IEJ Paris II
Session 2006
droit des obligations
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Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 29 mars 2006
N° de pourvoi: 05-16032
Publié au bulletin Rejet
M. Canivet (premier président), président
Mme Nési, conseiller rapporteur
M. Guérin, avocat général
SCP Lesourd, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 mars 2005) rendu sur renvoi après cassation (3e civile, 2 juillet 2003, pourvoi n° 02-11091), que par actes des 15 septembre et 5 novembre 1987 les époux Michel X... et les époux Hervé X... ont acquis chacun de la société d'aménagement et d'exploitation des Arcs (la SMA) une "chambre hôtelière" et ont adhéré à la société en participation Club de l'hôtel du golf de l'Ardilouse ayant pour objet de partager les produits et les charges du fonds de commerce d'hôtel-restaurant géré par la société SEPAL ; que les statuts de la société en participation prévoyaient l'engagement de ses membres aux bénéfices et pertes ; que les consorts X... ont refusé de s'acquitter de la première participation aux dettes fixées par l'assemblée générale du 25 avril 1995 et ont demandé la nullité des actes de vente, le paiement de dommages-intérêts et la résolution des contrats ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'annexe de la notice d'information dénommée "protocole de management", qui n'était pas signée, n'excluait pas les déficits d'exploitation mais les disait supportés par le Groupe des Arcs sans précision d'identité ni de date, et que les actes des 15 septembre et 5 novembre 1987, qui conditionnaient la vente à la substitution des acquéreurs dans les obligations du vendeur résultant de la société en participation, incluant la contribution des associés aux pertes, ne visaient plus l'engagement du groupe des Arcs de se porter fort de l'équilibre de l'exploitation et ne reprenaient pas l'élément déterminant de support définitif des risques d'exploitation par ce groupe, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit, sans se déterminer par un motif hypothétique et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que le dol, dont les éléments résultaient de la seule comparaison des contenus de la notice d'information et des titres, pouvait être découvert à leurs dates, a retenu à bon droit que la prescription était acquise ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt que les consorts X... se soient prévalus, devant les juges du fond, de l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi ;
que le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité des actes de vente pour absence de cause alors, selon le moyen :
1 ) que si un contrat est nul pour absence de cause, il ne peut produire aucun effet et l'action en nullité d'un tel contrat est soumise à la prescription trentenaire ; que, par conséquent, le fait que seule la partie dont la loi tendrait à assurer la protection puisse invoquer cette nullité ne peut, pour autant, soumettre l'action en nullité à une prescription quinquennale ; qu'il s'ensuit que l'action en nullité pour absence de cause, que celle-ci ait existé ab initio ou qu'elle résulte de la disparition de la cause au cours de l'exécution du contrat, peut être engagée pendant trente ans ; qu'en déclarant l'action des consorts X... pour absence de cause prescrite, la cour d'appel a tout simplement violé les articles 1131 et 2272 du Code civil par refus d'application et 1304 par fausse application ;
2 ) qu'à supposer que l'action en nullité pour absence de cause puisse être soumise à la prescription quinquennale - ceci n'est admis que pour les besoins de la discussion - cette prescription ne peut avoir pour point de départ que la date de la disparition de la cause en cours de contrat ; qu'en l'espèce, la cause du contrat étant non seulement dans l'assurance que leur investissement générerait un profit, mais également dans l'assurance et la garantie qui avaient été données aux consorts X... de ce qu'ils n'auraient jamais à assumer les pertes d'exploitation de l'hôtel, celles-ci étant prises en charge par le groupe des Arcs en vertu d'une convention de porte-fort, le point de départ de la prescription quinquennale pour absence de cause se situe au jour o๠il leur a été notifié que les pertes d'exploitation de l'hôtel étaient mises à leur charge, soit au plus tôt lors de l'assemblée générale des associés de la SEP du 25 avril 1995 ; que, par conséquent, l'action en nullité pour absence de cause engagée dès le 26 juin 1996 n'était pas prescrite ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1108 et 1304 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la demande en nullité de contrat pour défaut de cause tenant à l'impossibilité de réaliser un profit ne visait que la protection des intérêts du demandeur et que ce défaut de cause existait dès les ventes sans garantie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'agissait d'une nullité relative et que la prescription était acquise ;
D'o๠il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu' ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'aucune lettre d'intention émanant de la SMA ou de la société SEPAL n'était produite et que la simple mention d'une convention de porte-fort, non produite, ne pouvait constituer l'engagement d'une société apparente créée de fait, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, ni modifié l'objet du litige ni violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'il n'y avait ni faute ni inexécution de ses obligations par le vendeur et que les demandes des consorts X... en résolution des contrats ou en paiement de diverses sommes devaient être rejetées ;
D'o๠il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer aux sociétés d'Aménagement et d'Exploitation des Arcs - SMA - et SEPAL, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.