Bonjour =)
Ma question concerne l'exception de nullité : je ne comprend pas la jurisprudence sur ce point... En fait, j'ai du mal à voir exactement comment la Cour de Cassation articule "exception de nullité", "exécution" et "fin du délai de prescription".
Déjà, faut-il forcément que le délai de prescription de l'action en nullité soit terminé pour soulever une exception de nullité ? Mais si c'est le cas, que fait la presonne qu'on assigne en exécution et qui voudrait faire valoir la nullité ? Une action en nullité, à part ? Ca m'étonne quand même... Y a-t-il une différence de traitement entre nullité relative et absolue ici ? Ma confusion vient des deux arrêts du 26 mai 2010, Com. n°09-14431 et 5 mai 2012, 1ère Civ., n°10-25558
Second problème : normalement, quand il y a exécution du contrat en toute connaissance de cause, ça fait échec à l'exception de nullité relative uniquement, ou bien çça fait également échec à l'exception de nullité absolue ?
Tout cela me parait bien flou... Quelqu'un se sent de me l'expliquer un peu ? =)
Meri d'avance !
Bonjour :)
D'abord, il faut savoir que l'exception de nullité s'oppose à la voie d'action. Autrement dit, l'exception de nullité ne peut être sollicitée que par le défendeur à une action intentée par son cocontractant.
Ensuite, comme tu l'as dit, il faut, en principe, qu'il n'y ait pas eu d'exécution des obligations contractuelles.
Il faut également que l'action en nullité soit prescrite.
On peut appliquer à l'exception de nullité l'adage "Quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excepiendum", c'est-à-dire "ce qui est temporaire par voie d'action est perpétuel par voie d'exception". En ce sens, l'exception de nullité est, à l'origine, un moyen de prémunir le débiteur à un contrat contre la mauvaise foio d'un créancier qui, pour échapper à la nullité, attendrait l'expiration du délai de prescrption avant d'agir en exécution.
Pour ce qui est de la distinction entre nullité relative et nullité absolue, à l'origine, il n'y en avait pas. En effet, le délai de prescription de la nullité relative étant plus court (5 ans) que celui de la nullité absolue (30 ans), l'exception de nullité était vraiment profitable pour la nullité relative. Entre temps, la loi du 17 juin 2008 est venue enlever la distinction entre les délais de prescrptions : 5 ans pour la nullité relative et absolue.
C'est l'arrêt du 20 mai 2009 de la 1ère chambre civile de la Cass qui a effectué un revirement de jurisprudence en posant le principe selon lequel,en cas de commencement d'exécution et de nullité absolue, il est possible de se prévaloir de l'exception de nullité.
[Edit : Pour fonder ce principe, la Cass analyse le commencement d'exécution comme une confirmation du contrat (donc, on ne peut plus arguer d'une nullité). Or, la confirmation n'est possible que pour les actes susceptibles de nullité relative. C'est de là que vient la distinction faite par la Cass ;)]
Mais, le 20 avril 2013, un autre revirement de jurisprudence est survenu et est revenu au principe énoncé dans l'arrêt de 1998 (désolée, je ne me souviens plus de la date exacte :s). Donc, on ne fait plus de distinction entre nullité absolue et relative s'il y a commencement d'exécution. On peut noter que les revirements de jurisprudence successifs démontrent une instabilité.
Voilà, je pense que cela va t'aider :)
Bonne journée et bonne chance !
Julia
Merci beaucoup ça m'aide vraiment !
Une seule chose me parait encore bizarre, cependant : "Il faut également que l'action en nullité soit prescrite.". Ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire d'exception de nullité si les 5 ans ne sont pas passés ? Que fait-on alors si on est assigné en exécution du contrat mais qu'on veut faire valoir la nullité ?
Et enfin, dernière petite question : est-il vrai qu'en cas de nullité absolu, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où on découvre le dol ou que la violence cesse, mais qu'en cas de nullité absolu, ce délai commence à courir dès la formation du contrat ?
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre =)
Bonjour !
Contente que cela t'ai aidé :)
Oui, il faut que le délai de l'action en nullité soit éteint. Si le délai n'est pas encore éteinte, alors la jurisprudence a disposé (je ne me rappelles plus dans quel arrêt :s) que le cocontractant devait intenté une action en nullité par voie d'action. Puisque le délai n'est pas éteint, il est de son devoir de ne pas rester passif.
Euh... je crois que tu as fait une petite confusion ^^
S'il y a dol, le délai commence à courir à partir du moment où on l'a découvert. S'il y a violence, le délai commence au jour où les violences on cessé. En général, le délai commence toujours à courir au moment où on a eu conscience de l'erreur, du dol, etc, sauf pour la violence.
Si je peux te conseiller un manuel vraiment utile en droit des contrats, c'est celui de Mme Marjorie Brusorio-Aillaud, aux éditions Paradigme. Ce manuel est vraiment clair, complet et illustré par de nombreux "points jurisprudence".
Bonne journée :)
Bonjour puis je avoir une explication sur les exception d ordre public et privé toujours en rapport avec les exceptions de. Nullité de procédure