IEJ de Montpellier I
session 2006
droit des obligations
En mars dernier, la société TEZEUROS qui exploite un grand magasin de jouets passé commande de mille cartables à la société CPRAIT. La société TEZEUROS comptait, grà¢ce à une offre promotionnelle sur ces cartables, maintenir la fréquentation de son magasin durant la rentrée scolaire, période o๠il est habituellement déserté. Le contrat passé entre les parties prévoyait que ces cartables devaient être livrés pour le 10 aoà»t. Or, la livraison n'est intervenue que le 20 septembre, e qui est un peu tard pour la rentrée scolaire !!! La société TEZEUROS a alors envoyé une réclamation à la société CPRAIT. Pour se défendre cette société fait valoir plusieurs arguments :
- lors de la crise du CPE, la très grande majorité de son personnel a fait grève pendant une semaine entière. A ce propos, la société TEZEUROS vous signale que le dirigeant de la société CPRAIT est également un des dirigeants locaux du MEDEF et un des seuls a avoir prix publiquement parti en faveur du CPE.
- de plus, la société CPRAIT fait valoir la clause n°9 du contrat qui prévoit : " Malgré la vente ferme des cartable, la société CPRAIT conserve l'entière liberté d'exécuter ou non la commande en fonction de ses intérêts ou des imp^ératifs de la production ", étant ainsi libre de livrer ou non, un simple retard ne semble pas condamnable.
Que pensez-vous de ces arguments ?
Les problèmes de la société TEZEUROS ne s'arrêtent pas là . Pour attirer la clientèle dans ces périodes difficiles, elle a organisé diverses animations. A cet effet, elle a demandé à une entreprise spécialisée, la PJPG dirigée par M. DROL, de lui fournir ses services à intervalles réguliers, par la présence de divers amuseurs. Les prix sont fixés selon la nature des interventions ( clowns, prestidigitateurs, etc ". Le contrat stipule une durée déterminée d'un an, reconductible " aux mêmes conditions financières ", par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties avec préavis d'un mois. Il contient, en outre, une clause dite de " rencontre des parties " qui permet aux contractants de se réunir, à la demande de l'une d'elles, avant l'expiration du contrat pour discuter des conditions de son renouvellement. Les mois passent, le travail est difficile, surtout les mercredis, et M; DROL envisage de convoquer cette réunion de discussion dix jour avant la date d'anniversaire du contrat, expérant obtenir une augmentation du prix des prestations. Il y est d'autant plus décidé qu'il a passé, pour le compte de la PJPG, un contrat identique ( c'est lui qui fournit le modèle ) avec un autre grand magasin, dans une ville ; or, ayant laissé le contrat se reconduire automatiquement, il vient d'annoncer à son partenaire sa volonté de le résileir dans un mois et a reçu en réponse une lettre de refus le menaçant de poursuite s'il persiste dans sa décision.
Que pensez-vous de la situation contractuelle de la PJPG ?
Enfin, la société TEZEUROS vous fait part d'une dernière difficulté. Il y a trois mois, elle a vendu un quad pour enfant à M. MELAIGAS ( montant 1 000 euros ). Le quad tombant régulièrement en panne depuis son achat, M. MELAIGAS menace d'assigner en justice la société TEZEUROS. Cette dernière vous indique que le quad, fabriqué par la SA PAOLO ( leader national de la vente de jouets motorisés ) a été acheté auprès de la société TOYSTORIA ( grossiste en jouets ) en début d'année. Pour convaincre monsieur MELAIGAS de denoncer à la poursuivre, la société TEZEUROS soutient :
- qu'elle peut lui poopser une clause limitative de garantie figurant dans le contrat de vente qu'elle a conclu avec son grossiste, la société TOYSTORIA
- qu'il serait mieux de se tourner contre la SA PAOLO, ccette dernière ne pouvant lui opposer cette même clause limitative de garantie.
Que pensez-vous de ces arguments ?