bonjour,
je suis en L2 et j'ai un exposé de 25mn à faire en droit commercial sur le droit communautaire de la concurrence, cependant j'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations fiables et claires. si quelqu'un pouvait le lire et me dire si j'ai fais des confusions, des erreurs ou des omissions (ou encore s'il y a d'autres problèmes comme la structure etc...) ce serait vraiment gentil.
j'accepte toute critique alors soyez honnêtes.
le sujet : le droit communautaire de la concurrence, la procédure devant la commission.
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Le Traité de Rome du 25 mars 1957 a institué le marché commun européen pour la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux. Avec ce marché commun ou marché intérieur, est née la politique communautaire de la concurrence et par la suite un véritable droit communautaire de la concurrence s’est mis en place.
L’Union européenne s’est développée sur la base de ce marché commun au sein duquel la concurrence est libre et non faussée. Pour les rédacteurs du Traité de Rome, la concurrence n’est pas une fin en soi, mais une condition indispensable à la réalisation du marché commun.
Sans ces règles, des entreprises nationales pourraient, par exemple, s’entendre pour évincer du marché national un concurrent européen, ce qui est contraire à l’esprit d’intégration économique.
La concurrence est également perçue comme un facteur d’amélioration économique permettant de rendre les entreprises plus compétitives ce qui bénéficie aux consommateurs européens qui ont accès à une gamme de produits plus large à des prix moins élevés.
Pour que la concurrence puisse effectivement être libre et non faussée, il faut veiller à ce que des règles similaires s’appliquent à l’ensemble des entreprises.
Depuis 2003, un système de responsabilités partagées a été mis en place et la création d’un réseau européen de concurrence permet une bonne coordination des autorités de concurrence.
La Commission européenne est l’organe responsable de la politique communautaire de la concurrence, elle doit veiller à son bon fonctionnement en faisant respecter ses règles.
Les Etats membres, quant à eux, ont la responsabilité principale de l’application des règles communautaires de concurrence.
Depuis 2004, la politique européenne de concurrence est gérée par la commissaire européenne Neelie Kroes.
Nous allons nous intéresser dans un premier temps à la politique communautaire de la concurrence puis nous verrons la procédure devant la Commission européenne.
I – La politique communautaire de concurrence
En ce qui concerne la politique communautaire de la concurrence, la Commission européenne dispose d’un rôle prépondérant et sanctionne les pratiques prohibées par le droit communautaire de la concurrence.
A – La Commission européenne, organe principal du droit communautaire de la concurrence
La Commission européenne est, avec le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, l'une des trois principales institutions de l'Union européenne. Elle est composée de 27 commissaires et agit indépendamment des gouvernements des Etats-membres, mais elle est responsable devant le Parlement européen qui peut la censurer.
La Commission européenne remplit quatre fonctions essentielles:
1. elle soumet des propositions au Parlement et au Conseil,
2. elle applique le droit européen (de concert avec la Cour de justice),
3. elle représente l’Union européenne sur la scène internationale, par exemple en négociant des accords entre l’Union et d’autres pays,
4. elle gère et applique les politiques et le budget de l’Union européenne.
C’est en vertu de cette dernière fonction que la Commission est l’organe majeur en matière de droit de la concurrence, c’est elle qui est chargée de la mise en œuvre et de l’orientation de la politique communautaire de la concurrence.
Le personnel de la Commission est réparti entre trente-six départements, appelés « directions générales » ou « services ». Chaque direction générale a la responsabilité d’un domaine particulier et elle a à sa tête un directeur général qui est responsable devant un des commissaires.
Placée sous l'autorité de la commissaire Neelie Kroes et dirigée par Philip Lowe, la direction générale de la concurrence a pour mission de veiller à l'application des règles de concurrence inscrites dans les traités communautaires afin que la concurrence sur le marché de l’Union européenne ne soit pas faussée et que les marchés fonctionnent aussi efficacement que possible, améliorant ainsi le bien-être des consommateurs et la compétitivité de l’économie européenne.
La Commission dispose pour cela de pouvoirs étendus d’enquêtes et de sanctions.
En effet, lorsqu’une situation laisse présumer que la concurrence est restreinte ou faussée, la Commission va effectuer des enquêtes et des contrôles afin d’établir s’il y a infraction. Le cas échéant, elle pourra prendre des mesures pour faire cesser l’infraction voire des sanctions.
Quatre pratiques sont susceptibles de restreindre ou de fausser la concurrence et sont donc encadrées par le droit communautaire de la concurrence.
B – Les pratiques sanctionnées par la Commission
Les règles communautaires de concurrence distinguent plusieurs cas de figure : les ententes, les abus de position dominante, les concentrations et les aides d'Etat.
Les ententes sont interdites dans le marché intérieur en vertu de l'article 81 du Traité de Rome qui prohibe tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.
Le terme "entente" ou "cartel" désigne notamment tout partage de marché, fixation de quota de production, accord sur les prix entre entreprises.
En effet, ces pratiques faussent le marché, au détriment des consommateurs et des autres producteurs qui en sont victimes, cela limite la concurrence, les entreprises ne sont plus compétitives, elles ne proposent donc plus des services et des produits de qualité à des prix compétitifs et les autres opérateurs économiques sont évincés car ils ne peuvent pas s'installer sur le marché.
Cependant, l'article 81 paragraphe 3 du Traité prévoit que des exemptions peuvent autoriser un certain type de coopération qui restreint le jeu de la concurrence mais améliore la distribution de produits ou permet le progrès technique, dans un secteur d'activité donné.
Ces coopérations doivent remplir quatre conditions cumulatives :
- des gains d'efficacité
- l'apport d'une partie équitable du profit aux consommateurs
- le caractère indispensable des restrictions
- pas d'élimination de concurrence.
C'est le cas, par exemple, du régime accordé aux accords de distribution et de service après-vente des automobiles, ou bien des accords de spécialisation, de recherche et développement, ou de l'industrie aérospatiale.
L'article 82 du traité interdit l'exploitation abusive d'une position dominante par une entreprise.
Lorsqu'une entreprise détient une part importante d’un marché donné, elle est susceptible d’exercer une position dominante sur ce marché. Les entreprises en position dominante jouissent d’une puissance économique suffisante pour être en mesure d’agir sans devoir tenir compte de leurs concurrents ou des consommateurs. Elles peuvent avoir tendance à profiter de cette situation pour imposer des conditions de vente déloyales : prix abusifs, accords de vente exclusifs, primes de fidélité visant à détourner les fournisseurs de leurs concurrents. On parle alors d'abus de position dominante.
Le droit communautaire de la concurrence ne sanctionne pas les positions dominantes en tant que telles mais seulement leurs abus.
Selon le Traité ces abus peuvent consister à :
- pratiquer des prix excessifs, ce qui peut constituer une forme d’exploitation du client;
- pratiquer des prix exagérément bas, ce qui peut être un moyen de forcer les concurrents à sortir du marché ou de rendre plus difficile l’entrée sur le marché de nouveaux concurrents;
- exercer une discrimination entre partenaires commerciaux, par exemple en refusant de traiter avec certains clients ou en n’offrant de rabais qu’aux clients qui s’approvisionnent totalement ou majoritairement auprès de l’entreprise en position dominante;
- imposer des conditions commerciales injustifiées aux partenaires commerciaux, par exemple lorsqu’une entreprise en position dominante subordonne la vente d’un produit à celle d’un autre produit.
D'autres pratiques abusives ont été retenues par Commission et la Cour de Justice des Communautés Européennes telles que :
- la discrimination géographique en matière de prix,
- des primes de fidélité dissuadant les clients de s'adresser à des fournisseurs concurrents,
- des prix très faibles visant à éliminer un concurrent,
- un refus de livraison injustifié,
- un refus d'octroi de licences.
Quant aux concentrations elles sont caractérisées lorsque plusieurs entreprises fusionnent pour donner naissance à une nouvelle firme ou lorsqu'une entreprise en rachète une autre.
Une concentration d'entreprises n'est pas interdite en soi, sauf si celle-ci crée ou renforce une position dominante susceptible de déboucher sur des abus.
En combinant leurs activités, plusieurs sociétés peuvent, par exemple, développer de nouveaux produits plus efficacement ou réduire les coûts de production ou de distribution. Grâce aux gains d’efficience ainsi réalisés, le marché devient plus concurrentiel et les consommateurs bénéficient de produits d'une qualité supérieure à des prix plus équitables.
Toutefois, certaines opérations de concentration peuvent restreindre la concurrence sur un marché, généralement en créant ou en renforçant un acteur dominant. De telles opérations sont susceptibles de porter préjudice aux consommateurs, en provoquant une hausse des prix, en réduisant le choix ou en freinant l’innovation.
Le contrôle des concentrations est en quelque sorte un contrôle par anticipation des abus de position dominante.
Les articles 87 et 88 du Traité de Rome posent le principe de l'interdiction des "aides d'Etat" qui sont des mesures de soutien consistant en l’utilisation de ressources publiques de la part des autorités nationales pour promouvoir certaines activités économiques ou protéger des industries nationales.
Les aides d’État peuvent fausser une concurrence loyale et efficace entre entreprises dans les États membres et nuire à l’économie, c’est pourquoi elles sont contrôlées par la Commission européenne.
Toutes les aides publiques susceptibles d'affecter les échanges entre les Etats membres sont concernées à partir du moment où elles excèdent 200 000 euros par entreprise et par période de trois ans.
En deçà, ces aides sont appelées "aides de minimis" et ne sont pas visées par le droit communautaire, sauf pour les aides versées dans les domaines des transports et de l'agriculture.
Par contraste, les mesures de caractère général ne sont pas considérées comme des aides d'État parce qu’elles ne sont pas sélectives et qu’elles sont applicables à toutes les entreprises, indépendamment de leur taille, de leur lieu d'implantation ou de leur secteur d'activité. On peut citer comme exemples les mesures fiscales de portée générale ou la législation sur l’emploi.
Certaines mesures, bien que constituant des aides d'Etat, peuvent toutefois être autorisées par la Commission européenne. Cela concerne, en particulier, les aides destinées au développement des régions défavorisées, à la promotion des petites et moyennes entreprises (PME), à la recherche et au développement, à la protection de l’environnement, à la formation, à l’emploi et à la culture.
Lorsque des mesures sont susceptibles d’appartenir à l’une de ces quatre pratiques, elles peuvent faire l’objet d’un contrôle par la Commission et par la suite être autorisées ou interdites voire sanctionnées. Le contrôle et la décision à appliquer à ces mesures se font selon une procédure spécifique.
II – La procédure devant la Commission
La procédure devant la Commission est divisée en deux phases que nous allons voir successivement.
A – Phase 1 : examen préliminaire
La Commission est saisie suite à une plainte, une saisine d’office (la Commission peut se saisir elle-même), un renvoi des autorités nationales de concurrence, une notification obligatoire pour les aides d’Etat et les concentrations à partir d’un certain seuil ou une communication sur la clémence pour les ententes.
Une fois saisie, la Commission procède à des enquêtes et des contrôles afin d’établir s’il y a une infraction aux règles communautaires de la concurrence. Pour cela, elle dispose de trois prérogatives.
Elle peut :
· demander des renseignements : la Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander les renseignements nécessaires aux gouvernements et aux autorités de concurrence des États membres, ainsi qu'aux entreprises et associations d'entreprises pour accomplir les tâches assignées par le règlement. Toute personne physique ou morale susceptible de disposer d'informations utiles est tenue de fournir les renseignements demandés. La Commission peut également demander tout renseignement nécessaire à l'accomplissement de ces taches aux gouvernements et aux autorités de concurrences des États membres;
· recueillir des déclarations: la Commission peut interroger toute personne physique ou morale qui accepte d'être interrogée;
· procéder à une inspection: la Commission peut procéder à toutes les inspections nécessaires auprès des entreprises et associations d'entreprises, auxquelles celles-ci doivent se soumettre. Ses agents peuvent :
- accéder aux locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d'entreprises;
- accéder à tous autres locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d'entreprises, s'il existe le soupçon raisonnable que des livres ou autre documents professionnels liés au domaine faisant l'objet de l'inspection pourraient y être conservés;
- contrôler des livres ainsi que toute autre documentation professionnelle;
- prendre copie ou extrait des documents contrôlés;
- apposer des scellés sur tous les locaux ou documents professionnels pendant la durée de l'inspection;
- demander à tout représentant ou membre du personnel de l'entreprise ou de l'association d'entreprises des informations et enregistrer ses réponses.
Suite à ces enquêtes, la Commission peut rendre plusieurs types de décisions :
- si elle estime que la mesure contrôlée ne relève pas des articles 81 à 89 du Traité ni des dispositions des règlements 1/2003 et 139/2004 et donc ne constitue pas une des quatre pratiques anticoncurrentielles ou que la mesure relève d’une exemption prévue, la Commission peut constater l’inapplicabilité des règles du droit communautaire de la concurrence ;
- Si elle estime que la mesure n’est pas incompatible avec les règles de concurrence, la Commission peut l’autoriser ;
- Si elle estime qu’il y a des doutes sérieux quant à la compatibilité de la mesure avec les règles de concurrence, la Commission peut décider de procéder à une analyse concurrentielle plus approfondie.
Dans ce cas, il y aura un passage à une deuxième phase de la procédure.
B – Phase 2 : analyse concurrentielle approfondie
La deuxième phase qui constitue une analyse concurrentielle approfondie ou une ouverture d’une procédure officielle d’investigation permet d’effectuer d’autres enquêtes et contrôles ou d’approfondir ceux engagés. Ces investigations sont faites avec les mêmes moyens que pour la première phase : demande de renseignements, recueil de déclarations et inspections.
La Commission peut alors rendre différentes décisions :
- Si elle estime que la mesure ne constitue pas une des quatre pratiques anticoncurrentielles ou que la mesure relève d’une exemption prévue, la Commission peut constater l’inapplicabilité des règles du droit communautaire de la concurrence ;
- Si elle estime que la mesure n’est pas incompatible avec les règles de concurrence, la Commission peut l’autoriser ;
- Si elle estime que la mesure est incompatible avec les règles de concurrence, elle peut l’interdire ;
- Si elle estime que la mesure est incompatible avec les règles de concurrence mais qu’elle pourrait être compatible en apportant des aménagements, elle peut l’autoriser sous conditions et elle contrôlera par la suite l’application de ces conditions.
La Commission peut aussi prononcer des sanctions sous forme d’amendes et d’astreintes.
Dans la majorité des cas, avant de rendre sa décision, la Commission devra consulter un Comité consultatif composé par des représentants des autorités de concurrence des Etats membres.
Si une décision conditionnelle ou négative n’est pas respectée, la Commission pourra alors saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes.
En outre, cette Cour de Justice sera compétente pour connaître des recours éventuels formés contre les décisions rendues par la Commission.