Force obligatoire du contrat, principe de bonne foi...

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Bonjour. 4.gif

Voilà, j'ai un cas pratique à faire en L2 et le thème de la séance est "la force obligatoire du contrat". Principe basique, mais en découle plusieurs notions, notamment l'imprévision, la bonne foi contractuelle et la révocation unilatérale du contrat.

Le souci, c'est que ma prof de CM étant en retard sur les TD, je n'ai pas le cours qui correspond à la séance. J'ai donc essayé de chercher sur internet, sur un livre de cours de droit des obligs emprunté à la BU, mais j'ai l'impression de passer à côté du sujet. Pourriez-vous m'aider ?



Voilà le sujet ainsi que mes pistes :

I/ Joséphine exploite un parc d’attractions, SPIRAL, situé à proximité de Bourg-en-Bresse. Elle a succédé à son père, Szabo, le fondateur du parc, il y a deux ans.

Lorsqu’elle a pris la Direction du parc, Joséphine a souhaité immédiatement imposer sa patte et a ainsi rompu certains des vieux partenariats conclus par son père.

Dans foulée de son arrivée, Joséphine a ainsi conclu avec une jeune entreprise, MYJOUET, dont Pierre est le président, un nouveau contrat pour la fourniture des lots (petits jouets/accessoires) offerts aux clients sur les stands de tir à la carabine et de pêche à la ligne. Il a été convenu des prix fixes entre 0,15 cents et 1,50 euros suivant la catégorie des lots. L’affaire a été conclue par acceptation d’une offre, très simplement rédigée, d’à peine une page, reprenant les types de lots, les tarifs ainsi que les délais et conditions de livraison.

Il y a quelques jours, Pierre a toutefois indiqué à Joséphine que les termes du contrat ne lui convenaient plus. Il lui a expliqué que le salarié affecté à la fabrication des lots a vu son salaire augmenté en application des dispositions de la convention collective en vigueur au sein de l’entreprise. Dans le secteur du jouet, la Convention collective prévoit en effet que pendant les deux premières années suivant l’embauche, les salariés perçoivent un salaire dit d’essai à hauteur du SMIC et se voient augmenter, à l’issue de cette période, de près de 10%. Dans ces conditions, la société MYJOUET ne parvient plus à réaliser de marge sur la prestation.

Joséphine refuse toute discussion à ce sujet estimant que les engagements contractuels convenus ne peuvent être remis question. Pierre se montre très insistant indiquant à Joséphine qu’il a la loi de son côté.

II/ Depuis le début d’année 2017, Joséphine loue à François des locaux à quelques centaines de mètres du parc d’attraction dans lesquels elle a installé son siège social.
Le contrat de bail prévoit, entre autres termes, que les charges sont réparties à raison de 11/20e pour SPIRAL et 9/20e pour la société UP, l’autre locataire qui occupe le dernier étage du bâtiment.

Joséphine, qui fouine toujours un peu de partout, s’est toutefois aperçue de la présence d’un troisième locataire, UNS’IN, qui occupe une petite annexe du bâtiment ce, depuis toujours.

Joséphine est particulièrement agacée.

Elle estime en effet qu’il est anormal qu’elle ait à payer des charges qu’elle ne devrait pas payer dans la mesure où la répartition des surfaces aurait dû être divisée non pas en deux mais en trois, tenant compte de la présence de la société UNS’IN.

Joséphine se plaint à François qui ne veut rien entendre.

Joséphine n’entend pas laisser ce comportement déloyal impuni et fait délivrer à François une assignation devant le Tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse.

Quelques jours plus tard, Joséphine reçoit un commandement de payer délivré par François, lequel vise la clause résolutoire du contrat de location prévu en cas d’impayés de loyers.
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Il est vrai que Joséphine ne paie pas régulièrement ses loyers. Elle n’a en effet pas réglé les 3 dernières échéances, outre 5 échéances au titre de l’année 2017. Or, le contrat de location comprend effectivement une clause résolutoire aux termes de laquelle il est prévu que le bail sera résolu de plein droit après un simple commandement de payer resté sans effet.

En d’autres termes, François menace Joséphine de faire application de cette clause résolutoire à défaut pour elle de régler les loyers impayés.

Joséphine est furieuse et note que la mauvaise foi de François est sans limite. Elle ne voit en effet dans la délivrance de ce commandement de payer qu’une réponse à l’action en justice qu’elle a engagée à son encontre et n’entend donc pas se soumettre.

III/ Lorsqu’elle a repris la Direction du parc, Joséphine a décidé d’externaliser les prestations de nettoyage jusqu’alors effectuées par des salariés en interne. Elle a donc conclu, en novembre 2016, un contrat d’entretien avec la société PLACE NET’.

La société PLACE NET’, dirigée par deux frères qui se font appeler Gilou et Tintin, est une jeune société qui ne compte aucun salarié.

Joséphine s’est toujours dite satisfaite du travail de la société PLACE NET’.

Il faut dire que les deux frères n’ont reculé devant aucune dépense (nouvelles machines innovantes, constitution d’un stock spécial de produits d’entretien biologiques,…) pour répondre aux exigences de Joséphine.

Toutefois, depuis quelques jours, Joséphine indique à qui veut l’entendre qu’elle ne peut plus les « voir en peinture ».

Le 9 novembre dernier, elle a en conséquence indiqué à la société PLACE NET’ qu’à compter du 1er janvier 2019, elle se passera de ses services.

Gilou et Tintin sont catastrophés, cette décision les met dans une situation financière inextricable, d’autant que SPIRAL est leur principal client. Ils menacent Joséphine d’une action judiciaire.


Pour le I, j'ai repéré l'imprévision puisqu'il semble clair que le cocontractant de Joséphine souhaite réviser le contrat suite à un changement (à savoir la hausse des salaires), qui le met dans la panade économiquement. Mon problème de droit est alors le suivant, mais j'ai peur qu'il soit trop réducteur : Il convient alors de se demander si le cocontractant de Joséphine peut modifier le contrat sans l’accord de celle-ci puisqu’elle s’y refuse catégoriquement.
Ici je procède comme suit :
1- Le principe de force obligatoire du contrat, il est obligé de se plier au contrat qu'il a lui même conclu
2- Lésion ? non-envisagée car il était satisfait du contrat lors de sa conclusion, qui semble équitable pour les parties
3- 1193 CC ; modification du contrat possible avec un consentement mutuel des parties, or Joséphine ne le souhaite pas donc impossible
4- Imprévision 1195CC ; conditions de l'imprévision : changement de circonstances : oui ; imprévisible : pas vraiment puisque la convention collective provient de son entreprise, il est censé être au courant de celle-ci et de ses effets ; excessivement onéreuse : à discuter selon comment le juge interprète cette notion, est-ce que ne pas dégager de marge rend la prestation excessivement onéreuse ? En tout cas il semble qu'il ne puisse pas invoquer l'imprévision et donc pas renégocier le contrat, le seul moyen pour lui est de révoquer unilatéralement le contrat, il se risque cependant à verser dommages & intérêts à son cocontractant.

Pour le II, j'ai l'impression qu'il faut parler du principe de bonne foi et de loyauté contractuelle mais je n'ai aucune autre piste ; une fois que je les ai évoqués et définis je ne vois pas ce que ça amène ? Peut être parler du dol ?

Pour le III je pense qu'il faut parler de la révocation unilatérale, or le principe est que c'est impossible et les exceptions sont si précises que je n'ai aucune information dans l'énoncé pour pouvoir les appliquer : aucune close le permettant, pas d'inexécution du contrat donc pas de révocation unilatérale, peut être sur le plan du contrat à exécution successive ?

Je demande donc votre aide, j'ai l'impression de passer à côté du sujet !

Bonne journée à tous ! 9.gif