Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 10 janvier 2006
N° de pourvoi: 05-80787
Publié au bulletin Rejet
M. Cotte, président
M. Blondet., conseiller rapporteur
M. Davenas., avocat général
Me Bouthors., avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2005, qui, pour administration de substances nuisibles ayant entraîné une infirmité permanente, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2005 o๠étaient présents : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 222-9 et 222-15, alinéa 1, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le demandeur du chef d'administration de substances nuisibles suivi de mutilation ou d'infirmité permanente et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que le prévenu fait développer par son avocat des conclusions déposées devant la Cour ce jour aux termes desquelles il demande à la juridiction civile de prononcer sa relaxe, exposant, d'une part, que l'élément matériel de l'administration du virus n'est pas caractérisée dans la mesure o๠il n'existe aucune certitude au sujet de l'administration du virus par le prévenu aux parties civiles, et d'autre part, que l'élément moral fait défaut dans la mesure o๠le fait d'entretenir une relation sexuelle non protégée, sans révélation de son statut sérologique, ne peut constituer qu'une prise de risque d'administrer des virus ; que le prévenu fait observer que les conclusions des experts désignés par le juge d'instruction selon lesquelles les rapports sexuels avec le prévenu "constituent une explication plausible de la contamination HIV de ces deux jeunes femmes" ne sont fondées que sur les déclarations des personnes examinées, aucune comparaison de souches virales n'ayant été effectuée ni proposée par les experts, de sorte que la Cour est dans l'impossibilité d'avoir la certitude de la contamination des jeunes femmes par le prévenu ; qu'il résulte d'une lecture attentive des éléments de la procédure que Christophe X... a appris sa propre séropositivité en 1997, au plus tard en 1998, et qu'il est constant et non contesté qu'il a multiplié alors les conquêtes féminines, entretenant concomitamment plusieurs relations ; qu'il est encore constant et non contesté que le prévenu a eu avec plusieurs jeunes femmes des relations sexuelles non protégées sur une importante période ; que l'information a établi avec certitude que le prévenu n'a jamais informé aucune des 5 ou 6 jeunes filles avec lesquelles il a entretenu à de multiples reprises des relations sexuelles non protégées du fait qu'il était porteur du virus HIV, puis même du fait que son SIDA était parvenu au stade de maladie avérée, état qu'une de ses compagnes a constaté elle-même par ses propres moyens ; qu'il est enfin constant que Mlles Y... et Z..., informées notamment par Céline A... du SIDA dont était atteint Christophe X..., se sont soumises au test dont les résultats se sont avérés positifs pour elles, les autres jeunes femmes ayant quant à elles obtenu un résultat négatif au même test ; que, devant la Cour, le prévenu qui déclare "ne pas avoir voulu ça", reprend ses explications antérieures selon lesquelles il a délibérément tu sa séropositivité de peur d'être rejeté ; que, cependant, le prévenu, dont l'infection était parvenue dès fin septembre 2000 au stade du SIDA déclaré, a poursuivi ses pratiques de relations sexuelles non protégées avec des partenaires multiples qu'il n'a jamais averties de sa séropositivité, ce qui aurait permis à ces dernières à l'évidence de prendre toutes mesures de nature à les protéger de la contamination au HIV ; qu'il est constant que deux d'entre elles ont été contaminées à la suite de ces pratiques dont le prévenu ne pouvait ignorer les risques manifestes de contamination par une maladie incurable ;
qu'il a tu, en toute connaissance de cause, auprès de ses compagnes multiples sa séropositivité, leur faisant ainsi courir un risque gravissime pour leur santé et leur vie, étant observé qu'il résulte du dossier des éléments permettant de retenir son peu de considération à l'égard des jeunes femmes qu'il fréquentait, n'hésitant pas à entretenir concomitamment des relations multiples dans les conditions précitées ; que la crainte d'être rejeté, mise en avant par le prévenu pour expliquer la dissimulation volontaire de sa séropositivité, se heurte aux déclarations données par ses compagnes, qui envisageaient de faire leur vie avec le prévenu, de se fiancer avec lui et d'avoir un enfant de lui ; que, malgré la connaissance qu'il avait de son infection au HIV et de ses conséquences inévitables sur de tels projets, le prévenu n'a pas hésité à encourager ces projets de la part de ses compagnes, et qu'il a même allégué une prétendue allergie personnelle au latex pour éviter d'avoir à entretenir des relations sexuelles protégées ; que la Cour ne peut, dès lors, que constater, ainsi que l'a fait exactement le premier juge, que l'infraction d'administration d'une substance de nature à nuire à la santé est bien constituée en tous ses éléments à l'encontre du prévenu, dont la culpabilité sera en conséquence confirmée ; qu'il y a lieu d'observer, à titre surabondant, d'une part, qu'une éventuelle recherche de souche de virus est totalement aléatoire dans la mesure o๠le HIV se caractérise précisément par des facultés de mutation permanentes et, d'autre part, qu'il n'est pas établi ni même allégué que les deux victimes aient entretenu d'autres relations sexuelles non protégées antérieurement ou pendant leur relation avec le prévenu (arrêt pages 4 à 7) ;
"1 ) alors que, d'une part, un rapport amoureux dont un partenaire soutient qu'il a été contaminant n'entre pas dans les prévisions de l'incrimination d'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui ;
"2 ) alors que, d'autre part, l'exposition à un risque, serait-elle unilatérale, n'est pas un acte d'administration d'une substance nuisible en raison de l'aléa propre à la notion de risque ;
"3 ) alors que, de troisième part, doit être certain le lien de causalité entre l'atteinte à la personne et l'administration d'une substance nuisible imputable à une personne déterminée ; que les énonciations contradictoires et inopérantes de l'arrêt sur le caractère de ce lien de causalité réalisent une inversion de la charge de la preuve en violation du principe de présomption d'innocence ;
"4 ) alors que, de quatrième part, l'élément intentionnel propre au délit prévu par l'article 222-15 du Code pénal comprend la volonté délibérée et réfléchie de porter directement atteinte à la personne et ne saurait être légalement déduit d'un comportement jugé imprudent ou négligent" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Aurore Z... et Isabelle Y... ont porté plainte le 6 février 2001 contre Christophe X..., en l'accusant de leur avoir délibérément communiqué le virus de l'immuno-déficience humaine (VIH) au cours de relations sexuelles non protégées ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur les faits dénoncés, Christophe X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit d'administration de subtances nuisibles aggravée par l'infirmité permanente des victimes ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction et le condamner à réparer le préjudice des parties civiles, l'arrêt retient que, sachant depuis 1998 qu'il était porteur du VIH, le prévenu a multiplié les relations sexuelles non protégées avec plusieurs jeunes femmes auxquelles il dissimulait volontairement son état de santé, et a ainsi contaminé par la voie sexuelle les deux plaignantes, désormais porteuses d'une affection virale constituant une infirmité permanente ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu et réprimé par les articles 222-15 et 222-9 du Code pénal ;
D'o๠il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille six ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;