Bonjour,
J'ai une question à vous poser. Prenons un exemple pour que mes propos soient plus clairs. Une personne a deux enfants. De son vivant il a donné à son fils un bien. Cette personne décède. Son fils qui a reçu l
Excusez moi j'ai fait une fausse manipulation ...
Je reprends : le fils qui a reçu la donation renonce à la succession. Cependant, il a deux enfants qui viennent à la succession grâce au mécanisme de la représentation. Le deuxième fils du de cujus accepte.
Ma question est la suivante : dois-je imputer la donation sur la quotité disponible ou sur la réserve individuelle du renonçant ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour
Juste pour signaler que je déplace votre sujet dans la section "Régimes matrimoniaux, Successions et libéralités" qui est plus appropriée pour votre sujet.
En effet, la section "Droit des personnes et de la famille" concernent le programme de LD1.
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Bonjour,
S'il n'est rien stipulé dans l'acte de donation, celle ci est présumé être faite en avance de part successorale. Ainsi, la donation devrait s'imputer sur la réserve du renonçant.
Cordialement
JG
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Joaquin Gonzalez
Master 1 en droit des affaires
Conseil d'entreprise
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Bonjour,
Mais si cette donation est considérée comme un avancement en part successorale ça veut dire que les représentants du renonçant doivent rapporter la donation non ? Sauf que selon l'article 919-1 du Code civil
"La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale"
Et selon la majorité des notaires, l'article 848 du Code civil ne trouve à s'appliquer que pour le cas d'un prédécès. Il me semble donc plus logique d'y imputer sur la quotité disponible qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre réponse vous aviez raison j'ai trouvé la réponse que je cherchais !
Cordialement,
Emeric.