Identifier les fait:Qualifié juridiquement et les résumer

Publié par

Cass.civ.3ère 12Octobre 1965

Sur le moyen unique pris en ses deux branche :

Attendu qu'il ressort des énonciation de l'arrêt attaqué (Paris 8 novembre 1961) que Joseph Kirgener de planta, baron de planta,ont assigné la société Astra en paiement de dommage et intérêt en réparation du préjudice que leur aurait causé l'utilisation, à des fin commerciales, du non de planta, en demandant en outre qu'il soit interdit sous astreinte à ladite société d'utiliser le mot<> pour désigner un produit qualifié <> mis en vante par la société Astra;

Attendu qu'il est grief à l'arrêt déféré d'avoir débouté les consorts Kirgener de planta était bien propriétaire de ce nom, que la société Astra avait donné la seconde partie de ce dernier à un produit de sa fabrication, qu'elle ne tirait pas de cette appellation un avantage appréciable et en affirmation l'indivisibilité de ce nom de Planta ne créait, au détriment des confusion ni usurpation>>alors que,selon le pourvoi, l'arrêt se serrais mis en contradiction avec lui-même, que l'indivisibilité de leur non,admise par la Cour d'appel, autorisait en effet les consorts Kirgener de Planta à interdire à un tiers l'usage d'une partie de celui-ci pour des fins commerciales, usage qui constituait nécessairement une usurpation sans qu'il aient à justifier d'une confusion qui, au surplus, en était la conséquence nécessaire et alor que, d'ailleurs l'arrêt n'aurait pas répondu ni aux motifs du jugement dont les intimité avait demandé la confirmation ni à leur conclusions, dans lesquelles il était démontré que la société n'avait aucun droit à l'utilisation du nom ;

Mais attendu que la Cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant, après avoir énoncé que le nom de Kirgener de Planta était indivisibles, et constituant la partie du non la moins connue du public, son utilisa ne créait au détriment des consorts Kirgener de planta aucune confusion ni aucune usurpation; que d'autre part, elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées, et que la grief de défaut de réponse n'est pas fondé, que le moyen ne peut conséquence être accueilli;
Par ces motifs, rejette le pourvoi forcé contre l'arrêt rendu le 8novembre 1961par la cour d'appel de Paris.

Publié par

Bonjour,
1°) Bonjour.
2°) C'est quoi, votre question, exactement ?
3°) Jamais lu un arrêt de la Cour de cassation avec autant de fautes de français et tronqué au point de le rendre presque incompréhensible. Vous auriez mieux fait de faire un "copier-coller"
4°) Ce n'est pas la 3ème chambre civile, qui ne s'est pas réunie ce jour-là, mais la chambre commerciale !
5°) Pourquoi avoir créé trois files identiques dans la même rubrique ?
Faudra apprendre à être plus rigoureux si vous voulez progresser...

Publié par

Bonjour

Le sujet enfait c'est: Après avoir étudié avec soin le fascicule <> , vous decrypterez dans les décisions ci-dessous leur construction matérielle et leur construction intellectuelle.

Publié par

Re,
Oui, et alors ?
6°) Relire attentivement la Charte du forum, point n°7.
Vous avez réellement lu mon message ?

Publié par

On nous a dit de en premiere patis de qualifiés les fait

Deuxièmement : procédure

Troisièmement: prétentions des parti et arguments
Dans les quel on aura le problème de droit
Et la solution : on doit dire pourquoi il y'a le rejet de la cour

Je voudrais à tous prie que vous maidiez et je fais de mon mieux

Publié par

Oui j'ai lu votre message et ce que ce serrai possible de vous envoyer le document par mail??

Publié par

Re,
Pourquoi faire ? J'ai identifié le document sur Légifrance.


et je fais de mon mieux
Pour l'instant, vous n'en donnez pas beaucoup l'impression.
31.gif

Publié par

Re,
Je vous remercie quand même. Vu que moi même je comprends pas du tout le texte j'ai du mal à vous expliquer.

Publié par

Bonsoir,
Ben, faut commencer par là, sinon je ne vois pas comment vous allez y arriver.
17.gif