IEJ Paris XIII - 2006 : commentaire de civ 1, 24 janvier 2006

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IEJ PARIS XIII – SESSION 2006

DROIT DES OBLIGATIONS

Cour de Cassation

Chambre civile 1

Audience publique du 24 janvier 2006 Cassation.

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu les articles 1304 et 2262 du Code civil ;

Attendu que la prescription extinctive trentenaire de l'article 2262 du Code civil n'est pas applicable à  l'action en nullité pour dol régie par le seul article 1304 du même code, sauf à  priver d'effectivité l'exercice de l'action prévue par ce texte ;

Attendu qu'Henri de X... est décédé le 7 janvier 1960 laissant à  sa succession Elie Clémentine Y..., son épouse en secondes noces, ainsi que Gabriel, Marie-Jean Fleury et Charles de X..., ses trois enfants issus de son premier mariage ; que ces derniers ont, le 8 juin 1961, renoncé à  la succession de leur père ; que les 23, 24 et 25 juin 1998 et 2 et 6 juillet 1998, Marie-Jean Fleury de X... , aux droits duquel agissent Mme Christiane de X..., Mme Monique de X... et M. Jacques de X... (les consorts X...), a assigné les héritiers d'Elie Clémentine Y..., décédée le 12 janvier 1998, en annulation pour dol et recel successoral de l'acte de renonciation à  succession de son père ;

Attendu que pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par Marie Jean Fleury de X... et reprise par les consorts X..., l'arrêt retient qu'en l'espèce la prescription trentenaire résultant de l'article 2262 du Code civil applicable à  toutes les actions tant réelles que personnelles avait commencé à  courir le jour o๠l'acte argué de vice avait été passé et que l'action en nullité était éteinte depuis le 8 juin 1991, de sorte qu'ayant été engagée en 1998, elle était irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé les textes sus visés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE,