fiche d'arret

Publié par

bonjour, voila je voudrais un petit renseignement voila samedi dernier j'ai eu un examen blanc de droit du travail et la fiche d'arret m'a posé quelques problème.en effet c'était un arret du 27 juin 2007 de la chambre sociale de la cour de cassation concernant la conclusion d'un contrat entre Mr X et la société Gadal taxis.
Qui a été l'auteur du pourvoi?
Quels sont les prétentions de la cour d'appel et de la cour de cassation
En attendant une réponse de votre part
merci d'avance

Publié par

bonjour

1- quelle est la référence de l'arrêt?

2- merci de lire la charte du forum

Merci
Jeeecy

__________________________
Merci de respecter la charte du forum.

M2 - DJCE de Nancy
CRFPA de Versailles

Publié par

bonjour, la fiche d'arret fait référence à un contrat de location de véhicule équipé taxi passé entre MR X et la société gadal taxis le 27 juin 2007.
N° de pourvoi : 04-45767
mon probleme juridique : les conditions de faits dans lesquelles Mr X a excercé son activité permettent elles de déterminer l'existence d'un contrat de travail entre Mr X et la société ?
Pour moi la cour d'appel a fait défaut du lien de subordinnation ,il s'estr uniquement basé des stipulations du contrat type du conducteur locataire
Pour moi la cour de cassation a dit qu'il y'avait lien de subordination car la société donnait des obligations non pas pour l'utilsation du véhicule loué mais égamement pour l'exercice de l'activité de Mr X.
Je voudrais savoir quelles sont les prétentions de la cour d'appel et de la cour de cassation selon vous et qui fait le pourvoi
voila merci beaucoup j'espere que les renseignements fournis vous aideront à trouver l'arret en question

Publié par

le texte de l'arret :

Citation :

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 27 juin 2007 Cassation

N° de pourvoi : 04-45767
Inédit

Président : Mme MAZARS conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant après évocation sur contredit de compétence, que M. X... a conclu avec la société Gadal taxis, le 1er novembre 1996, un contrat de "location de véhicule équipé-taxi" d'une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée limitée à douze mois, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salarié et d'obtenir le remboursement de la part patronale des cotisations sociales payées à la société et destinées à l'URSSAF ;

Sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 121-1 du code du travail ;

Attendu que, pour décider que le contrat de location conclu le 1er novembre 1996 constitue un contrat de travail, la cour d'appel retient que le seul contrat produit, en date du 8 mars 1999, reprend les stipulations du contrat type de conducteur locataire du décret de 1995 ;

qu'il réserve à la société de taxis le droit de changer d'office le véhicule loué et est d'une très brève durée ; qu'il impose au conducteur de déposer le véhicule à toute demande du loueur pour toute intervention dans le garage désigné par le loueur qui refusera de prendre en charge les travaux effectués sur le véhicule ailleurs que dans le garage agréé, et consacre une résiliation unilatérale du contrat en cas de manquement du conducteur à l'une quelconque de ses obligations ;

Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

Qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat, sans rechercher si indépendamment des conditions d'exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative, dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Gadal taxis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.




source : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Vi ... ligneDeb=1

__________________________
"I never was someone who was at ease with happiness"

Publié par

voila c bien l'arret en question
est ce que je pourrais avoir des réponses sur mes doutes svp
merci

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Ce que j'aimerais comprendre, c'est où se situe votre difficulté ? Parce que, pour moi, l'arrêt est assez limpide.
La cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir fait correctement son travail d'analyse.
A mon avis, vous êtes dans le même cas... :wink:

Comme souvent dans ce genre de cas, la cour de cassation utilise une formulation du genre "nous, on veut bien que la cour d'appel ait raison, mais dans ce cas, elle aurait dû faire ceci ou cela".
Rappel : une cour de cassation ne prend pas position sur le fond d'une affaire.

__________________________
Hors Concours

Publié par

Cet arret vient consacrer (ou rapeller) le pouvoir de qualification des juges, sous entendu, également le pouvoir de requalification

en effet, peu importe la dénomination accordée par les parties à leur contrat, le juge peut requalifer le contrat en contrat de travail (si carcatérisation du lien de subordination); les juges ne doivent pas s'arreter à la dénomination que les parties ont entendu donner au contrat.
Ils en ont le pouvoir et même le devoir.
Trop facile en effet de faire échapper un travailleur à la législation du travail, qui se veut protectrice de celui-ci.

Cet arret rapelle également le problème des frontières floues entre travail subordonné et travail indépendant: les salariés d'un coté, sont de plus en plus indépendants et , de l'autre, on demande de plus en plus des comptes, des rapports, des résultats aux professions libérales.

C'est l'application pure du principe de réalité de J.E. Ray: derrière les apparences, il faut rechercher quelles sont les conditions effectives de l'exécuttion du travail.

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Oui, sauf que là, si on lit attentivement, la cour de cassation reproche bel et bien à la cour d'appel d'avoir, en l'espèce, un tantinet abusé de son "pouvoir de requalification", justement, en requalifiant en contrat de travail ce qui n'était qu'un contrat de location...
Ou, pour être plus précis, de ne pas avoir recherché suffisamment les éléments qui auraient permis de requalifier un contrat de location apparent en contrat de travail camouflé.

__________________________
Hors Concours

Publié par

Bonjour, oui vous avez raison, j'ai lu un peu vite la décision
je dirais alors que dans un premier temps elle rapelle le principe du pouvoir de requalification des juges, pour dans un second temps en poser les limites; pour la cour les juges du fond sont allés un peu vite en besogne: ils se sont attachés à apprécier le contrat et n'ont pas recherchés ce qui se passait dans la réalité.

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
C'est ce que j'avais compris aussi. Ce que la cour de cassation reproche à la cour d'appel, c'est de ne pas être entrée suffisamment dans les détails en se bornant à certaines clauses (donc, en en laissant d'autres de côté). Ce qui ne veut pas dire du tout que, si les juges avaient fait correctement leur travail – vu par la cour de casse –, ils n'en seraient pas arrivés aux mêmes conclusions, à savoir un contrat de travail camouflé sous couvert d'un contrat de location.
Donc, rien ne dit qu'au "second tour", le résultat ne sera pas le même. Mais, ce coup-ci, en respectant le fond et la forme.
C'est pourquoi il faut toujours se méfier avant de considérer qu'un arrêt de cour de cassation fait jurisprudence.
D'ailleurs, sauf cas très particulier, la cour de cassation ne donne jamais la bonne solution. Elle ne la donne, de facto, que lorsque la question appelait une réponse binaire. La cour d'appel ayant choisi la mauvaise solution, la cassation donne forcément la bonne par déduction.
Quand je dis qu'être juge n'est pas un métier facile… :))

__________________________
Hors Concours