
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"On est le fruit de son histoire" Maître Eric Dupond-Moretti