Bonjour.
Jai depose plainte pr harcèlement téléphonique rien de bien mechant mais fatiguant. Le gendarme a pris mon telephone et a extrait toutes ses données comme sms appels photos etc...
Ce matin il m'appelle en me disant qu'il avait decouvert des choses sur mon tel et me demande donc de venir au poste. (Surement lié a la fumette occasionnelle pour le stress >< )
Question: étant donné que les sms récoltés sont pour une enquête effectuée suite a un depot de plainte de ma part. Peuvent ils se retourner contre moi sur ses sms me portant prejudice? Et lancer des poursuites a mon encontre?
Merci pour vos reponses.
Bonjour
Je vous conseille de vous rendre à la convocation. Si ça se trouve c'est seulement pour vous parler de l'affaire.
Après, comme vous le dites, vous aviez confié votre téléphone juste pour une affaire de harcèlement dont vous êtes victime.
En France, il existe un principe de loyauté de la preuve. Dans votre cas, je pense que la question peut se poser.
Ce qui est sûr c'est que vous allez avoir une belle leçon de morale.
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Bonjour,
Peuvent ils se retourner contre moi sur ses sms me portant prejudice? Et lancer des poursuites a mon encontre?
Ben forcément. Supposons que, dans vos sms, vous expliquez comment vous avez assassiné votre grand-mère. Que doit faire l'officier de police, selon vous ?
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Merci pour vos précisions. En l'occurrence le délit daterait de quelques mois. Il ne s'agirait pas d'un vice de procédure ?
Bonjour,
Comme le dit Bourdieu, s'il ne s'agit que d'une simple "fumette occasionnelle", peu probable qu'on vous re-convoque rien que pour ça, encore moins par un simple coup de fil.
Qu'entendez-vous par "vice de procédure" ?
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Et bien le fait qu'ils me "poursuivent" suite à des preuves acquises pour une autre affaire sans liens.
Bonjour,
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il ne peut être reproché à l'officier de police judiciaire qui, au cours de l'exécution d'une commission rogatoire, découvre, comme en l'espèce, des faits délictueux distincts de ceux qui sont compris dans la saisine du juge d'instruction, d'user des pouvoirs qu'il tient des articles 53 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les règles de compétence du juge d'instruction, justifié sa décision"
Cass. crim. 30 avril 2014, 08-85410 et 12-85115
Et j'ajouterais :
Article 62 Code de procédure pénale.
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte.
Toutefois, si les nécessités de l'enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures.
Si, au cours de l'audition d'une personne entendue librement en application du premier alinéa du présent article, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de l'article 61-1 et les informations prévues aux 1° à 6° du même article lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application de l'article 62-2.
Si, au cours de l'audition d'une personne retenue en application du deuxième alinéa du présent article, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63-1.
Donc, a priori, pas de vice de procédure.
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