Fiche d'arrêt, rétroactivité

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Bonjour, j'ai un arrêt et une question qui me bloque :
Evoquer la rétroactivité présent dans ce litige.

En gros, on a de salariés qui n'ont pas eu leur jour de repos et demande des dommages et intérêts. La CA et la CCas donnent raison aux salariés. Mais je n'ai pas saisi le lien avec la rétroactivité, je sais que l'arrêt en parle mais je ne comprend pas... Même le problème d'interprétation

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Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2009), que la société Dalkia France, venant aux droits de la Compagnie générale de Chauffe, a mis en place un service d’intervention d’urgence destiné à répondre aux appels de dépannage de chaufferies et d’équipements thermiques, sous forme d’astreintes à domicile dans les conditions prévues par la convention collective des ouvriers, employés, techniciens d’équipements techniques et de génie climatique ; qu’estimant avoir été privés de leur droit à repos hebdomadaire durant la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, M. X… et dix-huit autres salariés ont saisi en 2006 la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la condamnation de la société Dalkia France à leur payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Dalkia France fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à chacun des salariés certaines sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu’une loi est interprétative lorsqu’elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; qu’en l’espèce, le droit pour l’entreprise de comptabiliser le temps d’astreinte comme temps de repos préexistait à l’entrée en vigueur de l’article 3 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; qu’en effet, en précisant à l’article L. 212-4 bis du code du travail, qu’« exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L. 220-1 et L. 221-4 », le législateur n’a fait que reconnaître, sans innover un droit préexistant résultant notamment de l’article 2 de la directive 93/104 et de la circulaire du 3 mars 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail prise en application de la seconde loi "Aubry" qu’une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé ensemble l’article 2 du code civil, l’article L. 212-4 bis dans sa rédaction alors applicable, ainsi que l’article 2 de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;

Mais attendu qu’une loi n’est interprétative qu’autant qu’elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu’une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse ;

Et attendu qu’après avoir rappelé qu’il résultait des termes de l’ancien article L. 212-4 bis du code du travail tel qu’issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 que si les périodes d’astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif durant les périodes où le salarié n’est pas tenu d’intervenir au service de l’employeur, elles ne peuvent, par nature, constituer du temps de repos, la cour d’appel a relevé que l’article 3 de la loi n° 03-47 du 17 janvier 2003 a introduit dans la législation une disposition nouvelle permettant de décompter la période d’astreinte, hors temps d’intervention, comme temps de repos journalier et comme temps de repos hebdomadaire ; qu’ayant ainsi caractérisé l’innovation apportée par le nouveau texte, elle en a déduit à bon droit que celui-ci n’avait pas de caractère interprétatif et qu’il n’était pas applicable à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui ne s’est pas exclusivement fondée sur le rapport d’expertise, a relevé que la privation du repos hebdomadaire a généré pour les salariés un trouble dans leur vie personnelle et engendré des risques pour leur santé et leur sécurité ; qu’ayant ainsi caractérisé un préjudice spécifique résultant de la privation du repos hebdomadaire, la cour d’appel a souverainement évalué le montant des dommages-intérêts réparant ce préjudice, la contrepartie financière de l’astreinte, qui n’a ni la même nature ni le même objet, ne pouvant s’y substituer ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;