Bonjour,
Etudiant en L3 AES et venant d'un DUT GEA, j'ai un commentaire d'arrêt à effectuer. Mais le problème est que je n'en ait jamais fait auparavant, et qu'il m'est difficile de comprendre l'arrêt en lui même.
Ainsi je voudrais être éclairé sur les diverses parties, ainsi que sur la chronologie des faits (ce qu'il s'est passé en 1ère instance etc.)
Voici l'arrêt :
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION QUE X..., PROPRIETAIRE, AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE Y..., A DONNE EN LOCATION, A TITRE COMMERCIAL, DIVERS LOCAUX DEPENDANT D'UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT, A LA SOCIETE DES PETROLES JUPITER, DEVENUE LA SOCIETE SHELL FRANCAISE, QUI A ELLE-MEME CEDE SON BAIL A LA SOCIETE SHELL BERRE ;
QU'Y... A SIGNIFIE CONGE AU PRENEUR LE 1ER DECEMBRE 1961 ET L'A ASSIGNE EN EXPULSION LE 17 JUILLET 1964 ;
QUE LA SOCIETE SHELL BERRE A, DEVANT LA COUR DE RENVOI, REGULIEREMENT CONTESTE LES MOTIFS DU CONGE ET SOLLICITE LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
ATTENDU QU'Y... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DE LA SOCIETE SHELL BERRE, AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT D'UNE SOCIETE FRANCAISE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE BENEFICE DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EST RESERVE AUX COMMERCANTS DE NATIONALITE FRANCAISE ET QUE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME DE NATIONALITE FRANCAISE UNE SOCIETE CONTROLEE PAR UNE SOCIETE ETRANGERE, DONT ELLE EST UNE FILIALE ET QUI AU SURPLUS EXERCE SON ACTIVITE DANS UN DOMAINE ECONOMIQUE REGLEMENTE, EN L'ESPECE L'IMPORTATION ET LA DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS POUR LESQUELS ELLE SE TROUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE SOCIETE ETRANGERE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA SOCIETE SHELL BERRE A ETE CONSTITUEE, SOUS UNE AUTRE DENOMINATION, PAR UN ACTE NOTARIE INTERVENU A PARIS LE 30 NOVEMBRE 1921 ;
QUE CETTE SOCIETE POSSEDE SON SIEGE SOCIAL, SES ETABLISSEMENTS PRINCIPAUX, SA DIRECTION ET SON EXPLOITATION EN FRANCE ET EST SOUMISE AUX LOIS FRANCAISES ;
QU'EN CONSEQUENCE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, A BON DROIT, DECIDE QUE LA SOCIETE SHELL BERRE ETAIT FONDEE A SE PREVALOIR DU BENEFICE DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA STATION-SERVICE ETAIT EXPLOITEE DANS LES LIEUX LOUES, BIEN QUE LES APPAREILS DE DISTRIBUTION D'ESSENCE SE TROUVENT SUR LE TROTTOIR, ALORS, D'APRES LE MOYEN, QUE C'EST L'ELEMENT ESSENTIEL DU FONDS DE COMMERCE QUI DOIT SE TROUVER DANS LES LIEUX LOUES ET QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RECHERCHE QUEL ETAIT L'ELEMENT ESSENTIEL DU FONDS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECLARE QUE PRETENDRE, COMME LE FAIT Y..., QUE, LES APPAREILS DE DISTRIBUTION ETANT SUR LE TROTTOIR, LA STATION-SERVICE NE SERAIT PAS EXPLOITEE DANS LES LOCAUX LOUES, EST UN ARGUMENT SANS FONDEMENT, ALORS QUE LA CITERNE, LE BUREAU, LES RESERVES DE LUBRIFIANT, LES ACCESSOIRES SE TROUVENT A L'INTERIEUR DE L'IMMEUBLE, COMME IL RESULTE DES PLANS PRESENTES PAR L'APPELANT LUI-MEME ;
QUE, PAR CE MOTIF, LES JUGES DU FOND ONT ADMIS QUE L'ESSENTIEL DU FOND DE COMMERCE ETAIT EXPLOITE DANS LES LIEUX LOUES ;
D'OU IL DECOULE QUE LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 AVRIL 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.
Merci d'avance ! (info : Cour de cassation chambre civile 3 8 février 1972 N° de pourvoi: 70-13984 )
En fait j'aurais surtout voulu savoir si Y est une filiale de X, donc qui gère le bail, ou si Y est la société Shell Berre qui assigne X ?
Je suis un peu perdu.
D'autre part je ne vois pas vraiment le rapport avec le fait que Shell Berre soit une société française et les décisions qui en découlent.
Bonjour,
Ben, ce n'est a priori pas trop compliqué.
X et Y sont les propriétaires successifs d'un immmeuble dont divers locaux ont été donnés successivement en location à la société des pétroles Jupiter, devenue la société Shell française, laquelle a cédé son bail à la société Shell Berre.
Y a signifié congé à cette dernière, puis l'a assigné en expulsion.
Shell Berre conteste les motifs du congé, donc l'expulsion, d'où l'indemnité sollicitée.
je ne vois pas vraiment le rapport avec le fait que Shell Berre soit une société française et les décisions qui en découlent
Parce que Shell Berre souhaite se prévaloir du bénéfice d'un décret du 30 septembre 1953 qui semble réservé aux commerçants de nationalité française. Si on veut en savoir plus, il faut aller lire ce décret.
Merci de ta réponse, et donc le plan s'articulerait plutôt sur le fait que le décret est réservé à la nationalité FR, ou sur les conditions de droit de congé et d'indemnités d'éviction ?
Je ne vois pas trop le problème de droit associée à cet arrêt.
N'ayant jamais fait de commentaire je ne sais pas trop comment tourner ça.