Inexécution, résolution et exécution successive

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Bonsoir !

Comme souvent en civil, j'ai des problèmes avec certains concepts, qui se mélangent un peu pour moi...

En l’occurrence, ça concerne la résolution pour inexécution. A n'a pas rempli son exécution, et c'est bel et bien de sa faute (pas de force majeure), donc B veut faire la résolution, qui est rétroactive. D'une certaine façon, il ne s'est rien passé dans les faits, le contrat n'a pas été exécuté, donc on remet simplement dans l'état pré-contractuel.

Mais... parfois il y a résiliation ? Si j'ai compris, quand il y a exécution successive, la résolution ne remonte pas que jusqu'au tout début du contrat, elle ne vaut que pour l'avenir ? Pourquoi ? S'il n'y a pas eu exécution du tout, pourquoi ne aps faire entière et rétroactivement disparaître le contrat... après tout on parle bien de "résolution pour inexécution", et non de "résiliation"...

C'est assez frustrant de comprendre les concepts de résiliation et résolution, mais pas les cas dans lesquels on applique l'un ou l'autre... Quelqu'un aurait une explication et / ou un exemple ?

Merci beaucoup d'avance !

Amy

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Bonsoir,

A mon sens, sans être infaillible, les deux notions diffèrent par leurs finalités.

La résolution, au sens de l'article 1184 du Code civil, est conçue comme une sanction, à l'inexécution fautive du cocontractant comme vous l'avez indiquez ou, dans les autres cas d'un vice existant à la conclusion même du contrat. Résolution qui s'accompagne de l'anéantissement du contrat ab initio et met à la charge des cocontractant une obligation de restitution afin de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant d'avoir contracté.

La résiliation quant à elle, est plutôt un corollaire du principe, déduit de l'article 1780 alinéas 1 et 2 du Code civil, qui permet aux cocontractant de dénoncer à tout moment le contrat dont l'exécution se poursuit dans le temps, dépourvus de terme précis, et d'obtenir sa résiliation en la notifiant à l'autre partie afin de respecter le principe de prohibition des engagements perpétuels. Il est ici normal de priver la résiliation du caractère rétroactif, il n'y a a priori aucune faute de la part de l'un ou de l'autre des cocontractants, juste la volonté de cesser leurs relations contractuelles et non de les voir disparaître.

Dans le principe, ces deux notions sont conçues ainsi, mais il y a matière à nuancer.

Au sein de la jurisprudence, on constate une tendance à vouloir tempérer les effets de la résolution, il est parfois embarrassant de devoir remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat.

Par exemple, dans un contrat de bail, un bailleur obtiendrait résolution du contrat de bail aux tords du preneur pour non paiement du loyer, il devrait donc y avoir restitution réciproque, le bailleur restituant les loyers et le preneur devant par principe restituer la jouissance de l'immeuble dont il a bénéficié, ce qui n'est pas possible. Reste donc la possibilité de condamner le preneur à des dommages-intérêts pour l'occupation, mais dès lors, aucune raison que le bailleur lui restitue les loyers perçus et autant opérer une simple résiliation assortie d'une condamnation au paiement des sommes représentées par les loyers restant dus.

La loi prévoit aussi ponctuellement que la nullité de certains contrats, qui emporte normalement sa résolution, ne sera accompagné que de sa résiliation, sur la base de la même justification et de la volonté de protection des parties au contrat. On peut en trouver un exemple en matière de contrat d'assurance notamment.

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Donc, si j'ai bien compris :

- quand il y a inexécution, le principe, c'est la résolution; mais pour des raisons pratique, on opte parfois pour la résolution, surtout quand les contrats sont a exécution successive

- la résiliation ne nécessite pas forcément une faute si le contrat est à durée indéterminée, elle ne nécessite que de respecter les délais de préavis, etc... Mais la situation est différente pour un contrat ayant un terme (mais c'est alors une question de force obligatoire du contrat, plutôt...)

Merci beaucoup de la réponse, qui est très claire =)

Amy

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Bonsoir,

Enfin, c'est le principe, dès lors que la partie en fait la demande, l'article 1184 du Code civil lui laissant plusieurs options. C'est bien cela, les juges font en fonction du comportement des parties et surtout, des conséquences entraînées par la résolution (si ces conséquences sont excessives par rapport à celles de l'inexécution fautive). Ce serait plutôt le principe en cas de nullité du contrat, sanctionnant un vice l'entachant lors de sa formation.

Pour la résiliation, c'est bien l'essentiel à en retenir à mon sens.

De rien, c'est toujours un plaisir d'évoquer des notions de droit civil.

Bonne soirée.