Bonjour,
J'y vois quelques bémols,
MAIS…
Citation de Loup :
Je ne comprends strictement rien aux faits..
Pas trop étonnant. D'abord, parce que vous ne citez qu'une portion de l'arrêt et que, pour tenter de commencer à pas tarder à y comprendre quelque chose, il faudrait tout lire, y compris le moyen annexé à l'arrêt,
MAIS…
Si vous étudiez cet arrêt "pour le fun", alors bon courage ! Si c'est parce qu'on vous demande de le faire, c'est un peu gonflé de la part de celui qui vous l'a donné, surtout si vous êtes en première année, parce que ce n'est pas un des arrêts de cassation les plus commodes, on peut même dire qu'il est particulièrement gratiné…
Citation de Loup :
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Euh… vu que ça concerne EDF et indirectement la production d'électricité, c'est de l'humour ?
Alors, restez branché, je vais vous mettre au courant…
Tout au moins en me cantonnant à votre seul extrait et en tournant autour...
Ce qui est à peu près sûr dans cette tortueuse affaire, c'est :
- qu'un arrêt "rendu sur renvoi après cassation" veut dire qu'on en est déjà à – au moins – deux pourvois en cassation. Donc, il y a eu déjà – au moins – un premier arrêt d'appel, suivi d'une première cassation avec renvoi à une deuxième cour d'appel, qui a donc rendu un deuxième arrêt et c'est celui-là qui fait l'objet du présent arrêt de cassation ;
- que "au droit de laquelle se trouve EDF" veut très probablement dire qu'EDF est devenu détenteur des droits de la société hydroélectrique des Pyrénées lors de la nationalisation des moyens de production électrique et de la création d'EDF qui a tout regroupé sous sa tutelle, en 1946.
Donc, à mon humble avis, la SHP a bien acheté en 1941 un terrain dans le but d'y construire un barrage et une centrale électrique (probablement le barrage d'Aston (ou barrage de Laparan/Riete en Ariège), selon ce qu'on peut en déduire du moyen annexé et d'une petite recherche sur Internet.
En 1946, EDF en a repris l'exploitation et les droits – contestés – qui allaient avec.
Au début des années 60, les vendeurs/vendeuses ont trouvé une irrégularité rédhibitoire dans l'acte de vente.
La vente a donc été annulée par la cour d'appel d'Orléans le 22 février 1972, décision devenue définitive, donc incontestable.
De ce fait, il fallait donc déterminer les dommages et intérêts à verser aux vendeurs/vendeuses. Or, ils sont forcément de deux natures différentes, ce que le moyen annexé permet de confirmer :
- qui dit annulation d'une vente dit forcément restitution du bien. Or ici, ce n'était pas possible, à cause du barrage d'utilité publique, donc il fallait indemniser en échange, ce qui a été fait, à la satisfaction des demandeurs, apparemment ;
- qui dit annulation d'une vente dit forcément occupation anormale ou "illicite prolongée", puisque sans droit ni titre, d'un bien par l'acheteur qui ne l'est plus, donc il faut aussi indemniser les vendeurs de cette occupation. C'est là-dessus qu'a porté la bataille aboutissant au présent arrêt de cassation, mais apparemment à travers un autre arrêt de cassation, à partir d'arguments des cours d'appel de Reims et de Rouen pour le moins bizarres (droit de propriété d'EDF qui serait distinct de celui apporté par un acte de vente, par effet d'utilité publique et/ou par une expropriation de fait).
MAIS...
P.S. : quand je m'étais intéressé à cette affaire pour le moins absconse, j'avais tenté d'en faire le tour pour reconstituer l'historique, mais j'avais fini par abandonner après avoir comptabilisé pas moins de quatre passages en Cour de cassation, celui-ci étant le dernier connu… et donc cinq passages en cours d'appel, dont celui annoncé par le présent arrêt…
Curieusement, malgré mes recherches, pas trouvé beaucoup de "commentateurs autorisés sur Internet" qui aient osé se lancer dans une analyse exhaustive de cette affaire pourtant passionnante…
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