{{Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du 3 mai 2001
N° de pourvoi: 99-16293
Publié au bulletin
Rejet.
Président : M. Buffet ., président
Rapporteur : M. Etienne., conseiller apporteur
Avocat général : M. Kessous., avocat général
Avocats : M. Vuitton, la SCP Le Bret-Desaché et Laugier., avocat(s)}}
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 avril 1999), que M. X..., mandataire judiciaire à la liquidation de la société Etablissements Guy Y... (la société), a relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant condamné à payer une certaine somme aux époux Y..., propriétaires des bà¢timents donnés en location à la société et qui, détruits par un incendie, n'avaient pas été assurés par le mandataire contre ce risque ; qu'un premier arrêt a confirmé le jugement sur le principe de la responsabilité de M. X... et a ordonné une expertise pour décrire et évaluer, sans application d'un abattement pour vétusté, les travaux nécessaires à la reconstruction de l'immeuble ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. X... a conclu le 5 mars 1999, puis a déposé des conclusions le 12 mars suivant ; que la clôture de l'instruction étant intervenue le 15 mars 1999, les époux Y... ont demandé le rejet de ces dernières conclusions pour tardiveté ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le moyen :
1° qu'aux termes de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, tel qu'il résulte de l'article 29 du décret du 28 décembre 1998, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés dans leurs écritures antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnés, le juge statuant alors uniquement au vu de leurs dernières conclusions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les dernières conclusions des époux Y... ne reprenaient pas leurs écritures et moyens antérieurs ; qu'en statuant néanmoins sur l'ensemble de leurs conclusions, moyens et prétentions, la cour d'appel a refusé d'appliquer le texte susvisé et l'a ainsi violé ;
2° que l'article précité prévoit l'abandon automatique des moyens et prétentions d'une partie, dès lors qu'ils n'ont pas été repris dans ses dernières conclusions, indépendamment de toute autre considération, et en particulier de l'intention de celle-ci ; qu'en recherchant l'intention des époux Y... et en se fondant sur l'opportunité du dépôt par eux de leurs dernières conclusions, raisonnement qui prive de toute efficacité et de toute pertinence l'article 954 précité, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les conclusions soumises aux prescriptions de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 28 décembre 1998, sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; qu'ayant relevé que les dernières écritures des époux Y... tendaient exclusivement à l'irrecevabilité des conclusions de M. X..., comme tardives, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
__________________________
Avant de poster, merci de lire la charte du forum