bonjour a tous !
Quelqu'un aurait-il une bonne définition de l'inoposabilité ?
Si un acte est inoposable a une personne, l'acte ne jouera pas à l'egard de cette personne? mais comment peut-il s'appliquer pour les autres ?
Auriez-vous un exemple concret montrant sa fonction de sanction?
Merci
Bonjour,
Un acte est opposable aux tiers quand le tiers (à l'acte) ne peut l'écarter et doit en subir les effets (exemple : les contrats de mariages, beaucoup de contrats solennels et quelques contrats consensuels j'imagine mais je n'y ai pas réfléchit *), ils peuvent s'en prévaloir en justice contre une partie au contrat ;
Sans prendre trop de risques je pense qu'inopposable c'est ... le contraire :p
la personne ne peut s'en prévaloir, le contrat ne peut créer d'obligations pour elle
(*ps: un acte n'est pas qu'un contrat)
Si un acte est inoposable a une personne, l'acte ne jouera pas à l'egard de cette personne? mais comment peut-il s'appliquer pour les autres ? là je n'ai pas compris ... pour quels autres ? pour ceux envers qui l'acte est opposable ?
Auriez-vous un exemple concret montrant sa fonction de sanction?
La seule sanction c'est qu'un individu ne peut s'en prévaloir en justice et on ne peut s'en prévaloir contre lui. (ou alors je n'ai rien compris à la question)
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Dictionnaire juridique Cornu
"Se dit relativement à une personne, d'un acte ou d'un droit dont cette personne est fondée à ignorer ou à faire écarter les effets"
Ainsi un contrat valable entre les parties peut être inopposable aux tiers il ne produira à leur égard aucun effet. Ex type la simulation, si elle est valable entre les parties le principe est que cette contre lettre est inopposable aux tiers
Autre ex en matière de procédure, le principe du contradictoire fait que des actes peuvent être inopposables. J'ai souvenir d'une vente d'une voiture et d'un problème de vices cachés: l'acheteur assigne le vendeur en garantie , un expert est désigné ,qui conclut à l'existence d'un vice caché, mais qui détermine que ce vice est du au garagiste non présent dans la procédure, cette expertise parfaitement valable pour le vendeur et l'acheteur n'est pas opposable au garagiste faute de contradictoire
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Merci de lire et de respecter la charte du forum http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html
Merci pour cet exemple ! (on a peu d'exemples et tous contractuels :p )
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Contente que cela vous serve, c'était un peu le but
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Bonjour,
J'ai souvenir d'une vente d'une voiture et d'un problème de vices cachés: l'acheteur assigne le vendeur en garantie , un expert est désigné ,qui conclut à l'existence d'un vice caché, mais qui détermine que ce vice est du au garagiste non présent dans la procédure, cette expertise parfaitement valable pour le vendeur et l'acheteur n'est pas opposable au garagiste faute de contradictoire
Exact, d'ailleurs, on parle bien "d'expertise contradictoire", sinon elle n'est pas valable.
Avec, ici, un drôle "d'effet pervers"...
Les deux parties en conflit, le vendeur et l'acheteur, étaient bien présentes. Donc expertise bel et bien "contradictoire" pour ces parties et donc opposable à l'une ou à l'autre.
Or, l'expert a conclu à la faute d'un garagiste.
Traduction en clair : si l'intervention défectueuse du garagiste a eu lieu après la vente, le vendeur s'en sort bien mais l'acheteur ne pourra plus se retourner contre le garagiste.
Si l'intervention a eu lieu avant la vente, le vendeur devra la garantie sur les vices cachés à l'acheteur mais le vendeur ne pourra plus se retourner contre le garagiste.
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Hors Concours
Bonjour,
Pour le reste, à mon tour de m'y coller…
Un acte, une décision, un document est dit(e) "inopposable" à une personne, donc ne peut pas être opposé(e) à cette personne, lorsque cette personne est légitimement censée ne pas avoir connaissance de cet acte, de cette décision ou de ce document. Elle a donc le droit de faire (ou de ne pas faire) comme si elle l'ignorait et personne ne peut lui reprocher de faire (ou de ne pas faire) comme si elle l'ignorait.
Si les autres dont vous parlez sont censés être au courant de cet acte ou décision ou document, on peut donc le leur opposer. C'est-à-dire qu'on peut leur reprocher d'avoir agi comme s'ils n'étaient pas au courant. Eux-mêmes n'ont pas le droit de se défendre en disant "on n'était pas au courant".
Donc, la notion d'inopposabilité à une signification assez large et peut couvrir des situations très différentes.
Exemple typique : vous conduisez votre voiture avec une assurance dite "au tiers" en bonne et due forme, mais vous n'avez un permis valide pour ce faire.
C'est un des rares cas d'exclusion de la garantie apportée par l'assureur.
Vous provoquez un accident dont vous êtes reconnu entièrement responsable.
Cette clause d'exclusion n'est pas opposable aux tiers victimes de votre faute de conduite.
Votre assureur devra donc indemniser intégralement vos victimes. Il n'a pas le droit de leur opposer cette clause de votre contrat.
Clause inopposable à l'égard des tiers victimes.
Ceci fait, il se retournera contre vous pour se faire rembourser de ses frais sur votre dos.
En ce qui vous concerne, cette clause vous sera dûment opposable.
Ici, on n'est pas tout à fait dans le droit des contrats, puisque tout est inscrit dans la loi.
Article R211-10 Code des assurances
Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :
1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ;
Ça c'est pour le coup du permis…
Article R211-13 Code des assurances
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ;
2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;
3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 ;
4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.
Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable.
Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
Ça, c'est pour l'inopposabilité vis-à-vis des victimes.
Autre exemple.
Vous êtes créancier d'un débiteur récalcitrant. Ce dernier, pour être certain d'être insolvable, s'arrange par acte notarié pour mettre tous ses biens au nom de sa femme ou de son fils (par donation ou par vente)(souvent à vil prix). Cet acte, en soi, est parfaitement valide et parfaitement légal. Vous ne pourrez donc pas attaquer directement cet acte. Il n'empêche que vous pourrez obtenir d'un juge de faire saisir directement les biens au nom de la femme ou du fils, sans que votre débiteur ne puisse vous opposer cet acte notarié.
C'est la technique de l'action paulienne, appelée également "inopposabilité paulienne".
En bref, vous ferez comme s'il n'y avait pas eu transfert de propriété, mais simple transfert de la garde, en allant saisir les biens du débiteur là où ils se trouvent, chez celui ou celle qui en la garde : chez madame ou chez fiston…
Mais, on trouve la notion d'inopposabilité dans bien d'autres domaines, tels que
Vu l'article 262 du code civil, ensemble les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Attendu, selon le premier de ces textes,
que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ;
qu'il résulte des deux derniers que le défaut de publicité des actes déclaratifs portant sur des immeubles n'a pas pour sanction leur inopposabilité aux tiers ;
Les actes administratifs, pour la plupart, sont inopposables aux tiers (contribuables, justiciables, administrables et donc administrés) tant qu'ils n'ont pas été publiés. Donc, vous avez le droit d'agir en méconnaissance de ces actes en attendant qu'ils le soient.
Exemple :
Considérant
qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, titulaire d'un permis de conduire délivré le 13 février 2009 par la République du Kosovo, en a demandé l'échange contre un permis de conduire français, que le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé par une décision du 17 septembre 2010, confirmée le 2 novembre 2010 sur recours gracieux ;
que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 21 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de ces décisions ;
(…)
Considérant
que pour que l'administration puisse se prévaloir des dispositions de cette circulaire à la date de la décision litigieuse, ces dispositions devaient avoir été à la fois publiées dans un bulletin officiel conformément aux prescriptions de l'article 29 du décret du 30 décembre 2005 et mises en ligne conformément à celles de l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 ;
que la portée que ce décret confère à la mise en ligne ne saurait toutefois s'étendre, en cas de mise en ligne partielle de la circulaire, qu'à ses dispositions effectivement consultables sur le site ;
qu'il est constant que le tableau fixant la liste des Etats concernés annexé à la circulaire du 22 septembre 2006 n'a pas été reproduit dans la version mise en ligne de cette circulaire, laquelle se borne à renvoyer, pour sa consultation, au bulletin officiel du ministère de l'équipement ;
que dans ces conditions, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en regardant la liste des Etats comme inopposable aux administrés ;
(…)
Considérant
qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.
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Hors Concours
Mercii à tous pour vos réponses
Vos exemples m'ont bien aidé !
Et merci Camille car justement j'étudie l'action paulienne :p
Bonjour,
Alors, justement, ne faites pas l'erreur habituelle. Il ne s'agit pas de faire annuler l'acte litigieux et de faire réintégrer les biens dans le patrimoine du débiteur, mais bel et bien de saisir directement ces biens entre les mains du tiers. Le tiers est traité comme le vrai débiteur, par substitution, en somme. Une fois le créancier "payé sur la bête", le tiers restera bénéficiaire du reste des biens, s'il en reste, l'acte en question restant parfaitement valide.
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Hors Concours
Et merci Camille car justement j'étudie l'action paulienne :p
Et oui, certains voient dans l'avenir, Camille voit dans le présent !
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Ah l'action paulienne,
Petite précision , il y a des conditions pour que cette action aboutisse et il faut distinguer si le bien cédé l'a été à titre gracieux ou onéreux
Il faut que le créancier lésé fasse la preuve de l'intention frauduleuse du débiteur à savoir la volonté d'organiser son insolvabilité, en général c'est assez facile mais si l'acte est fait à titre onéreux pour pouvoir aboutir il faut que le tiers (l'acheteur) ait été complice de cette fraude. C'est normal d'ailleurs il y a aussi un tiers qui a acquis un droit logique qu'il soit protégé s'il est de BF
S'il s'agit d'une cession à titre gracieux, il n'est pas nécessaire de prouver la complicité du tiers, la simple intention frauduleuse du débiteur suffit. C'est donc plus simple dans cette hypothèse je donne toujours l'exemple de l'affaire Maurice Papon.
Dans les rapports entre le créancier et le tiers , l'action paulienne a pour effet de révoquer l'acte litigieux afin de reconstituer le patrimoine du débiteur. Le tiers ne peut opposer l'acte au créancier, il est inoposable. Il y a donc restitution au créancier comme le disait Camille mais dans la limite de la créance, pour le surplus l'acte reste opposable à tous
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Bonjour
Surprise! Au moment de déclarer un documentaire à la SCAM afin de toucher des droits d'auteurs, le réalisateur de ce documentaire et moi même (auteur) venons d'apprendre que le producteur a signé (dans notre dos) un contrat avec un autre co-auteur sur ce même documentaire sans qu'on ne le sache et sans que le nom de ce co-auteur fantôme ne soit indiqué dans nos contrat. Nous avons décidé d'ignorer cet auteur considérant que ce contrat était "inopposable". Avons-nous raison?
Un acte valable peut être opposable
Ah oui ?
"Bonjour, bonsoir" non ?
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Hors Concours