Fiche d'arrêt (3) : pourvoi n° 11-17480

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Bonjour à tous,

Voici un un troisième arrêt, tout beau, tout neuf. Il n'est vrai que je ne suis pas encore le rythme de 1 jour, 1 arrêt, mais c'est déjà cela.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 7 juin 2012
N° de pourvoi: 11-17480
Non publié au bulletin Rejet

M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président), président
SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Niort, 3 septembre 2008) rendu en dernier ressort, que M. X...a demandé à la société MAAF assurances (la société) l'indemnisation d'un sinistre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X...fait grief au jugement de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à payer une amende civile pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que devant la juridiction de proximité, la procédure étant orale, ne sont pas recevables les conclusions adressées par une partie qui ne comparaît pas ou qui n'est pas représentée ; qu'en l'espèce, la société MAAF assurances n'ayant pas comparu, la juridiction de proximité ne pouvait se fonder sur ses écritures et sur ses pièces ; qu'en se fondant pourtant sur les écritures de la société MAAF assurances ayant indiqué que " M. X...depuis plus de trois ans a assigné les salariés de la mutuelle au motif qu'ils avaient refusé de prendre en charge un sinistre affectant une habitation dont il avait été propriétaire mais vendue par adjudication au moment des faits ", pour dire que l'action de M. Alain X...était irrecevable, la juridiction de proximité a violé l'article 843 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, pour dire que l'action de M. Alain X...était irrecevable, la juridiction de proximité s'est bornée à énoncer que l'instance portée devant elle concernait les mêmes motifs que ceux ayant donné lieu aux jugements du 25 septembre 2006 de la juridiction de proximité de Paris et du 11 décembre 2007 de la juridiction de proximité de Longjumeau ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, la juridiction de proximité a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et violé ledit article ;

3°/ qu'en se bornant à affirmer, pour dire que l'action de M. Alain X...était irrecevable, que l'instance portée devant elle concernant les mêmes motifs que ceux ayant donné lieu aux jugements du 25 septembre 2006 de la juridiction de proximité de Paris et du 11 décembre 2007 de la juridiction de proximité de Longjumeau, sans préciser si ces deux décisions avaient été rendues sur le même objet et la même cause et entre les mêmes parties et si les conditions de l'article 1351 du code civil étaient ainsi réunies, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard dudit article ;

Mais attendu que les conclusions de la société, que le jugement se borne à rappeler dans l'exposé des motifs, ne fondent pas la décision ;

Et attendu qu'ayant relevé que deux jugements étaient intervenus dans le même litige, les 25 décembre 2006 et 11 décembre 2007, la juridiction de proximité appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis a pu, sans méconnaître les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, en déduire que la demande de M. X...était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X...fait grief au jugement de le condamner à payer au Trésor public une amende civile de 1 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que les procédures répétées de M. Alain X...démontraient qu'il tentait en vain " de choisir son juge ", en saisissant successivement du même contentieux plusieurs juridictions tant au pénal qu'au civil, témoignant ainsi d'une attitude malicieuse, la juridiction de proximité n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et a violé l'article 32. 1 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se bornant à viser un arrêt du 8 novembre 2001 de la Cour de cassation, rendu entre d'autres parties, pour affirmer que M. Alain X...avait, en outre, sciemment tenté de ridiculiser la justice en tentant de mettre " en concurrence " différentes juridictions, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...avait multiplié les procédures concernant le même litige, ignorant les décisions successivement rendues et mettant en concurrence différentes juridictions, la juridiction de proximité a, sans méconnaître les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et faisant une exacte application de l'article 32-1 du même code, pu statuer comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.


Faits :
[/b]Un sinistre intervient dans une habitation vendue par adjudication par M.X…Ce dernier réclame ainsi indemnisation de son assurance, la MAAF, qui refuse catégoriquement d’indemniser ce dernier au motif que l’événement est survenu dans une habitation n’appartenant plus à M.X…

Procédure :
[/b]M.X…assigne la société MAAF en justice. Dans son jugement rendu en dernier ressort le 3 septembre 2008, la juridiction de proximité de Niort le déboute de toutes ses demandes, le condamnant parallèlement au paiement d’une amende civile s’élevant à 1000 euros pour procédure abusive. Ne pouvant former appel, M.X…se pourvoit en cassation.


Prétention :
[/b]Sur le premier moyen pris en ses trois branches, M.X…prétend que la société MAAF assurances n’a pas respecté l’oralité de la procédure de la juridiction de proximité, puisqu’elle n’y a pas comparu. Il reproche également à la juridiction de proximité d’avoir rendu un jugement qu’il considère général et imprécis.
Sur le second moyen pris en ses deux branches, M.X…affirme avoir été injustement condamné à payer au Trésor public une amende civile de 1 000 euros pour procédure abusive au regard des articles 32. 1 et 455 du code de procédure civile.


Question de droit :
[/b]La Cour de cassation devait statuer en droit sur les conditions de recevabilité des conclusions écrites dans une procédure orale. De même, était-elle saisie par le problème de savoir si la multiplication des procédures concernant un même litige pour lequel le demandeur ignore les décisions successivement rendues constitue un abus de droit d’agir en justice.


Décision apportée par la Cour de cassation :
[/b]Sur visa de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour de cassation estime recevables les conclusions écrites apportées par l’assurance MAAF. De même, considère-t-elle la multiplication des procédures entreprises par M.X…comme étant au regard de l’article 32-1 du même code procédure abusive.

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Je n'arrive pas à éditer pour mettre en page, désolé !

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J'ai édité votre message, mais je repasserai plus tard pour lire l'arrêt ;)

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Camille Intervenant

Bonjour,
Décision apportée par la Cour de cassation :
Sur visa de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour de cassation estime recevables les conclusions écrites apportées par l’assurance MAAF. De même, considère-t-elle la multiplication des procédures entreprises par M.X…comme étant au regard de l’article 32-1 du même code procédure abusive.

Là encore, je trouve que vous restez encore un peu superficiel. Vous ne faites, en réalité, que paraphraser la Cour de cassation, sans clairement expliquer la position exacte de la Cour.

Accessoirement...
Quand la Cour de cassation écrit quelque chose du genre...
la juridiction de proximité appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis a pu, sans méconnaître les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, en déduire que la demande de M. X...était irrecevable
ou
la juridiction de proximité a ... pu statuer comme elle l'a fait
...l'usage de ce "pu" doit laisser généralement comprendre que : "Nous, juges de la Cour de cassation, si on avait été à la place de la juridiction de proximité, on n'aurait peut-être pas (probablement même) statué comme elle l'a fait, mais comme nous, juges de la Cour de cassation, on n'a pas à se substituer aux "appréciations souveraines" de la juridiction de proximité, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'elle a appliqué les textes cités sans les violer. Point final."

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