IEJ Paris I
session 2006
Droit des obligations
En janvier 2001, le Dr Alain, médecin salarié de la clinique du parc, a prescrit à Mme Bertille un médicament coupe-faim, le Zilac, pour traiter une surcharge pondérale consécutive à une maternité. La patiente a rapidement présenté de graves troubles d'hypertension artérielle et, en 2002, a dà» subir une transplantation bi-pulmonaire et une chirurgie cardiaque.
Première hypothèse (12 points)
Mme Bertille veut aujourd'hui assigner la société Caron, fabricante du Zilac, en réparation de son préjudice, sur le seul fondement des articles 1386-1 à 1386-17 du code civil, à l' exclusion de l'article 1386-18. Analysez les chances de succès d'une telle action, en tenant compte des indications suivantes.
L'autorisation de mise sur le marché du Zilac (AMM) a été délivrée par l'AFSSAPS (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) en juin 2000. En novembre 2005, (cette autorisation a été suspendue, après la découverte de cas d'hypertension artérielle (en 2004) ainsi que d'anomalies des valves cardiaques (début 2005).
Pendant la période de commercialisation, la notice du Zilac contenait la précision suivante : Des cas d'hypertension artérielle ont été rapportés chez des patients-généralement obèses, sans qu'aucun lien de cause à effet n'ait été établi avec la prise de Zilac.
L'expert désigné en référé vient de déposer un rapport dans lequel il expose que :
1/ le Zilac est un facteur déclenchant de l'hypertension artérielle, même s'il n'en est pas la cause exclusive, son effet pathogène se manifestant chez des patients prédisposés par des facteurs génétiques.
2/ la suspension de l'AMM du Zilac par l'AFSSAPS le 15 novembre 2005, intervenue concomitamment au retrait de ce médicament par son fabricant dans d'autres pays, était due, notamment, aux cas d'hypertension, ainsi qu'à l'existence d'un rapport bénéfices / risques n'apparaissant plus favorable.
3/ Mme Bertille avait un état de santé satisfaisant avant 2002 ; en ce qui la concerne, les autres causes possibles d'hypertension artérielle ont été écartées.
La société Caron ne conteste aucune des conclusions du rapport d'expertise, mais décline toute responsabilité dans cette affaire.
Seconde hypothèse (8 points)
Mme Bertille vient d'assigner le Dr Alain et la clinique du Parc en indemnisation de son dommage. Il est cette fois établi que la notice du Zilac indiquait de façon formelle qu'il ne devait pas être administré aux patients diabétiques. Or, Mme Bertille est suivie depuis plusieurs années par le Dr Alain pour un problème de diabète. Recherchez si les demandes de Mme Bertille ont une chance d'aboutir, en vous servant de l'arrêt reproduit ci-dessous.
Civ.1, 4 juin 1991, BC I n° 185.
Attendu que, le 27 aoà»t 1984, M. Boksenbaum s'est présenté à la consultation d' oto-rhino-laryngologie de la fondation Rothschild (la fondation) ; que le docteur Bouaziz, diagnostiquant une récidive d'eczéma S(:c du conduit auditif externe gauche, avec plaie et perforation du tympan, lui a prescrit un traitement comportant l'instillation de gouttes auriculaires d'un médicament dénommé " Polydexa " ; que, le 5 septembre 1984, ce patient a fait l'objet, dans le même établissement, d'un nouvel examen par un autre médecin, M. Kraimp~, qui a renouvelé la prescription de " Polydexa " ; qu'à l'occasion d'une nouvelle consultation, motivée par des troubles de l'audition, des vertiges et une persistance de l'inflammation du conduit auditif, M. Kraimps a prescrit la poursuite du traitement local; que, quelques jours plus tard, M. Boksenbaum a été atteint de s1Jrdité de l'oreille gauche; qu'un autre médecin de la fondation a prescrit son hospitalisation; que le traitement pratiqué n'a apporté aucune amélioration et que le professeur Aboulker a constaté la destruction de la moitié postérieure du tympan gauche, ainsi qu'une surdité totale; que M. Boksenbaum a obtenu, par voie de référé, la désignation d'un médecin expert; qu'après dépôt du rapport d'expertise, il a assigné tant la fondation que :I1M. Bouaziz et Kraimps en paiement d'une indemnité de 415 000 francs à titre principal contre la fondation et à titre subsidiaire contre les
praticiens; que le tribunal de grande instance a condamné la fondation à payer à M. Boksenbaum une somme de 110 000 francs; que l'arrêt attaqué a débouté M. Boksenbaum de sa demande contre la fondation et a condamné in solidum MM. Bouaziz et Kraimps à lui payer une somme de 160 000 francs à titre de dommages-intérêts ; ,
Sur le deuxième moyen du pourvoi de M. Bouaziz et le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Boksenbaum :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de M. Bouaziz la cour d'appel énonce que le statut particulier des médecins attachés à l'établissement de soins, dans les locaux duquel ils travaillaient, et par lequel ils étaient rémunérés, les plaçait dans une situation de dépendance administrative, sans les affranchir du respect des règles déontologiques ; qu'ils exerçaient librement leur art, sans être subordonnés, dans le domaine médical, par un lien quelconque de préposition à l'hôpital privé; que s'ils n'avaient pas le libre choix des patients accueillis en consultation, ils avaient néanmoins la faculté de les orienter vers un autre service; que, de même, le malade qui s'est rendu librement à leur consultation a ratifié leur choix en se soumettant à leur examen comme à leurs prescriptions ; que le contrat médical conclu entre chaque médecin et le patient a été matérialisé par les ordonnances que les praticiens ont délivrées à M. Boksenbaum, voire par des feuilles de maladie établies à leurs noms ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le contrat de soins avait été conclu entre M. Boksenbaum et la fondation, dont M. Bouaziz était médecin salarié, la cour d'appel a violé l'article susvisé;
PAR CES MOTIfS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens du pourvoi de M. Bouaziz : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles